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[AZA 7] 
U 44/01 U 513/00 Kt 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Vallat 
 
Arrêt du 18 mars 2002 
 
dans la cause 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
D.________, intimé, représenté par Me Pierre Rumo, avocat, boulevard du Pont-d'Arve 15, 1205 Genève, 
et 
 
D.________, recourant, représenté par Me Pierre Rumo, avocat, boulevard du Pont-d'Arve 15, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
A.- D.________, né en 1957, a été engagé dès le 8 août 1994 comme manoeuvre non qualifié par l'entreprise de prêt de personnel I.________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels. 
Le 22 août 1994, alors qu'il travaillait sur un chantier, l'assuré est tombé d'une hauteur de un mètre cinquante. Il en est résulté une fracture du plateau tibial externe du genou droit. La CNA a pris en charge les suites de cet accident. 
Par décision du 19 mars 1998, la CNA a accordé à D.________ une rente d'invalidité de 20 %, avec effet rétroactif au 1er décembre 1997, compte tenu d'un gain annuel assuré de 44 356 francs, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %. 
Par décision sur opposition du 13 janvier 1999, elle a admis de porter le gain annuel assuré à 48 676 francs et rejeté l'opposition pour le surplus. 
 
B.- Par jugement du 21 novembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Genève a partiellement admis le recours formé contre cette décision sur opposition par D.________ et fixé à 22,35 % son taux de d'invalidité. 
 
C.- D.________, d'une part, et la CNA, d'autre part, interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils requièrent l'annulation. L'assuré conclut implicitement à l'octroi d'une rente d'un montant plus élevé alors que la CNA conclut à la confirmation de sa décision sur opposition du 13 janvier 1999. 
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Bien qu'elle tende, apparemment, à la prolongation du délai de recours, on peut déduire sans aucun doute de l'écriture déposée le 10 janvier 2001 par D.________ que ce dernier entend obtenir une rente d'invalidité d'un montant plus élevé que celle qui lui a été accordée par l'autorité judiciaire cantonale et la CNA. Le recourant soulève en relation avec sa capacité de travail, divers arguments de fait concernant les circonstances de l'accident ainsi que son état de santé. Cette motivation, certes très sommaire, n'en est pas moins suffisante au regard des exigences de l'art. 108 al. 2 en corrélation avec l'art. 132 OJ (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références). Son recours est, dès lors, recevable. 
 
b) Les recours de droit administratif de l'assuré et de la CNA concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider en un seul arrêt (ATF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1 et les références; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 343 s.). 
 
2.- a) Le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité n'étant pas contesté, demeure seul litigieux en l'espèce le taux d'invalidité de l'assuré ensuite de l'accident du 22 août 1994. 
 
b) Le jugement entrepris expose correctement les principes légaux et jurisprudentiels régissant le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire ainsi que l'évaluation de l'invalidité et l'appréciation des pièces médicales par le juge, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces différents points. 
 
3.- a) Dans son recours, l'assuré conteste tout d'abord avoir glissé au moment de sa chute; il expose avoir été percuté par un panneau à la hauteur du thorax et être ensuite tombé en heurtant le sol de la tête. S'il est vrai, comme l'ont relevé les premiers juges, que cette version des faits n'apparaît pour la première fois dans les pièces du dossier que lors de l'examen par le médecin d'arrondissement de la CNA, le 6 avril 1995, alors que la déclaration d'accident du 12 septembre 1994 fait état d'une glissade sur un pont de 1,5 mètre, cette version initiale, qui émane de l'employeur de l'assuré et non de celui-ci, ne saurait toutefois, au simple motif de son antériorité, être opposée à ce dernier. Il n'est toutefois pas nécessaire d'élucider plus précisément ces faits. Hormis les déclarations du recourant, aucune pièce médicale figurant au dossier ne permet en effet d'établir l'existence d'un traumatisme lombaire, dorsal ou cérébral ou de séquelles d'un tel traumatisme. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne lesdites lésions, la preuve de l'existence de l'atteinte dommageable au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA n'est pas rapportée, fût-ce au stade de la vraisemblance prépondérante usuelle dans le domaine des assurances sociales (ATF 116 V 140 consid. 4b, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMA 1990 no U 86 p. 50). C'est, partant, exclusivement au regard des atteintes dont l'existence est avérée - lésion du genou droit et troubles psychiques - que le droit de l'assuré à une rente d'invalidité ensuite de l'accident du 22 août 1994 doit être examiné. 
 
b) Le recourant conteste, ensuite, en relation avec les troubles psychiques dont il souffre et dont les premiers juges ont nié qu'ils fussent en relation de causalité adéquate avec l'accident du 22 août 1994, avoir jamais consulté un psychiatre antérieurement à cette date, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. 
aa) Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut que soient réunis certains critères particuliers et objectifs (ATF 115 V 139 sv. consid. 6, 408 consid. 5). Dans cette dernière éventualité, le juge des assurances ne peut admettre la causalité adéquate que si l'un des critères retenus s'est manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident, ou si ces critères déterminants se trouvent soit cumulés, soit réunis d'une façon frappante. 
En outre, il convient, aux fins de procéder à une classification des accidents de nature à entraîner des troubles psychiques, non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 s. consid. 5). 
 
bb) Compte tenu des circonstances qui ont entouré la chute du 22 août 1994, cet accident ne saurait être qualifié de grave. Contrairement à l'avis des premiers juges, il ne saurait cependant non plus être rangé dans la catégorie des accidents insignifiants ou de peu de gravité. Le seul fait que l'assuré ait chuté d'une hauteur de un mètre cinquante justifie déjà, à lui seul, que cet événement accidentel soit classé à la limite inférieure de la catégorie des accidents de gravité moyenne. 
 
cc) En l'occurrence, on ne voit pas d'éléments de nature à faire apparaître la chute en question comme particulièrement impressionnante ou dramatique. La seule lésion qu'elle a entraînée, et dont l'existence a pu être établie (fracture du plateau tibial externe du genou droit; cf. consid. 3a, supra), ne saurait être qualifiée de grave et propre, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Ensuite de l'ostéosynthèse avec greffe autologue réalisée le 25 août 1994, les suites opératoires ont été qualifiées de simples et afébriles, avec normalisation du status neurologique, aucun traitement n'étant mis en place lors de la sortie de l'Hôpital X.________, le 17 septembre 1994 (rapport de sortie, du 23 septembre 1994). Cette évolution, jusqu'à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, le 18 juin 1996 (rapport de l'Hôpital X.________, du 9 août 1996) a certes été retardée dans une certaine mesure, le médecin d'arrondissement de la CNA relevant en novembre 1995 encore l'existence d'un fragment non consolidé, la suspicion d'une algo-neuro-dystrophie ainsi qu'un léger empâtement du genou (rapport du médecin d'arrondissement de la CNA, du 20 novembre 1995, p. 5). Ces circonstances n'ont toutefois pas revêtu, en l'espèce, une intensité particulière. Ainsi, le traitement lié à la lésion du genou n'a guère excédé, au total, deux années, à l'échéance desquelles il n'y avait plus de contre-indication médicale à ce que le recourant reprenne une activité adaptée (rapport de l'examen final par le médecin d'arrondissement de la CNA, du 25 septembre 1996, p. 8). Enfin, si l'assuré a certes continué à faire état de douleurs permanentes (rapport de l'examen final par le médecin d'arrondissement, précité, p. 8), le médecin d'arrondissement de la CNA a souligné que ce syndrome algique de forte intensité ne trouvait plus de justification objective dans les constatations cliniques et radiologiques. 
Il résulte de ce qui précède qu'aucune de ces circonstances prises séparément, pas plus que l'ensemble de celles-ci considérées globalement, ne permettent de considérer que l'accident du 22 août 1994 a eu une incidence déterminante dans le développement de troubles psychiques, ce que confirme, au demeurant, le rapport établi le 18 avril 1997 par le docteur V.________, psychiatre de l'assuré. Ce praticien relève en effet qu'une telle relation n'a pu exister que dans un premier temps après l'accident et que le recourant ne remplit pas les critères permettant d'admettre un état de stress post-traumatique. Il s'ensuit, d'une part, que le point de savoir si le recourant avait, antérieurement déjà à l'accident, consulté un psychiatre peut demeurer indécis et, d'autre part, que son incapacité de gain doit être exclusivement examinée en relation avec les séquelles de la fracture de la jambe, à l'exclusion de toute atteinte psychique. 
 
dd) Selon le docteur R.________, médecin d'arrondissement de la CNA, spécialiste FMH en orthopédie et chirurgie, le recourant ne peut plus travailler comme manoeuvre en raison des séquelles traumatiques du genou droit. En revanche, sa capacité de travail demeure complète dans toutes les activités n'exigeant ni station debout ou marche prolongée, surtout en terrain en pente ou inégal, ni accroupissement, agenouillement ou port de charges (rapport d'examen médical final du 25 septembre 1996). Sur ce point, le recourant n'apporte aucun élément concret justifiant de s'écarter des conclusions de ce médecin, dont le rapport répond à toutes les conditions posées par la jurisprudence pour qu'on lui reconnaisse pleine force probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette appréciation de la capacité de travail du recourant est, par ailleurs, confirmée par le docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie, de l'équipe médicale de médecine des accidents de la CNA (rapport du 21 juillet 1997). 
 
4.- a) Pour apprécier la diminution de la capacité de gain du recourant, les premiers juges ont retenu, d'une part, un gain sans invalidité de 4250 fr. par mois en 1997. Ce montant, calculé sur la base du salaire horaire de 22 fr. 55 communiqué par le Syndicat de l'industrie et des bâtiments n'est pas contesté. 
Les juges cantonaux ont admis, d'autre part, un gain hypothétique avec invalidité de 3500 fr. par mois correspondant au revenu moyen ressortant des descriptions de poste de travail (DPT) nos 2300, 793 et 780, correspondant à des activités telles que celles décrites comme exigibles par le docteur R.________. Ils ont, en revanche, écarté les DPT nos 841 et 613 au motif que les deux employeurs concernés n'engageaient que des femmes pour ces postes. 
 
b) Pour sa part, la recourante soutient que rien ne justifiait d'écarter les deux DPT précitées. Elle relève en particulier que si la DPT no 841 indique certes que ce poste est occupé essentiellement par des femmes, qui ont plus de dextérité que les hommes, les hommes n'en sont pas exclus pour autant. 
 
c) Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ce point de manière plus approfondie. Selon la jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative ensuite de l'accident, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 76 consid. 3a bb), par rapport auxquelles les données résultant des DPT de la CNA n'ont pas de valeur prépondérante (RAMA 1999 U 343 consid. 4b/aa, p. 412). Dans la mesure où les juges cantonaux estimaient ne pouvoir se fonder sur les cinq DPT produites par la recourante, il leur incombait donc de se référer à ces données d'expérience. 
 
Selon les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires, la valeur médiane des salaires versés dans l'ensemble du secteur privé à des hommes exerçant une activité simple et répétitive s'élevait à 4294 fr. en 1996. Compte tenu de l'évolution des salaires nominaux de 1996 à 1997 (base 1993 = 100; 1996 = 104,1; 1997 = 104,6; Annuaire statistique de la Suisse 2001, T 3.4.3.2, p. 204), d'un temps de travail hebdomaire moyen de 41,9 heures et d'un abattement de 20 % de ce salaire statistique (ATF 126 V 78 consid. 5, 124 V 322 consid. 3) - alors que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (âge, handicap, difficultés linguistiques, nationalité) une déduction de l'ordre de 15 à 20 % apparaît tout au plus justifiée - le recourant pouvait espérer réaliser, en 1997, un gain mensuel de 3390 fr. En comparaison de son gain présumable sans invalidité, ce revenu d'invalide révèle un taux d'invalidité n'excédant pas celui arrêté par la recourante dans ses décision et décision sur opposition des 19 mars 1998 et 13 janvier 1999. Il n'y a, dès lors, pas lieu de s'en écarter. Le recours de la CNA se révèle ainsi bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours formé par la Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents est admis; le jugement du 
Tribunal administratif du canton de Genève, du 21 no- 
vembre 2000 est annulé. 
 
II. Le recours interjeté par D.________ est rejeté. 
 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
administratif du canton de Genève ainsi qu'à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 18 mars 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
p. le Greffier :