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[AZA 0/2] 
2A.188/2001 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
21 mai 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
K.________, né le 23 novembre 1963, 
 
contre 
la décision prise le 7 mars 2001 par le Département fédéral de justice et police; 
 
(art. 86 al. 4 lettre a LAsi
saisie de valeurs patrimoniales) 
Considérant : 
 
que le requérant d'asile K.________, ressortissant algérien, a été interpellé le 22 mars 2000 par la Police municipale de Berne à la suite d'une altercation avec une personne connue dans le milieu de la drogue, 
 
qu'à cette occasion, la police a saisi la somme de six cents francs que le prénommé dissimulait dans une chaussette, 
 
que, le 26 mai 2000, l'Office fédéral des réfugiés a fait créditer cette somme sur un compte sûretés destiné à garantir le remboursement notamment des frais d'assistance, dans la mesure où K.________ n'a pas pu prouver l'origine des valeurs patrimoniales en sa possession (cf. art. 86 al. 4 lettre a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [RS 142. 31]), 
 
 
que, statuant sur recours le 7 mars 2001, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision, 
 
que, par acte du 13 mars 2001 transmis au Tribunal fédéral par ledit département, K.________ a déclaré recourir contre la décision précitée, 
 
que, le 20 avril 2001, le Président de la IIe Cour de droit public a invité le recourant à retirer son recours sans frais, vu ses chances de succès très limitées, 
 
que le 14 mai 2001, le recourant a indiqué qu'il tenait "absolument" à son recours, tout en sollicitant l'assistance judiciaire, 
qu'il est douteux que le présent recours soit recevable au regard de l'art. 108 al. 2 OJ, dès lors que le recourant ne précise pas sur quels points la décision attaquée est critiquable, 
 
que la question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise en tant que le recours doit de toute manière être rejeté, 
 
qu'en effet, le recourant ne fournit aucune explication sur l'origine (douteuse) de la somme de six cents francs, mais se borne à renvoyer aux pièces qu'il a déjà produites devant l'autorité intimée, sans préciser en quoi elles infirmeraient les constatations de la décision attaquée, 
 
que, sur ce point, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ), 
 
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
 
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, étant donné que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ), comme indiqué dans la lettre présidentielle du 20 avril 2001, 
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront fixés notamment en fonction de sa façon téméraire de procéder (art. 153a et 156 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
3.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
 
4.- Communique le présent arrêt en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police. 
 
____________ 
Lausanne, le 21 mai 2001 LGE/mnv 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,