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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_35/2019  
 
 
Arrêt du 18 février 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 décembre 2018 (KC18.021772-181672). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 6 juillet 2018, le Juge de paix du district de Nyon a levé provisoirement, à concurrence de 2'212 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 28 mai 2017, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ AG (  poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon). Statuant le 28 décembre suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de la poursuivie.  
 
2.   
Par écriture datée du 28 janvier 2019, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 115 consid. 2). Toutefois, la valeur litigieuse est inférieure au seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF); au surplus, la recourante ne démontre aucunement que le présent litige soulèverait une question juridique de principe, comme elle l'affirme de manière péremptoire (art. 42 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 74 al. 2 let. a LTF). Partant, son écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que la demande de motivation du jugement entrepris (  i.e. 21 juillet 2018) et la déclaration de recours (  i.e. 26 octobre 2018) ont été formées en temps utile, tandis que la motivation du recours (  i.e. 5 ou 6 novembre 2018) est tardive; faute d'avoir été motivé immédiatement ou dans le délai légal (art. 321 al. 2 CPC), le recours est ainsi irrecevable. Fût-il recevable, en tenant compte des griefs exposés dans la demande de motivation, le recours serait mal fondé, car le vice du consentement invoqué par la poursuivie n'a pas été rendu vraisemblable par les éléments du dossier.  
 
4.2. La recourante n'expose pas le moindre droit constitutionnel que la juridiction cantonale aurait violé en déclarant son recours irrecevable, mais se borne à soutenir que l'autorité précédente devait utiliser tous les "  documents/courriers du dossier ", "  sans encombrement de délais à respecter et autres obligations de dialectique légale ".  
Une telle argumentation - contredite par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (parmi plusieurs: arrêt 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2, avec les arrêts cités) - ne comporte aucune motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1). Cette seule considération scelle le sort du recours (ATF 142 III 364 consid. 2.2), sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé du motif subsidiaire de l'autorité précédente pris de l'absence de vraisemblance du moyen libératoire (art. 82 al. 2 LP
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Encore qu'elle allègue son absence de "  moyens financiers ", la recourante ne formule pas expressément de requête d'assistance judiciaire; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, le recours étant dénué d'emblée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il y a lieu de mettre à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 18 février 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi