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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.414/2004 /col 
 
Arrêt du 18 octobre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président 
du Tribunal fédéral, et Reeb. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg, 
Ministère public du canton de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
refus d'ouvrir l'action pénale, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 8 mars 2004, X.________ a déposé plainte pénale contre B.________, Juge d'instruction spécial du canton de Fribourg, pour extorsion (art. 156 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), et abus d'autorité (art. 312 CP). Il s'est plaint dans ce contexte que le Juge B.________ l'ait fait incarcérer le 24 janvier 2004, au titre d'un cautionnement préventif selon l'art. 57 CP
Le 18 mars 2004, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a refusé d'ouvrir l'action pénale contre B.________. 
Le 25 juin 2004, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. 
B. 
X.________ a recouru. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 25 juin 2004, de lui octroyer les "garanties constitutionnelles" sans réserve, de faire ouvrir l'action pénale, d'ordonner qu'il soit entendu par un juge indépendant d'un autre canton suisse, ainsi que de lui allouer une indemnité. ll invoque les art. 3, 5, 6 et 8 CEDH, les art. 3 et 57 CPP/FR, ainsi que les art. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44 et 47 PPF et 156 CP. Il demande la récusation de tous les membres du Tribunal fédéral et requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi ne prévoit pas la possibilité de récuser en bloc le Tribunal fédéral ou l'une de ses Cours (ATF 105 Ib 301). Il appartient au demandeur d'indiquer, de manière précise, pour quels motifs tel ou tel juge serait empêché d'entendre sa cause. Pour le surplus, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable ou manifestement mal fondée, alors même que la décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 122 II 471 consid. 2b p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303; cf. également les arrêts 1P.359/2004 du 14 septembre 2004, consid. 1.1; 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 et 1P.396/2001 du 13 juillet 2001). 
A l'appui de sa demande, le recourant évoque une plainte pénale déposée le 27 mars 2003 par le Tribunal fédéral. Or, celle-ci a été formée exclusivement contre Y.________, membre du groupement "Appel au peuple" dont fait aussi partie le recourant. Le motif est ainsi sans rapport avec lui, de sorte que la demande est manifestement mal fondée. 
2. 
En principe, le lésé n'a pas qualité, au regard de l'art. 88 OJ, pour recourir contre la décision cantonale de dernière instance prononçant un acquittement et mettant fin à l'action pénale (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219/220, et les arrêts cités). La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991 (LAVI; RS 312.5), dont se prévaut le recourant, a toutefois renforcé la situation procédurale du lésé, qui peut notamment, selon l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, s'il était déjà partie à la procédure et que la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le sort de celles-ci. Cette norme, comme règle spéciale, déroge à l'art. 88 OJ, et confère à la victime le droit de contester par la voie du recours de droit public la décision de classement ou d'acquittement (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 220; 120 Ia 157 consid. 2c p. 161/162). Encore faut-il que le lésé soit une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, question que le Tribunal fédéral examine avec une cognition pleine (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 220; 120 Ia 157 consid. 2d p. 162). 
Bénéficie de la protection de la LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI). Pour que l'atteinte soit la conséquence d'une infraction, au sens de la loi, il faut que les éléments constitutifs objectifs soient réalisés et qu'il n'existe pas de motifs justificatifs (ATF 125 II 265 consid. 2a/bb p. 268, et les références citées). 
En l'occurrence, le recourant voit dans le fait que le Juge d'instruction spécial ait ordonné à son égard un cautionnement préventif, puis son incarcération au sens de l'art. 57 ch. 2 CP, un cas d'extorsion, de contrainte et d'abus d'autorité. Or, en agissant de la sorte, le juge a agi conformément aux pouvoirs que lui confère la loi. Cela exclut l'application de l'art. 183 CP qui exige que l'auteur de la séquestration ait agi sans droit, ainsi que de l'art. 156 CP, qui présuppose le dessein de l'enrichissement illégitime. Quant à l'abus d'autorité, même à supposer qu'il soit réalisé, il n'est de toute façon pas de nature à causer au recourant une atteinte au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI
Il n'y a dès lors pas lieu de déroger à la règle de l'art. 88 OJ. Partant, le recours est irrecevable. 
3. 
Le recourant requiert l'assistance judiciaire. Aux termes de l'art. 152 OJ, celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Si la première de ces conditions semble remplie, tel n'est pas le cas de la deuxième, car le recours, irrecevable d'emblée, était dénué de toute chance de succès. La demande doit partant être rejetée, et les frais mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de récusation du Tribunal fédéral est rejetée. 
2. 
Le recours est irrecevable. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction, au Ministère public et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 18 octobre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: