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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_468/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 octobre 2013  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. X.________, représentée par Me Martin H. Sterchi, 
2. Y.________, représentée par Me Philippe Renz, avocat, 
3. Z.________, 
intimées. 
 
Objet 
arbitrage interne en matière de sport, 
 
recours contre la sentence rendue le 19 juillet 2013 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Par sentence du 19 juillet 2013, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), admettant sa compétence pour connaître du différend qui lui était soumis, a rejeté l'appel formé par A.________, un athlète de nationalité suisse domicilié à l'époque en Suisse, contre la décision du 24 janvier 2012 de la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de X.________ le reconnaissant coupable d'infraction aux normes antidopage et prononçant sa suspension pour une durée de deux ans à compter du 25 juin 2011 ainsi que l'annulation de tous les prix qu'il avait obtenus depuis cette date.  
 
1.2. Le 16 septembre 2013, A.________ (ci-après: le recourant), actuellement domicilié en France, a adressé une écriture, intitulée "Requête en annulation", au Tribunal fédéral pour lui demander de constater que le TAS était incompétent en l'espèce et qu'il avait rendu une sentence "illégale" devant être censurée.  
Les trois intimées susmentionnées et le TAS, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
La "Requête en annulation" du recourant vise une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne au sens des art. 389 ss CPC (RS 272). Elle sera traitée comme un recours en matière civile, conformément à l'art. 77 al. 1 let. b LTF (RS 173.110). 
 
3.   
 
3.1. Selon l'art. 389 al. 2 CPC, la procédure de recours est régie par la LTF. Le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Ce délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), ne court pas pendant les féries judiciaires, en particulier du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 46 al. 1 let. b LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêt 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et les références). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêt 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2 et les références).  
 
3.2. En l'espèce, d'après les explications du recourant, qui était alors assisté d'un avocat suisse, la sentence du 19 juillet 2013 a été notifiée aux parties durant les féries judiciaires d'été, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2013 pour expirer le lundi 16 septembre 2013, compte tenu du report prévu par l'art. 45 al. 1 LTF. Le calcul du délai de recours effectué par l'intéressé est correct. Selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste suisse, le pli recommandé contenant le mémoire de recours, posté le 16 septembre 2013 en France, a été réceptionné à la frontière suisse le 19 septembre 2013 et a été distribué le 23 septembre 2013 au Tribunal fédéral.  
Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour avoir été déposé hors délai. 
 
4.   
De surcroît, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral ne satisfait nullement à l'exigence de motivation fixée à l'art. 42 al. 2 LTF. Le recourant en est bien conscient, qui y réserve "la production d'écritures ultérieures plus abondamment étayées" (p. 3 in medio). Semblable réserve se révèle toutefois inefficace, étant donné que, dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, le mémoire de recours aurait été déposé le dernier jour du délai. Or, comme on l'a déjà souligné, le délai de recours n'est pas prolongeable. Par conséquent, un éventuel complément au mémoire de recours ne pourrait pas être pris en considération. 
 
5.   
Les causes d'irrecevabilité étant manifestes, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
6.   
Étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 21 octobre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo