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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_42/2019  
 
 
Arrêt du 18 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Bernard de Chedid, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
révision (irrecevabilité, mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 21 décembre 2018 (JS17.014636-181787 720). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Les époux B.A.________, né en 1973, et A.A.________, née en 1978, se sont mariés le 29 juin 2001. Trois enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2001, D.________, né en 2003, et E.________, née en 2004. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, entre autres points, astreint le mari à contribuer à l'entretien de ses trois enfants et à celui de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de, respectivement, 1'600 fr., 1'390 fr., 1'355 fr. et 140 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à l'épouse, dès le 1er mai 2017, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date.  
Par arrêt du 29 novembre 2017, rendu suite à l'appel formé le 3 août 2017 par l'épouse, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Juge déléguée) a réformé l'ordonnance précitée et a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de ses trois enfants et de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de, respectivement, 1'443 fr. 45, 1'288 fr. 60, 1'256 fr. 85 et 359 fr. 75 dès le 1er mai 2017. 
 
B.b. Par demande de révision du 12 novembre 2018, l'épouse a principalement conclu à la modification de l'arrêt du 29 novembre 2017, en ce sens que le mari soit astreint à contribuer à l'entretien de ses trois enfants et à celui de son épouse par le régulier versement de, respectivement, 1'673 fr. 45, 1'581 fr. 55, 1'519 fr. et 1'015 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2017, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date.  
L'épouse se prévalait du fait que l'intimé aurait dissimulé les revenus d'une activité accessoire, ce qu'elle aurait découvert début septembre 2018 grâce à une facture datée du 10 juillet 2017, ainsi que du fait qu'il aurait conclu un nouveau contrat de travail depuis le 1er octobre 2018 pour une activité rémunérée à hauteur de 160'000 fr. par an, versé douze fois l'an, bonus en sus. 
 
B.c. Par arrêt du 21 décembre 2018, la Juge déléguée a déclaré la demande de révision irrecevable.  
 
C.   
Par acte posté le 14 janvier 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 décembre 2018. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert pour le surplus d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, Me Pierre-Xavier Luciani lui étant désigné en qualité d'avocat d'office. 
L'intimé propose le rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision entreprise, qui déclare irrecevable la demande de révision d'un arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale statuant sur l'entretien de la famille, est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité cantonale ayant statué en dernière instance sur l'arrêt dont la révision est requise (art. 328 al. 1 CPC et art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêts 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 1; 5A_903/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). L'arrêt attaqué participe de la nature pécuniaire de la décision dont la rétractation est requise (arrêt 5A_474/2018 précité consid. 1 et les références). La valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 54 al. 1 let. a et 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est en outre formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Lorsque le recours a pour objet une décision d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond en cas d'admission du recours, mais il se borne à renvoyer l'affaire à l'autorité précédente afin que les justiciables ne soient pas privés d'un degré de juridiction (ATF 138 III 46 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêts 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 1; 4A_360/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1; 5A_637/2016 du 2 novembre 2016 consid. 1.2). Les conclusions cassatoires et en renvoi du recours sont donc recevables.  
 
2.  
 
2.1. La décision portant sur la révision de mesures protectrices de l'union conjugale est considérée comme une décision de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_474/2018 précité consid. 2 et les références). Seule peut dès lors être invoquée à son encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 III 393 consid. 5).  
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.   
La recourante fait valoir une violation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 328 CPC. Se référant à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, elle soutient en substance qu'il résulte de la jurisprudence que l'autorité de force jugée relative d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale n'empêche pas qu'une demande de révision soit déposée à son encontre. Ce serait donc en violation flagrante du droit fédéral et de manière totalement arbitraire que la Juge déléguée avait déclaré sa demande de révision irrecevable. 
 
3.1. La Juge déléguée a notamment rappelé que le but de la révision des art. 328 ss CPC était de soumettre des décisions qui avaient acquis force matérielle de chose jugée et qui ne pouvaient plus être corrigées par d'autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision. La révision ne concernait ainsi que les jugements au fond, seuls susceptibles de revêtir l'autorité matérielle de la chose jugée, à l'exclusion des ordonnances de mesures provisionnelles qui, en raison de leur caractère sommaire et provisoire, ne jouissent que d'une autorité relative de la chose jugée. De surcroît, celles-ci bénéficiaient de la voie spéciale de l'art. 268 al. 1 CPC. Ainsi, seule une décision " entrée en force " pouvait faire l'objet d'une révision (art. 328 al. 1 CPC). Tel n'était toutefois pas le cas d'un arrêt rendu dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, celles-ci étant par essence provisoires et revêtues d'une autorité de la chose jugée limitée. La demande en révision devait dès lors être déclarée irrecevable.  
 
3.2. Selon la jurisprudence, les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3  in fineet les références). Elles peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé. Ce motif spécifique de modification n'exclut toutefois pas les motifs généraux de révision de l'art. 328 al. 1 CPC (arrêt 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4, non publié in ATF 142 III 518), à la différence du régime ordinairement applicable aux mesures provisionnelles (ATF 138 III 382 consid. 3 [décision sur opposition à l'ordonnance de séquestre non susceptible de révision]). Avant l'entrée en vigueur du CPC, la jurisprudence avait déjà réservé la voie de la révision des mesures provisionnelles dites de réglementation, telles que les mesures provisoires pendant la procédure de divorce (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb  in fine, qui demeure valable sous l'empire du CPC (ATF 139 III 126 consid. 4.4; arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.2); voir aussi s'agissant de la pratique vaudoise antérieure au CPC admettant la révision d'un arrêt sur appel en matière de mesures protectrices: JT 1993 III 41). Récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'action en modification au sens de l'art. 179 CC ne peut se fonder que sur de vrais  nova, de sorte que seule la voie de la révision est ouverte lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo  nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3, commenté et discuté par BASTONS BULLETTI, in Newsletter CPC Online du 11 janvier 2017).  
 
3.3. En soi, l'arrêt entrepris se distancie des principes susrappelés, à tout le moins en tant que la demande de révision faisait état de pseudo  nova (cf.  supra let. B.b). La recourante se borne toutefois en définitive à affirmer que l'arbitraire doit être admis au motif que l'arrêt querellé s'écarte de la jurisprudence fédérale. Or, la violation de l'art. 9 Cst. n'est précisément pas réalisée pour ce seul motif, pour autant que la solution divergente puisse s'appuyer sur des motifs objectifs (ATF 117 III 76 consid. 7c; parmi plusieurs: arrêts 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.2 et les références; 5A_890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.5, non publié in ATF 140 III 337 mais in FamPra.ch 2014 p. 1030). Conformément aux exigences de motivation découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1), il appartenait dès lors à la recourante de démontrer en quoi le raisonnement de la Juge déléguée, qui se fonde notamment sur de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 328 CPC, serait manifestement indéfendable. Se limiter, comme elle le fait, à qualifier ce raisonnement d'" erroné ", respectivement d'" aucunement détaillé ", n'apparaît à cet égard pas suffisant. Autant que recevable, le moyen doit être rejeté.  
 
4.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Dès lors qu'elle n'en remplit pas les conditions (art. 64 al. 1 et 2 LTF), la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimé, qui obtient gain de cause, il a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand