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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_159/2007 /svc 
 
Arrêt du 20 juin 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant, 
Ferrari et Favre. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Isabelle Nativo, avocate, 
 
contre 
 
Y.________, 
partie civile, représentée par Me Basile Schwab, avocat, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
intimés. 
 
Objet 
Vol (art. 139 aCP), 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal 
du canton de Neuchâtel du 23 mars 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a, notamment, reconnu X.________ coupable de vol et l'a condamnée à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a ordonné la restitution à la partie civile, Y.________, d'un collier séquestré en cours de procédure. 
Ce jugement repose pour l'essentiel sur les constatations de fait suivantes: 
En juin 2005, Y.________ a organisé une fête à son domicile. Elle y a notamment invité une collègue de travail, Z.________, la fille de celle-ci, X.________, et le fils de cette dernière. 
Pendant cette réception, X.________ s'est rendue dans la chambre à coucher de l'hôtesse, où son fils jouait avec d'autres enfants. Elle y a soustrait un collier en ors jaune et gris appartenant à Y.________. Plus tard, elle a offert cette parure à Z.________, en possession de qui elle a été trouvée avant d'être séquestrée. 
B. 
Contre ce jugement, X.________ a formé un pourvoi que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté par arrêt du 23 mars 2007. 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens qu'elle est acquittée et la parure rendue à sa mère, subsidiairement l'annulation, avec renvoi de la cause à la cour cantonale. 
À titre préalable, elle requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par l'accusée qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le présent recours est recevable au regard des art. 78 al. 1, 81 al. 1 let. b, 90 et 100 al. 1 LTF. 
2. 
Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit prévues aux art. 95 et 96 LTF
2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés par le recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. 
Dans le cas présent, la recourante conteste exclusivement la réalisation de l'infraction. La peine n'est en soi pas litigieuse. 
2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par le raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). À cet effet, il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). 
3. 
La recourante soutient que les juridictions cantonales ont renversé indûment le fardeau de la preuve au motif qu'elles auraient admis "hypothétiquement" que le collier trouvé en possession de sa mère était celui qui avait disparu du domicile de la partie civile. 
En tant qu'ils régissent le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, et son corollaire, le principe in dubio pro reo, signifient que le juge ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de façon que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Cette présomption est violée si le juge condamne un accusé au motif que celui-ci n'a pas établi son innocence, s'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que le juge a prononcé une condamnation uniquement parce qu'il n'était pas convaincu de l'innocence de l'accusé ou encore si le juge condamne un accusé pour le seul motif que la culpabilité de celui-ci est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 4; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute. 
 
En l'espèce, il est vrai qu'en un passage de son jugement, le premier juge a constaté qu'il était face à deux versions divergentes des faits et qu'il s'est alors demandé si des indices permettaient de privilégier une version par rapport à l'autre (cf. jugement du 12 septembre 2006, consid. 10, p. 6). Cette manière de poser le problème pourrait faire penser que le premier juge s'est contenté de rechercher laquelle des deux versions était la plus vraisemblable, alors qu'il devait examiner si la version de l'accusation était prouvée, et non seulement si elle était plus vraisemblable que celle de la défense. Néanmoins, il ne fait aucun doute, à la lecture de la suite du jugement, que le premier juge a finalement tenu pour certain, sur la base d'un faisceau d'indices concordants qui lui a permis de se forger une conviction, que le collier séquestré était bien celui de la partie civile et que la découverte de cette parure en possession de la mère de la recourante ne pouvait s'expliquer que par le fait que la recourante l'avait soustraite à la partie civile pour l'offrir ensuite à sa mère (cf. jugement du 12 septembre 2006, consid. 12, deux premières phrases du dernier paragraphe de la p. 8). Le principe in dubio pro reo, en tant que règle sur le fardeau de la preuve, n'a dès lors pas été violé. 
4. 
La recourante se plaint ensuite d'appréciation arbitraire des preuves. D'après elle, il serait manifeste que le collier séquestré n'est pas identique à celui qui figure sur les photos produites par la partie civile. En outre, les juridictions cantonales auraient omis de tenir compte du rapport d'expertise et de divers autres éléments, qui prouveraient que le collier séquestré appartient à sa mère depuis près de dix ans. 
L'arbitraire que le Tribunal fédéral, juge du droit, peut relever et corriger dans l'appréciation des preuves ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution aurait été possible, voire préférable. L'appréciation des preuves n'enfreint l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, et ne permet une intervention du Tribunal fédéral sur le fondement de l'art. 105 al. 2 LTF, que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). La cour de céans n'a dès lors pas à entrer en matière sur les arguments purement appellatoires - c'est-à-dire sur ceux qui ne font que l'inviter à substituer sa propre appréciation des preuves à celle du juge du fait, sans tenter de démontrer que le raisonnement suivi par celui-ci ou le résultat auquel il est parvenu est insoutenable. 
 
Contrairement à ce que soutient la recourante, la comparaison du collier séquestré (p. 35 du dossier cantonal de première instance) avec les photos déposées par la partie civile (p. 18 du dossier cantonal de première instance) ne révèle, pour le moins, aucune dissemblance empêchant d'identifier le collier séquestré avec celui de la partie civile. Par ailleurs, le rapport d'expertise ne contient aucune constatation qui obligerait à douter que le collier séquestré soit bien celui qui figure sur les photos de la partie civile. Quant aux autres critiques de la recourante, elles consistent à reprocher au juge du fait de n'avoir pas ajouté foi aux déclarations écrites de certains parents ou amis de la recourante, sans comporter la moindre explication sur la raison pour laquelle il aurait été insoutenable de dénier toute force probante à ces déclarations. De telles critiques sont purement appellatoires et, partant, irrecevables. Aussi, dans la mesure où il est recevable, le moyen pris de l'appréciation arbitraire des preuves est-il mal fondé. 
5. 
Enfin, la recourante conteste que les faits retenus à sa charge soient constitutifs de vol. Selon elle, les éléments subjectifs de l'infraction - l'intention, le dessein d'enrichissement illégitime et celui d'appropriation - feraient défaut. 
Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 p. 19). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 p. 75 s.; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 8-11 ad art. 139 CP, p. 239). 
Dans le cas présent, la cour cantonale de seconde instance a constaté que la recourante a "subtilis[é] le collier appartenant à la plaignante pour l'offrir à sa propre mère" (cf. arrêt attaqué, consid. 5 p. 7). La recourante ne critique pas cette constatation de fait de l'autorité cantonale, qui lie dès lors le Tribunal fédéral. En constatant que la recourante avait subtilisé le collier "pour" le donner à sa mère, la cour cantonale a retenu, d'une part, que la recourante avait agi dans le dessein de s'approprier le collier - puisque le pouvoir d'aliéner une chose découle en principe du droit de propriété - et, d'autre part, dans le dessein de procurer à sa mère un enrichissement illégitime. Tel que décrit par les juridictions cantonales de première et de seconde instances cantonales, le comportement de la recourante constitue donc bien un vol au sens de l'art. 139 CP. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
6. 
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), fixés à 800 fr. compte tenu de sa mauvaise situation financière. 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la partie civile, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante et de la partie civile, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 20 juin 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: