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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_46/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 janvier 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, Juge unique, du 29 décembre 2014. 
 
 
Considérant :  
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés, 
que pour satisfaire à cette exigence, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121), 
que lorsque celui-ci est un arrêt d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135), 
qu'en l'occurrence, la décision attaquée déclare irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, le recours formé par A.________ contre l'annulation de sa naturalisation facilitée prononcée le 22 octobre 2014 par l'Office fédéral des migrations, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, 
qu'il en ressort que le recourant a été invité, par décision incidente du 14 novembre 2014 et en application de l'art. 63 al. 4 PA, à verser une avance de frais jusqu'au 15 décembre 2014 faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable, 
que le pli recommandé contenant cette demande d'avance de frais, envoyé à l'adresse indiquée par le recourant dans son pourvoi du 5 novembre 2014, a été retourné au Tribunal administratif fédéral le 25 novembre 2014, avec la mention "non réclamé", 
que le juge instructeur de cette juridiction a dès lors considéré que s'agissant d'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité, la décision incidente était réputée avoir été reçue le septième jour suivant la tentative infructueuse de sa distribution postale, conformément à l'art. 20 al. 2bis PA
que le recourant ne conteste devant le Tribunal fédéral ni la notification infructueuse à son adresse, ni le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, 
que la facture de 400 fr. du 21 octobre 2014 dont il s'est acquitté le 31 octobre 2014 concerne en effet l'émolument mis à sa charge par l'Office fédéral des migrations pour la décision du 22 octobre 2014 et n'a aucun rapport avec l'avance de frais requise pour que le Tribunal administratif fédéral entre en matière sur son recours, 
que la motivation du recours se rapporte au surplus exclusivement au fond du litige alors que le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière, 
que le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 22 janvier 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin