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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_375/2009 
 
Arrêt du 18 mai 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Faux dans les titres (art. 251 CP), gestion déloyale (art. 158 aCP), escroquerie (art. 146 CP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 13 mars 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 16 mai 2008, la Cour correctionnelle du canton de Genève, siégeant avec le concours du jury, a acquitté X.________ des préventions d'escroquerie et de gestion déloyale, mais l'a condamné, pour faux dans les titres, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. 
 
B. 
Statuant le 13 mars 2009 sur recours du condamné et d'une partie civile notamment, la Cour de cassation du canton de Genève a confirmé le verdict de culpabilité sur le chef de faux dans les titres, mais annulé l'acquittement des chefs d'escroquerie et gestion déloyale et renvoyé la cause à la cour correctionnelle pour nouvelle décision sur ces deux chefs de prévention et sur la peine. 
 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit acquitté de tous les chefs de prévention. 
 
À titre préalable il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF). 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente, même s'il statue sur la qualification pénale de certains faits de manière à lier la juridiction de renvoi sur cette question. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Quoi qu'en dise le recourant, l'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
2. 
Le recourant, dont les conclusions étaient dépourvues de toute chance de succès, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 18 mai 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey