Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_144/2007 
 
Arrêt du 18 octobre 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
dame X.________, 
recourante, représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Mourad Sekkiou, avocat, 
 
Objet 
action en libération de dette, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________ et dame X.________, se sont mariés le 13 juin 1975, sans conclure de contrat de mariage. Ils ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs. 
 
En 1984, les époux ont acheté en copropriété une villa à Z.________ pour le prix de 730'000 fr., payé à raison de 150'000 fr. en espèces et de 580'000 fr. au moyen d'un prêt hypothécaire. Les fonds propres nécessaires avaient été fournis grâce à un prêt de 200'000 DM du père de l'épouse (Y.________) du 23 octobre 1983, qui a également prêté 30'000 DM le 15 novembre 1983 pour payer apparemment les droits de mutation et autres accessoires. Le mari a signé deux reconnaissances de dette en faveur de son beau-père; elles prévoyaient que, dans l'éventualité où les époux se sépareraient, la somme, augmentée de 6,5 % d'intérêts annuels, devrait être restituée à celui-ci avec effet immédiat, respectivement à sa fille après son décès. Le 1er janvier 1987, le père de l'épouse a consenti un troisième prêt de 20'000 DM pour la couverture des créances immobilières (recte: des charges hypothécaires). 
 
Le 22 avril 1987, l'épouse a paraphé une reconnaissance de dette préparée par son père, à propos de laquelle les parties ont une interprétation divergente. 
 
L'épouse a perdu son père en 1991; elle est devenue sa seule héritière à la suite du décès de son frère en 1996. 
A.b Les époux se sont séparés en avril 2003, l'épouse conservant la jouissance de la maison de Z.________. 
 
Le 20 mars 2004, l'épouse a requis la poursuite de son mari à raison des trois prêts susmentionnés, soit leur contre-valeur en francs suisses par 156'915 fr. 45, 23'537 fr. 30 et 15'691 fr. 55, plus intérêts à 6.5 % dès la date d'octroi respective de chacun des prêts. Le mari a fait opposition au commandement de payer n° xxx qui lui a alors été notifié. Le 15 juillet 2004, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, mais a fixé le point de départ des intérêts non au jour de l'octroi des prêts comme requis par la poursuivante, mais à celui de la séparation des parties, le 15 avril 2003. 
 
En temps utile, le mari a ouvert une action en libération de dette. L'épouse a conclu au rejet de l'action et pris des conclusions reconventionnelles concernant les intérêts. Par jugement du 17 février 2005, le Tribunal de première instance a rejeté l'action et fait droit aux conclusions reconventionnelles. 
 
Le mari a appelé de ce jugement. Parallèlement, il a ouvert action en divorce. 
B. 
Au cours de la procédure d'appel sur l'action en libération de dette, à l'issue de la quatrième audience, les parties sont parvenues, le 21 décembre 2005, à un accord sur l'ensemble des divergences d'ordre économique concernant aussi bien l'action en libération de dette que celle en divorce. Cet accord prévoyait notamment que l'épouse donnait contrordre, avec effet immédiat, à la poursuite n° xxx. Le procès-verbal a été signé par les parties et paraphé par le juge délégué. Des copies en ont été remises aux parties à l'issue de l'audience. 
 
Dans le mois qui a suivi, les parties ont chacune changé d'avocat. Le 13 janvier 2006, le nouveau conseil de l'épouse a émis des réserves quant à l'accord protocolé et a évoqué une éventuelle invalidation de celui-ci. A l'audience du 23 juin 2006, les parties ont indiqué que le contrordre au commandement de payer n'avait pas été signifié à l'office des poursuites parce qu'un accord avait été conclu devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats lors du changement de mandataires et que les documents à l'attention de l'office avaient été détruits. Les parties ont plaidé sur l'appel, l'épouse concluant à la confirmation du jugement de première instance et le mari à l'admission de son appel. 
 
Par arrêt du 23 février 2007, communiqué aux parties le 28 du même mois, la Cour de justice a annulé le jugement du 17 février 2005 et constaté que l'action en libération de dette n'avait plus d'objet "vu l'accord intervenu entre les parties à l'audience du 21 décembre 2005 et le retrait de la poursuite n° xxx". 
C. 
Le 16 avril 2007, l'épouse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au rejet de l'action en libération de dette, reconventionnellement à la condamnation de son mari à lui payer des intérêts à 6,5% l'an sur les montants en poursuite et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le mari conclut principalement au rejet du recours, l'accord du 21 décembre 2005 étant une transaction judiciaire parfaitement valable à ses yeux; subsidiairement, il conclut à l'admission de son action en libération de dette et au rejet de la demande reconventionnelle. 
 
Par ordonnance du 9 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1). 
 
La décision attaquée, prise sur recours et en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) sur une action en libération de dette, est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) puisque la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Elle est finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'elle met fin à l'instance. 
 
L'arrêt attaqué ayant été notifié à la recourante le 1er mars 2007, le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a couru jusqu'au samedi 31 mars. Les féries de Pâques ayant débuté le 1er avril et s'étant terminées le 15 avril, le délai de recours a été prorogé, par application cumulative des art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF jusqu'au lundi 16 avril 2007. Posté ce jour-là à l'adresse du Tribunal fédéral, le recours a donc été interjeté en temps utile. 
2. 
La Cour de justice a considéré que le créancier poursuivant qui, dans le cadre d'une transaction judiciaire, accepte de retirer sa poursuite est lié, à moins qu'il n'ait invalidé la transaction. En l'espèce, la défenderesse a accepté de donner un contrordre à la poursuite dirigée contre le demandeur dans le cadre d'un accord conclu devant la Cour, donc par transaction judiciaire, négociée en détail au cours de trois audiences et alors que chacune des parties était assistée d'un conseil. A la différence des effets accessoires du divorce, le retrait de la poursuite concerne une question régie exclusivement par la maxime des débats (principe de disposition). Aucune action en invalidation de la transaction judiciaire, pour vice de la volonté ou pour une autre cause, n'ayant été initiée devant la Cour, le contrordre donné avec effet immédiat à la poursuite demeure valable, de même que sa suite logique qui consiste à mettre un terme à l'action en libération de dette, désormais dénuée d'objet. Le fait que l'action reconventionnelle de la défenderesse ait été précédemment admise par le Tribunal de première instance n'y change rien. Peu importe également que les parties soient convenues par la suite de ne pas exécuter la transaction, en particulier la disposition relative au retrait de la poursuite, dans le cadre d'un second arrangement passé devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, accord dont on ignore au demeurant les termes exacts. La Cour de justice a donc invité les époux à faire valoir l'ensemble de leurs moyens devant le Tribunal de première instance saisi de l'action en divorce, s'ils s'y estiment fondés et s'ils considèrent que l'accord trouvé le 21 décembre 2005 devrait être invalidé pour un éventuel vice de la volonté ou modifié compte tenu de son caractère le cas échéant inéquitable. 
3. 
La recourante relève tout d'abord une inadvertance manifeste dans l'établissement des faits: le point de départ des intérêts fixé par le Tribunal de première instance est, non pas le 15 janvier 2003, mais le 15 avril 2003. Cette inadvertance a été corrigée dans l'état de fait du présent arrêt (consid. Ab). 
4. 
La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue, sous son aspect de droit à une décision motivée. Elle reproche à la Cour de justice de s'être écartée, sans citer aucune base légale ni jurisprudence pertinente (sauf une évocation de l'ATF 83 III 7 p. 10), des conclusions concordantes des parties, qui lui avaient indiqué que l'accord du 21 décembre 2005 était nul et non avenu et l'avaient priée de trancher l'affaire au fond. 
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 et les références citées) - le devoir pour l'autorité de motiver ses décisions, de manière à ce que le justiciable puisse les comprendre et, le cas échéant, exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). 
4.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale s'est fondée sur l'accord du 21 décembre 2005 pour mettre fin à la procédure de l'action en libération de dette, ledit accord valant à ses yeux transaction judiciaire sur la question du retrait de la poursuite. Elle a considéré que, sur ce point, cette transaction judiciaire liait les parties et qu'elle ne pouvait être annulée que par une "action en invalidation", "notamment devant la Cour", et non pas simplement par un accord entre les parties, passé devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Sur les autres questions - de fond -, elle a invité les parties à faire valoir leurs moyens devant le Tribunal de première instance saisi de leur divorce. 
 
Cette motivation est suffisante dès lors qu'elle a permis à la recourante de la comprendre et de la critiquer. 
5. 
La recourante reproche aussi à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue et commis un déni de justice formel en refusant de statuer au fond sur l'action en libération de dette et sur sa demande reconventionnelle, alors qu'elle était saisie d'un appel et que les parties, dans leurs plaidoiries, l'avaient requise de trancher le litige. Elle lui fait également grief d'avoir violé le principe ne eat judex ultra petita partium et le principe de disposition puisqu'elle s'est basée sur une convention pourtant dénoncée par les parties pour considérer que la poursuite était retirée et l'action en libération de dette devenue sans objet. 
 
L'arrêt attaqué retient que les parties ne peuvent pas revenir sur leur transaction judiciaire, en tant qu'elle concerne le retrait de la poursuite, par un simple accord de renonciation à son exécution. La cour cantonale a donc bien statué et refusé d'examiner la cause au fond pour un motif précis. Il ne saurait dès lors être question de déni de justice formel. Une violation du principe de disposition - la question de savoir de quelle règle la violation de ce principe relève pouvant demeurer indécise - n'entre pas non plus en considération, car elle présuppose que la cour ait admis que la convention a été valablement dénoncée sur le point du retrait de la poursuite, ce qui n'est pas le cas. 
6. 
La recourante soutient en outre que l'arrêt attaqué souffre d'une contradiction manifeste, qui le rendrait arbitraire. La cour cantonale y admettrait en effet qu'un contrordre a été donné à la poursuite, alors qu'elle constate par ailleurs que les parties ont indiqué que le contrordre n'a pas été signifié à l'office des poursuites et que les documents à l'attention de celui-ci ont été détruits à l'occasion de l'accord conclu devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Selon la recourante, la cour devait prendre acte de ce que les parties avaient renoncé à se prévaloir de la convention du 21 décembre 2005. Elle craint que le dispositif constatatoire, s'il est communiqué à l'office des poursuites par le débiteur, la prive des saisies provisoires. 
 
Cette critique repose sur une mauvaise compréhension de l'arrêt attaqué. La cour cantonale ne retient pas que le contrordre a été donné, c'est-à-dire déjà signifié à l'office des poursuites, mais que l'engagement de retirer la poursuite que la défenderesse a pris dans la transaction judiciaire du 21 décembre 2005 la lie tant qu'il n'y a pas eu d'action en invalidation; aussi la cour constate-t-elle que l'action en libération de dette n'a plus d'objet "vu l'accord intervenu entre les parties à l'audience du 21 décembre 2005 et [recte: en ce qui concerne] le retrait de la poursuite". 
7. 
La recourante se plaint enfin d'une violation des art. 83 al. 2 LP, 140 CC, 1 ss et 19 CO. Elle fait valoir en substance que la cour cantonale s'est fourvoyée en retenant que l'action en libération de dette n'avait plus d'objet; dès lors que le demandeur ne l'avait pas retirée, la cour cantonale devait statuer sur cette action en constatation négative de droit matériel, autonome par rapport à la poursuite. En outre, la convention litigieuse, qui réglait les effets accessoires du divorce, devait être ratifiée par le juge en vertu de l'art. 140 al. 1 CC, les époux devant bénéficier d'un délai de réflexion de deux mois leur permettant de revenir librement sur les termes de leur accord, comme le prévoit l'art. 111 al. 2 CC; faute d'avoir été ratifiée par le juge du divorce, la convention ne pouvait donc déployer aucun effet. Enfin, la transaction en question ne figurant pas dans le dispositif du jugement, elle ne serait pas judiciaire mais ordinaire, soumise à la seule volonté des parties qui demeureraient libres de la révoquer; le raisonnement de la cour qui qualifie l'accord de transaction judiciaire et invite simultanément les époux à faire valoir leurs moyens devant le juge du divorce serait incompréhensible. 
7.1 Comme la Cour de justice n'attache l'autorité de la chose jugée, faute d'invalidation judiciaire, qu'au retrait de la poursuite - et à sa conséquence logique sur l'action en libération de dette -, et non aux effets accessoires du divorce que les époux sont invités à discuter devant le tribunal saisi de leur action en divorce, il ne saurait d'emblée être question ni de violation des art. 140 CC ou 1 ss et 19 CO, ni d'ailleurs de l'art. 111 al. 2 CC, faute de divorce sur requête commune (cf. arrêt 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 3). 
7.2 Dans la mesure où la recourante entend s'opposer à la clôture de l'action en libération de dette pour la raison qu'il s'agit d'une action de droit matériel autonome par rapport à la poursuite, elle perd de vue que le motif retenu dans l'arrêt attaqué est qu'elle demeure liée par son engagement de retirer la poursuite faute d'invalidation par voie judiciaire et qu'elle n'a donc pas d'intérêt à l'action. 
7.3 En s'en tenant à la transaction judiciaire en ce qui concerne le contrordre à la poursuite - en relation avec l'action en libération de dette et soumis au principe de disposition - et en ne tenant pas compte du revirement ultérieur des parties parce qu'aucune action en invalidation de la transaction judiciaire n'a été introduite avant que la procédure ait été formellement déclarée sans objet, la cour cantonale n'a pas violé le droit matériel fédéral. Des effets de procédure étant attachés à de telles transactions, une simple déclaration d'invalidation au sens de l'art. 31 CO ne suffit pas pour les annuler; leur invalidation nécessite un acte judiciaire, dont les formes diffèrent selon les cantons (Fabienne Hohl, Procédure civile, T. I, n. 1362 ss; Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p. 398; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd., chap. 9 n. 72 ss). La recourante n'allègue pas, ni ne démontre, que la cour cantonale aurait violé le droit de procédure civile genevois en exigeant une action en invalidation devant elle (art. 106 al. 2 LTF). 
8. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Fellay