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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.630/2005 /viz 
 
Arrêt du 20 mars 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Müller et Meylan, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
A.A.________, 
recourante, 
représentée par Me Xavier Wenger, avocat, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 7 LSEE: prolongation d'une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 
16 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissante roumaine, née en 1970, A.A.________ est entrée en Suisse le 2 décembre 2000, avec une autorisation de séjour en vue de mariage avec B.A.________, ressortissant suisse, né en 1958, qu'elle a épousé le 2 février 2001 à Martigny. Elle a été, de ce fait, mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, régulièrement renouvelée, la dernière fois le 1er janvier 2004, jusqu'au 2 février 2005. 
Les époux se sont séparés en août 2002, A.A.________ ayant quitté le domicile conjugal à Martigny pour s'installer d'abord aux Evouettes, puis au Bouveret, commune de Port-Valais, à partir de mi-octobre de la même année. 
Entendue le 18 mars 2004, A.A.________ déclara être séparée de son mari depuis le 5 janvier 2004; elle expliqua notamment que la séparation était motivée par les problèmes psychiques de son mari; elle affirmait que celui-ci l'aimait toujours mais désirait divorcer et qu'elle-même lui restait attachée. Elle considérait comme possible une reprise de la vie commune si la maladie de son mari devait s'atténuer. Le plus important à ses yeux était d'achever sa formation et de s'investir dans son futur métier, dès lors qu'elle pensait s'être parfaitement intégrée en Suisse. Quant à B.A.________, dans un courrier du 19 mars 2004 adressé au Service cantonal de l'état civil et des étrangers (SEE), il a déclaré être séparé de son épouse et n'avoir plus aucun contact avec elle. Entendu le 29 mars 2004, il a confirmé être séparé de son épouse depuis août 2002, en raison de l'incompatibilité de leurs caractères. Indiquant qu'une demande de séparation judiciaire avait été introduite, puis retirée début 2004 dans l'espoir de trouver un accord amiable, il exprimait l'intention d'engager une procédure de divorce dès que possible et excluait tout espoir de réconciliation. 
Par décision du 24 juin 2004, après avoir donné à A.A.________ la possibilité de s'exprimer, le SEE a révoqué l'autorisation de séjour de celle-ci et lui a imparti un délai au 30 juillet 2004 pour quitter le territoire valaisan. Cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat le 9 mars 2005. 
B. 
A.A.________ a porté sa cause devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal (la Cour cantonale). Entre autres preuves, elle a requis l'audition en qualité de témoin du Docteur X.________, de l'Hôpital psychiatrique de Malévoz, et l'édition de l'expertise psychiatrique menée au sujet de son époux. 
Par arrêt du 16 septembre 2005, la Cour cantonale a rejeté le recours, sans avoir donné suite aux offres de preuves susmentionnées. Elle a, en substance, considéré comme établie une rupture définitive du lien conjugal, de sorte qu'en invoquant un mariage qui n'avait plus qu'une existence purement formelle pour contester la révocation de son autorisation de séjour, la recourante commettait un abus de droit. Celle-ci avait en outre trompé les autorités sur la date de la séparation, obtenant ainsi la prolongation de son autorisation de séjour. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 septembre 2005 et de dire qu'il lui est "accordé une prolongation de séjour ", sous suite de frais et dépens. 
La Cour cantonale a renoncé à se déterminer. Le Conseil d' Etat, sans présenter d'observations, conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des migrations se prononce dans le même sens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 56, 266 consid. 2 p. 267; 131 II 58 consid. 1 p. 60, 571 consid. 1 p. 573). 
1.1 L'arrêt déféré confirme une décision du 24 juin 2004 qui prononçait la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante. Or cette autorisation a de toute manière expiré le 2 février 2005, de sorte que la recourante n'a plus un intérêt actuel et digne de protection, au sens de l'art. 103 lettre a OJ, à contester la révocation de son autorisation. Le présent recours n'est donc pas recevable sur ce point. Seule se pose encore la question de savoir si la recourante a droit au renouvellement ou à la prolongation de son autorisation de séjour en raison de son mariage avec un ressortissant suisse. 
1.2 D'après l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion (al. 1). Ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Selon la jurisprudence, ce droit n'existe pas davantage lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'ayant plus qu'une existence purement formelle à seule fin d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour ou l'octroi d'une autorisation d'établissement. 
Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266; 124 II 289 consid. 2b p. 291). C'est en revanche une question de fond que de déterminer si le droit du recourant à une autorisation d'établissement ou à la prolongation de son autorisation de séjour doit lui être dénié pour une des raisons susmentionnées. Partant, le présent recours est recevable sous l'angle de l'art. 7 LSEE
1.3 D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lit. b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 131 II 361 consid. 2 p. 366; 130 III 707 consid. 3.1 p. 709). 
En revanche, lorsque, comme ici, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 132 II 21 consid. 2 p. 24). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est alors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 131 II 548 consid. 2.4 p. 551; 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150). 
Enfin, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lit. c ch. 3 OJ). 
2. 
2.1 Le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs reprises que le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103). Il a précisé que l'existence d'un tel abus devait être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103). Ainsi l'existence d'un tel abus ne peut notamment pas être déduite du seul fait que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune. Le législateur voulait en effet éviter que le conjoint étranger ne soit livré à l'arbitraire de son conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). 
2.2 Lorsque l'un des époux souffre d'une très grave atteinte à sa santé physique ou psychique, l'union conjugale peut s'en trouver fondamentalement altérée, voire perdre l'essentiel de sa substance. C'est notamment vrai lorsque, comme ici, l'atteinte consiste en un trouble profond de la personnalité qui conduit cet époux à remettre en question son mariage, voire à le rejeter. En pareille situation, le conjoint bien portant, qui refuse d'abandonner la partie, mais déploie au contraire, envers et contre tout, des efforts pour procurer à son époux le maximum de bien-être compatible avec son état, voire pour tenter de l'améliorer, ne saurait se voir reprocher de maintenir abusivement une union conjugale qui n'a plus qu'une existence formelle. 
2.3 En l'espèce, on ne saurait toutefois considérer que la recourante aurait fait preuve de semblable attitude. Son comportement apparaît, bien plutôt, se résumer à avoir pris un domicile séparé lorsque la vie commune était devenue insupportable et à formuler depuis lors le vague espoir d'une guérison qui en permettrait ultérieurement la reprise. Elle n'établit en aucune manière déployer des efforts dans ce sens, ni prodiguer à son époux tout le soutien compatible avec son état ou, à tout le moins, tenter de le faire. 
Dans ces conditions, la recourante commet un abus en invoquant un mariage persistant pour obtenir le maintien de son statut de police des étrangers. En particulier, elle reproche vainement à la Cour cantonale de s'être fondée sur la volonté clairement affichée par son mari de ne pas poursuivre l'union conjugale. Même si, comme elle le soutient, cette attitude ne reflète en rien les sentiments profonds de ce dernier et qu'elle constitue précisément l'une des manifestations du trouble dont il souffre, il n'en demeure pas moins que le comportement de son mari a pour conséquence de miner l'union conjugale, sans que la recourante n'établisse que quelque chose de concret pourrait être entrepris pour contrer cette évolution. II ne s'agit au demeurant pas d'une difficulté passagère, mais d'un problème dont les effets se font sentir depuis maintenant des années. Cette union n'a ainsi plus qu'une existence formelle depuis plus de trois ans et demi, de sorte que la rupture entre les époux a donc eu lieu bien avant le délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE
2.4 Il résulte encore de ce qui précède que la Cour cantonale pouvait, sans se voir reprocher d'établir les faits de manière manifestement incomplète ou de violer le droit d'être entendue de la recourante, refuser d'administrer les preuves que celle-ci avait offertes. On ne voit en effet pas ce que, dans les circonstances particulières de chacun des époux, leur audition, celle d'un médecin psychiatre ou la production de l'expertise psychiatrique diligentée au sujet du mari de la recourante auraient pu apporter de pertinent pour la solution de ce litige. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant entièrement, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 20 mars 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: