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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_35/2020  
 
 
Arrêt du 21 janvier 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Muschietti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Loïc Parein, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. Banque B.________, 
3. C.________ Ltd, 
4. D.________ SA, 
tous les trois représentés par 
Me Marc Gilliéron, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Décision de renvoi; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 novembre 2019 (n° 837 PE18.021347-YGL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Ministère public central vaudois, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre A.________ et E.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, notamment à la suite de plaintes déposées par la Banque B.________, par D.________ SA et par C.________ Ltd.  
 
La cause dirigée contre E.________ a été disjointe par décision du 2 novembre 2018, de sorte que le prénommé est désormais poursuivi séparément. 
 
A.b. Par ordonnance pénale du 14 mars 2019, le ministère public a, dans ce cadre, condamné A.________, pour faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans.  
 
A.c. Par ordonnance du 14 mars 2019, il a classé la procédure dirigée contre le prénommé concernant les chefs de prévention d'abus de confiance et d'escroquerie.  
 
B.   
Par arrêt du 26 novembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les recours formés par la Banque B.________ et par C.________ Ltd contre l'ordonnance de classement du 14 mars 2019, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause au ministère public pour complément d'instruction. 
 
Il en ressort notamment ce qui suit. 
 
B.a. La société F.________ SA, sise à G.________ et ayant pour but le négoce et le courtage international de matières premières, a été fondée en 2006 par quatre associés ressortissants ou originaires de Russie, soit H.________, E.________, A.________ et le fils de ce dernier, I.________. Depuis le 15 juin 2011, E.________ a été le seul actionnaire de F.________ SA. Ce dernier et H.________ sont demeurés administrateurs jusqu'en juillet 2015. Depuis lors et jusqu'en août 2017, A.________ - qui s'était établi en Suisse en 2007 - est resté seul administrateur avec signature individuelle.  
 
L'activité de F.________ SA consistait à acquérir des céréales en Russie afin de revendre cette marchandise à l'exportation. Pour ce faire, la société se faisait financer par des établissements financiers, lesquels, au bénéfice de différents droits sur la marchandise en question, étaient remboursés au moment de la revente. F.________ SA ne disposait que de deux collaborateurs, soit A.________ - qui gérait les relations avec les banques suisses et assurait les différentes tâches administratives - et I.________. Toute la partie de l'activité se rapportant à l'achat des céréales en Russie et à la logistique était assurée depuis ce pays par E.________ et ses collaborateurs locaux. 
 
B.b. Le 9 janvier 2009, la Banque B.________ et F.________ SA - représentée par H.________ et A.________ - ont signé un contrat de crédit, par lequel la banque s'engageait à mettre à disposition de la société une facilité de crédit d'au maximum 8'000'000 USD. Cette ligne de crédit devait permettre à l'emprunteuse d'acquérir des céréales sur le marché russe en vue d'une revente à l'exportation. Aux termes de cet accord, la banque devait recevoir plusieurs confirmations et documents avant tout décaissement. Parmi ceux-ci figuraient notamment des rapports d'inspection établis par J.________ SA, à K.________. Le bureau de cette société en Russie était, si nécessaire, chargé de confirmer la présence d'une certaine quantité de céréales dans des silos déterminés.  
 
En application de la procédure prévue dans le contrat de crédit, les parties ont procédé à plusieurs dizaines d'opérations de financement entre 2009 et 2017. F.________ SA a remboursé régulièrement sa créancière jusqu'en avril 2017. Au vu des retards de paiement intervenus dès cette époque, la Banque B.________ a mandaté J.________ SA pour procéder à une contre-inspection des stocks. Le 22 mai 2017, cette dernière société a informé la banque que ses inspecteurs s'étaient vu refuser l'accès au port dans lequel les marchandises étaient censées être stockées. Par courriel du 13 juillet 2017, A.________ a indiqué à la banque que E.________ lui avait avoué que tout remboursement était impossible, la marchandise financée n'existant pas et l'argent prêté n'étant plus disponible. 
 
Le 27 avril 2016, A.________ a signé un formulaire concernant différents comptes ouverts au nom de F.________ SA auprès de la Banque B.________. Sur ce document, il a indiqué que I.________ et E.________ détenaient chacun 25% des actions de la société, alors que ce dernier en était seul actionnaire depuis juin 2011. 
 
La Banque B.________ a déposé plainte le 20 octobre 2017. Au 31 juillet 2017, un montant total de 9'195'687 USD 80 n'avait pas été remboursé par l'emprunteuse à la banque. 
 
B.c. Le 10 octobre 2013, F.________ SA - agissant par A.________ - et D.________ SA ont signé un contrat cadre de crédit, aux termes duquel la seconde mettait à disposition de la première une facilité de crédit de 1'200'000 fr., toujours pour permettre à F.________ SA d'acheter des céréales en Russie. La facilité de crédit a par la suite - grâce à des avenants négociés par A.________ - été portée à 1'700'000 fr., puis à 3'000'000 francs. Conformément au contrat cadre, la prêteuse ne devait libérer les fonds qu'à réception de divers documents attestant l'achat de la marchandise et son stockage. D.________ SA a régulièrement reçu des documents de cette nature et a, sur cette base, financé plusieurs dizaines d'opérations menées à terme entre 2013 et 2017. Elle a été régulièrement remboursée jusqu'en avril 2017.  
 
Aucun remboursement n'étant intervenu à l'échéance de chacun des quatre derniers crédits octroyés, D.________ SA a adressé à F.________ SA une première commination en mai 2017. Elle a en outre mandaté des employés en Russie afin que ceux-ci vérifient la présence de la marchandise dans les silos concernés. Les intéressés s'en sont toutefois vu interdire l'accès. Par courriel du 13 juillet 2017, A.________ a indiqué à D.________ SA que E.________ lui avait récemment avoué que tout remboursement était impossible, la marchandise n'existant pas et l'argent n'étant plus disponible. 
 
D.________ SA a déposé plainte le 26 juin 2017, évoquant un dommage total de 2'485'854 USD. 
 
B.d. Le 4 mai 2017, C.________ Ltd et F.________ SA - représentée par A.________ - ont conclu une convention par laquelle la première accordait à la seconde un crédit portant au maximum sur un montant de 10'000'000 fr., afin de financer l'achat de céréales en Russie. Le décaissement des sommes prêtées était subordonné à la présentation des documents standards en la matière.  
 
En application du contrat d'inspection périodique signé entre les deux sociétés précitées et J.________ SA, cette dernière devait faire inspecter la marchandise hebdomadairement. Le 26 mai 2017, J.________ SA a indiqué à C.________ Ltd que l'accès aux entrepôts concernés lui avait été refusé. Par courriel du 13 juillet 2017, A.________ a indiqué à C.________ Ltd que E.________ lui avait avoué que la marchandise n'existait pas et que l'argent n'était plus disponible. 
 
C.________ Ltd a déposé plainte le 19 juillet 2017, faisant état de financements non remboursés à hauteur de 1'595'074 USD 89. 
 
B.e. La quasi-totalité de la marchandise concernée a été acquise par E.________ auprès de la société L.________ Ltd, constituée en 2016. M.________ Ltd était propriétaire, respectivement locataire, d'un grand nombre de silos dans le port où les céréales acquises par F.________ SA ont été stockées. N.________ se chargeait de l'affrètement des navires et de l'émission de la documentation y relative.  
 
Il est apparu que E.________ était seul propriétaire, soit ayant droit économique, de la société N.________, qui avait la même adresse que M.________ Ltd. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 novembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 14 mars 2019 est confirmée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué est de nature incidente (cf. art. 93 LTF), dès lors qu'il ne met pas fin à la procédure pénale et aboutit au renvoi de la cause au ministère public afin que ce dernier complète son instruction.  
 
Cette décision ne porte pas sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale - au sens des art. 78 ss LTF - qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). A moins que ces conditions soient manifestement remplies, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; arrêt 6B_1414/2019 du 7 janvier 2020 consid. 1.1). 
 
L'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2 p. 286). En principe, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 138 III 190 consid. 6 p. 192; arrêt 6B_1080/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2). Cependant, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 285 s.; arrêt 6B_411/2019 du 13 mai 2019 consid. 1.1.3). 
 
1.2. La cour cantonale a considéré en substance qu'il était possible que, à tout le moins par son silence délibéré depuis le mois de mars 2017, le recourant eût déterminé en toute connaissance de cause les sociétés créancières de F.________ SA à remettre à celle-ci des fonds supplémentaires, alors même que l'activité se trouvait à l'arrêt en Russie et que les gages n'existaient pas ou plus. Le recourant était aussi susceptible d'avoir agi notamment en produisant de fausses attestations. Ainsi, pour l'autorité précédente, on ne pouvait exclure que l'intéressé eût créé une apparence contraire à la réalité, ayant conforté les autres parties dans leur conviction de l'existence de sûretés garantissant les prêts concédés ou sollicités ainsi que dans leur confiance en la loyauté des affréteurs. C'était sur la base de cette apparence que les sociétés prêteuses avaient continué à allouer des crédits, qu'elles auraient refusés en l'absence de certains agissements du recourant. Les affirmations du recourant, respectivement ses dissimulations, pouvaient être de nature à tromper astucieusement - au sens de l'art. 146 al. 1 CP - les partenaires contractuels de F.________ SA. Selon l'autorité précédente, le ministère public devait donc compléter son instruction, dans la mesure jugée nécessaire, avant de rendre une nouvelle décision.  
 
1.3. Le recourant soutient que l'admission de son recours conduirait au prononcé d'une décision finale qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse. Il se borne à signaler que certains agissements liés à la cause ont pris place en Russie et qu'il serait nécessaire de procéder à l'audition de diverses personnes dans ce pays. S'agissant de l'audition de E.________ sur commission rogatoire, évoquée par le recourant, il apparaît que le prénommé fait également l'objet d'une instruction pénale et qu'une telle mesure probatoire devrait en conséquence de toute manière être entreprise afin de mettre à jour ses agissements dans l'affaire. Quoi qu'il en soit, le seul fait que E.________ se trouve en Russie ne permet pas au recourant de se plaindre, par avance, de la longueur de la procédure qui devra être conduite (cf. dans le même sens l'arrêt 6B_1207/2016 du 1er juin 2017 consid. 1.4.1). Pour le reste, il apparaît que la cour cantonale a laissé au ministère public une liberté complète s'agissant des mesures d'instruction à diligenter, si bien que le recourant ne peut, en l'état, justifier d'éventuelles craintes en matière de coûts ou de durée de la procédure. L'intéressé ne peut davantage tirer argument des preuves dont il déclare qu'il réclamera l'administration dans le cadre de l'instruction - notamment l'audition de diverses personnes en Russie -, puisque l'obtention de tels moyens probatoires n'a pas été ordonnée par la cour cantonale dans la décision attaquée et qu'il appartiendra par conséquent à l'autorité de poursuite ou - cas échéant - aux autorités de jugement de déterminer si ceux-ci s'avèrent nécessaires.  
 
Au vu du caractère très restrictif de l'application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF en matière pénale, force est de constater que les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies. 
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Les intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 janvier 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa