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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_281/2019  
 
 
Arrêt du 19 mai 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 13 mars 2019 (605 2017 111). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1961, travaillait comme employée d'entretien au service de la société B.________ AG. Le 18 mars 2014, elle s'est notamment blessée à l'épaule droite en chutant sur son lieu de travail. Une arthro-IRM pratiquée le 23 avril 2014 a révélé une déchirure du tendon du sus-épineux. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), auprès de laquelle elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident, a pris en charge le cas. 
Devant l'échec du traitement conservateur, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a procédé à une décompression sous-acromiale, ténodèse du biceps et suture du tendon du sus-épineux (rapport opératoire du 3 septembre 2014). Lors du suivi post-opératoire, il a successivement prolongé l'incapacité de travail totale attestée depuis l'accident (rapports des 19 septembre 2014, 17 octobre 2014 et 2 décembre 2014). L'assurée a repris son activité professionnelle à 50 % le 17 mars 2015, avant de subir une nouvelle incapacité de travail totale dès le 9 septembre 2015. Le 4 décembre 2015, elle s'est soumise à une nouvelle arthro-IRM (rapport du 7 décembre 2015) puis elle a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: la CRR) du 12 janvier au 2 février 2016 en vue d'une rééducation et d'une évaluation globale. A cette occasion, elle a notamment été examinée par le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 25 janvier 2016). A l'issue du séjour, les docteurs E.________ et F.________, respectivement spécialiste en rhumatologie et médecin-assistant, ont retenu une capacité de travail complète dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée; le pronostic de réinsertion dans une telle activité était toutefois défavorable en raison de facteurs non médicaux (rapport du 4 février 2016). Procédant à un examen final, la doctoresse G.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a retenu une capacité de travail nulle dans l'ancienne activité, mais totale avec un rendement de 100 % dans une activité limitant le soulèvement de poids à 5kg maximum au-dessus de l'horizontale et n'impliquant pas le port de poids sur des échelles ou des échafaudages (rapport du 23 mai 2016). Elle a estimé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 10 % (rapport du 24 mai 2016). 
Le 15 juin 2016, la CNA a informé A.________ qu'elle mettait un terme au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 30 juin 2016. Le 26 juillet suivant, se déterminant sur la reprise d'une activité professionnelle de sa patiente, le docteur C.________ a notamment indiqué qu'il était illusoire d'envisager une reprise de quelque nature que ce soit. Puis, le 22 septembre 2016, le docteur H.________, spécialiste en médecine interne générale, a indiqué qu'en tenant compte de la problématique de l'épaule droite et des différentes comorbidités, l'assurée présentait une incapacité de travail de 100 %. Par décision du 24 octobre 2016, confirmée sur opposition le 13 avril 2017, la CNA a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité, motif pris qu'elle ne subissait pas de perte de gain dans une activité adaptée. Elle lui a en revanche octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 10 %. 
 
B.   
A.________ a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. A l'appui de son recours, elle a notamment produit un rapport du docteur C.________ du 25 avril 2017 ainsi qu'un rapport du docteur I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 9 mai 2017. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par jugement du 13 mars 2019. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public, en concluant à l'annulation du jugement cantonal. 
La CNA conclut au rejet du recours; l'autorité cantonale a indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler, tandis que l'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. Le recours est en effet dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés par l'art. 83 LTF.  
 
1.2. La recourante se limite à conclure à l'annulation du jugement cantonal, sans indiquer ce qu'elle entend obtenir au fond. Elle formule ainsi une conclusion cassatoire qui est en principe insuffisante dès lors que le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). Il ressort néanmoins de la motivation de son recours qu'elle remet en question l'évaluation de son degré d'invalidité, plus particulièrement l'évaluation de sa capacité de travail pour déterminer le revenu d'invalide. Elle estime également avoir droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 15 %. Il convient donc d'interpréter ses conclusions (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2 p. 621) en ce sens qu'elle demande la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents et une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 15 %.  
 
2.   
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA; RS 830.1) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). 
 
4.  
 
4.1. Se fondant sur les rapports de la doctoresse G.________ et sur le rapport final des médecins de la CRR, la cour cantonale a retenu que la recourante disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Elle a considéré que les constatations claires et détaillées de ces médecins n'étaient pas sérieusement mises en doute par d'autres rapports médicaux. En particulier, dans son rapport du 25 janvier 2016, le docteur D.________ avait certes indiqué qu'il y avait un certain risque que la recourante se retrouve dans l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle. Il avait toutefois, dans le même rapport, fait état d'une sévère auto-limitation de celle-ci lors de l'examen clinique. Quant à l'opinion du docteur C.________ ressortant de son rapport du 26 juillet 2016, elle était en contradiction avec les résultats des différents tests auxquels il avait procédé. Enfin, le docteur H.________ partait à tort de l'idée que les autres comorbidités devaient être prises en compte (rapport du 22 septembre 2016). La juridiction précédente a ensuite confirmé le revenu d'invalide de 59'774 fr. basé sur cinq descriptions de postes de travail (DPT). La comparaison avec un revenu de valide de 52'947 fr. 85, déterminé par les fiches de salaires de l'assurée de mars 2013 à février 2014, ne révélait aucune incapacité de gain. La cour cantonale a enfin fait sienne l'appréciation de l'intimée, respectivement de la doctoresse G.________, fixant le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 10 %.  
 
4.2. La recourante se plaint d'une constatation erronée des faits. Elle reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur l'appréciation de la doctoresse G.________ et des docteurs E.________ et F.________ pour retenir une capacité de travail entière dans une activité adaptée, alors que leur avis serait sérieusement remis en question par les conclusions des médecins spécialistes en chirurgie orthopédique qui se sont prononcés sur le cas. Ces derniers auraient en effet retenu de manière unanime une incapacité de travail totale et un rendement nul dans n'importe quelle activité professionnelle, en particulier le docteur D.________, dont la remarque selon laquelle il avait constaté une auto-limitation de l'assurée lors de l'examen clinique ne changerait rien à la valeur probante de son constat orthopédique et dont l'avis serait au demeurant corroboré par celui des docteurs C.________ et I.________. Par voie de conséquence, la recourante considère que la cour cantonale ne pouvait pas non plus suivre les conclusions de la doctoresse G.________ s'agissant du taux de l'atteinte à l'intégrité arrêté à 10 %; elle estime qu'un taux de 15 % devrait lui être reconnu au motif qu'elle n'arriverait plus à lever son bras au-delà de l'horizontale.  
 
5.  
 
5.1. La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 354) a posé le principe que le seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. L'existence d'un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162).  
En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 p. 470 s.). Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l'assurance sont à prendre en considération tant qu'il n'existe aucun doute, même minime, sur l'exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 p. 471). 
 
5.2. En l'espèce, la doctoresse G.________ a établi son rapport en connaissance du dossier médical, au terme d'un examen clinique et en considération des plaintes de l'assurée. Elle a également tenu compte des conclusions des médecins de la CRR, dont elle a indiqué partager l'avis. Or les docteurs E.________ et F.________ ont pris en considération l'ensemble de l'évaluation pluridisciplinaire à laquelle la recourante s'est soumise durant son séjour. Ils ont ainsi dûment tenu compte des constatations émises par le docteur D.________ au terme de sa consultation orthopédique. Celui-ci avait notamment indiqué que l'assurée présentait une sévère auto-limitation lors de l'examen clinique avec des amplitudes de l'épaule qui variaient passablement d'un examen à l'autre. Il était d'avis que face à une patiente "peu engageante", il était préférable d'éviter une nouvelle proposition chirurgicale. Il aurait toutefois personnellement eu tendance à proposer, malgré le contexte, une infiltration sous-acromiale si l'évolution n'était pas favorable pendant le séjour avec "le risque de se retrouver devant une impossibilité de reprendre toute activité professionnelle". C'est en considérant cette appréciation, le bilan psychiatrique et de physiothérapie, un stage en ateliers professionnels, l'examen des pièces médicales du dossier, les plaintes de l'assurée et leur propre examen clinique que les docteurs E.________ et F.________ sont parvenus à la conclusion que l'assurée disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.  
 
5.3. Les appréciations des docteurs C.________ et I.________ ne suffisent pas à faire douter des conclusions des médecins de la CRR et de la doctoresse G.________. L'affirmation du docteur C.________ selon laquelle il est illusoire d'envisager une reprise des activités professionnelles de quelque nature que ce soit (rapport du 26 juillet 2016) n'est pas pertinente. Cette remarque tient en effet également compte des troubles dont souffre l'assurée au genou gauche, lesquels ne sont pas en lien de causalité avec l'accident en cause. Quant aux seules atteintes à l'épaule droite, son affirmation selon laquelle "toute activité professionnelle nécessitant l'utilisation excessive du membre supérieur droit, l'élévation au-delà du plan de l'épaule et les rotations sont proscrites en raison des douleurs" et selon laquelle "actuellement une activité de bureau ou de manutention fine est également difficile en raison de douleurs persistantes consécutives à la gravité" reposent uniquement sur les plaintes subjectives de l'assurée et apparaissent au demeurant contradictoires avec les résultats du test clinique qu'il a constatés dans le même rapport. En effet, après avoir évoqué les plaintes quotidiennes exprimées par l'assurée, le docteur C.________ a mis en évidence une palpation douloureuse de l'articulation acromio-claviculaire droite à l'examen clinique. Toutefois, lors du même examen, la cicatrice antéro-externe de l'épaule droite s'est révélée "en ordre", les mobilités passive et active complètes et tous les tests cliniques de l'épaule (Jobe, Patté, Lift Off et Palm up) se sont avérés négatifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont révélé aucune diminution de force. Quant au docteur I.________, il admet dans son rapport du 9 mai 2017 que l'assurée peut réaliser une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles mais retient un rendement de 60 % à 80 %. Cette dernière appréciation n'est cependant pas motivée sur le plan médical au regard des limitations fonctionnelles constatées mais uniquement par le fait qu'il s'agit du bras dominant, ce qui n'est pas suffisant.  
 
5.4. Vu ce qui précède, la cour cantonale était fondée à retenir une capacité de travail à plein temps dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée.  
 
6.  
 
6.1. S'agissant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, l'art. 25 al. 2 LAA prévoit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur son calcul. Selon l'art. 36 al. 2 OLAA (RS 832.802), l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA. Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218 consid. 2a p. 219) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p. 211; 116 V 156 consid. 3a p. 157; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 2a).  
En ce qui concerne l'épaule, la table 1 prévoit un taux d'atteinte à l'intégrité de 10 % pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés au-dessus de l'horizontale et de 15 % pour une épaule mobile jusqu'à l'horizontale. 
 
6.2. En l'espèce, la doctoresse G.________ a retenu un taux de 10 % après avoir constaté une élévation antérieure de l'épaule droite de 120 degrés lors de son examen clinique (rapports des 23 et 24 mai 2016). Ce constat est conforme à celui d'une mobilité active et passive complète de l'épaule fait par le docteur C.________ dans son rapport du 26 juillet 2016. Si le docteur I.________ indique que d'une façon théorique, l'assurée peut réaliser une activité adaptée qui ne nécessite pas de mouvement au-delà de l'horizontale (rapport du 9 mai 2017), il se réfère ici aux limitations fonctionnelles imposées par l'épaule dans une activité professionnelle exercée à 100 %. Son appréciation ne porte pas sur l'évaluation de l'IPAI, contrairement à celle de la doctoresse G.________. Par conséquent, n'y a pas lieu de s'écarter du taux de 10 % fixé par cette dernière.  
 
7.   
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 19 mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Paris