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[AZA] 
I 511/99 Mh 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Berthoud, Greffier 
 
Arrêt du 22 février 2000  
 
dans la cause 
 
R.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue 
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les 
personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
    A.- R.________, manoeuvre, a été blessé au poignet 
gauche. Par décision du 11 juillet 1991, la Caisse can- 
tonale valaisanne de compensation lui a alloué une rente 
entière d'invalidité à partir du 1er août 1990, fondée sur 
un taux d'invalidité de 100 %. 
    Par décision du 3 février 1997, l'Office AI pour les 
assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a supprimé la 
rente par voie de révision. Saisie par l'assuré, la Com- 
mission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les 
personnes résidant à l'étranger (la commission de recours) 
a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'administra- 
tion pour complément d'instruction, par jugement du 22 sep- 
tembre 1997. A cette occasion, l'office AI a invité les 
docteurs O.________ (cf. rapports des 4 février et 19 juin 
1998) et B.________ (cf. rapports des 23 février et 16 juin 
1998) à se déterminer, en leur qualité d'experts, sur la 
capacité de travail de l'assuré. 
    L'office AI a confirmé la suppression de la rente avec 
effet au 1er avril 1997, par décision du 13 juillet 1998. 
 
    B.- L'assuré a déféré cette décision à la commission 
de recours, qui l'a débouté par jugement du 19 juillet 
1999. 
 
    C.- R.________ interjette recours de droit adminis- 
tratif contre ce jugement dont il demande implicitement 
l'annulation. Il conclut à la reprise du versement de la 
rente d'invalidité, ainsi qu'à la prise en charge d'une 
intervention chirurgicale au coude. 
    L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral 
des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- La décision litigieuse et le jugement attaqué ne 
portent pas sur la prise en charge d'un traitement médical, 
si bien que les conclusions du recourant sont irrecevables 
à cet égard. 
    2.- Les premiers juges ont exposé correctement les 
dispositions légales et réglementaires applicables à la 
révision du droit à la rente, de sorte qu'il suffit de 
renvoyer à leurs deux décisions (consid. 1 à 4 du jugement 
du 22 septembre 1997; consid. 1 et 2 du jugement du 
19 juillet 1999). 
 
    3.- a) Contrairement à ce que le recourant laisse 
entendre, les avis médicaux sur lesquels l'intimé s'est 
fondé pour statuer remplissent toutes les conditions aux- 
quelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels 
documents (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ils 
sont donc pertinents pour trancher le litige. 
 
    b) En l'espèce, le docteur B.________ a clairement 
attesté que s'il existait une incapacité de travail totale 
tout au long du traitement médical, l'état de santé du 
recourant s'était en revanche nettement amélioré à la suite 
de la dernière intervention chirurgicale, survenue le 
24 mars 1993. L'arthrodèse du poignet est solide, les ten- 
dons sont mobiles, tandis que l'enroulement des doigts est 
complet et se fait de manière parfaitement souple (rapport 
du 16 juin 1998). 
    Cela étant, le docteur B.________ et son confrère 
O.________ ont tous deux attesté que la capacité de travail 
du recourant est entière dans l'exécution de travaux légers 
et de 50 % dans celle de travaux lourds (rapports des 16 et 
19 juin 1998). 
 
    c) Quant à l'évaluation de l'invalidité (art. 28 al. 2 
LAI), elle ne prête pas davantage le flanc à la critique, 
compte tenu notamment des revenus que le recourant pourrait 
obtenir dans les diverses activités décrites dans la feuil- 
le de calcul du 30 avril 1997. 
    Le recourant, domicilié à l'étranger, subit désormais 
une perte de gain inférieure à 50 %. Il n'a en conséquence 
plus droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1ter LAI), 
si bien que la décision litigieuse et le jugement attaqué 
sont conformes au droit fédéral. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est  
    rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
    vieillesse, survivants et invalidité pour les person- 
    nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral 
    des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 février 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :