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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_270/2019  
 
 
Arrêt du 19 mars 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Pierre-Yves Gunter, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ville de Genève, 
agissant par son Département des finances et du logement. 
 
Objet 
Adjudication; déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 février 2019 (ATA/115/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 5 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré le recours déposé devant elle le 16 janvier 2019 par la société X.________ SA pour déni de justice commis par la Ville de Genève irrecevable. La société précitée demandait à la Ville de Genève de notifier par publication ou directement aux candidats l'attribution du contrat de gestion d'un hôtel lui appartenant. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, la société X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 5 février 2019 et d'ordonner à la Ville de Genève de notifier régulièrement une décision formelle relative à l'attribution d'un contrat de gestion d'un hôtel; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière et rende une décision constatant l'existence d'un déni de justice; plus subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une décision sur le fond. 
 
3.   
 
3.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.2. En l'occurrence, la Cour de justice a refusé d'entrer en matière sur le recours que la société a interjeté pour déni de justice, car le refus de la Ville de Genève de statuer (exprimé dans un courrier du 30 octobre 2017 dans lequel la Ville signale qu'une lettre précédente du 18 octobre 2017 signalant à la recourante qu'elle n'avait pas été retenue pour la gestion de l'hôtel ne constituait pas une décision), autorité qui est d'avis que l'octroi de la gestion de son hôtel n'est pas soumis au droit des marchés publics, a déjà fait l'objet d'un arrêt de l'autorité précédente, actuellement pendant devant le Tribunal fédéral (cause 2C_254/2018). Elle a ainsi constaté qu'aussi bien la Ville de Genève qu'elle-même avaient déjà statué sur la question litigieuse, raison pour laquelle elles n'étaient pas compétentes pour en traiter une seconde fois.  
 
3.3. Dans son mémoire de recours portant principalement sur le fond, ce qui ne saurait constituer l'objet du litige en l'espèce (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1 p. 148), la recourante se prévaut de violation du droit à l'accès au juge au sens de l'art. 29a Cst. et d'arbitraire dans l'application de l'art. 2 let. a et 2 al. 1 du règlement genevois du 17 décembre 2007 sur la passation des marchés publics (RMP/GE; RSGE L 6 05.01). Or, elle n'explique à aucune moment en quoi la Cour de justice aurait fait une application arbitraire des dispositions de droit de procédure cantonal pour déclarer le recours irrecevable ou en quoi cette application serait contraire à un autre droit constitutionnel. Certes, elle invoque la garantie de l'accès au juge et l'arbitraire dans l'application des dispositions du droit des marchés publics. Toutefois, ses griefs ne sont pas motivés à suffisance puisque la recourante se limite à dire en quoi, sur le fond et en application des dispositions précitées, dont il n'est pas question dans la présente cause, l'arrêt entrepris violerait la garantie de l'accès au juge et l'arbitraire. C'est bien plus en relation avec la motivation de la Cour de justice, c'est-à-dire, en substance, le fait que celle-ci a déjà statué sur la question posée par le recours, que la recourante aurait dû motiver ses griefs d'accès au juge et d'arbitraire, ce qu'elle n'a pas fait.  
 
4.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à la Ville de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 mars 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette