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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 270/04 
 
Arrêt du 22 février 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, 
 
contre 
 
P.________, intimée, représentée par Me Henri Bercher, avocat, rue Neuve 6, 1260 Nyon 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 18 mars 2004) 
 
Faits: 
A. 
P.________, née le 30 juillet 1982, souffre d'une infirmité motrice cérébrale sévère. Par lettre du 26 mai 2002, ses parents ont requis de l'AI la prise en charge d'une intervention chirurgicale tendant à l'implantation de lentilles pré-cristalliniennes destinées à corriger ses problèmes de vision (une forte myopie) dus à l'affection congénitale (cf. rapport du professeur G.________ du 6 juin 2002). Cette opération a été réalisée en juillet 2002 à l'Hôpital X.________. 
 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (office AI) a requis l'avis de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Le 3 juillet 2002, l'OFAS a rappelé à l'administration que l'implantation de lentilles pré-cristalliniennes ne faisait pas partie des prestations prises en charge par l'assurance-maladie, si bien que cette intervention ne pouvait pas être financée par l'AI. Par décision du 28 août 2002, l'office AI a rejeté la demande pour ce motif. 
B. 
P.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à la prise en charge de l'intervention chirurgicale. 
 
Dans un rapport du 17 septembre 2002, le professeur G.________ et le docteur B.________ ont précisé que le port de lunettes ou de lentilles de contact n'entraient pas en ligne de compte pour améliorer l'acuité visuelle. Selon ces médecins, la pose d'implants représentait le seul moyen permettant à l'assurée d'avoir une qualité visuelle suffisante. 
 
Par jugement du 18 mars 2004, la juridiction cantonale a admis le recours et réformé la décision administrative, en ce sens que le traitement litigieux a été mis à charge de l'AI. 
C. 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, ce que l'OFAS propose également. 
 
L'assurée intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la prise en charge, par l'AI, de l'implantation de lentilles pré-cristalliniennes à titre de mesures médicales chez une assurée âgée de moins de vingt ans. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 28 août 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 13 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées; il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (al. 2). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'Ordonnance du 9 décembre 1985 sur les infirmités congénitales (OIC), contenant, en annexe, une liste d'infirmités réputées congénitales au sens de l'art. 13 LAI
 
Sont réputées mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC). Une méthode de traitement est considérée comme éprouvée par la science médicale, c'est-à-dire réputée scientifiquement reconnue, si elle est largement admise par les chercheurs et les praticiens. L'élément décisif à cet égard réside dans le résultat des expériences et dans le succès d'une thérapie déterminée (ATF 123 V 58 consid. 2b/aa et les références). Cette notion, valable dans le domaine de l'assurance-maladie sociale - sous l'empire de la LAMA et, pour l'essentiel, de la LAMal (cf. ATF 125 V 28 consid. 5a, 123 V 61 ss consid. 2c) -, s'applique également aux mesures médicales de l'assurance-invalidité. Il s'ensuit qu'un traitement n'étant pas à charge de l'assurance obligatoire de soins en cas de maladie, faute de caractère scientifiquement reconnu, ne peut en principe pas davantage être alloué dans le cadre des art. 12 et 13 LAI (ATF 123 V 60 consid. 2b/cc et les références; consid. 2a de l'arrêt Z. du 4 juillet 2002, I 462/01). 
3.2 La réglementation de la LAMal repose sur le principe de la liste. Ayant pour but de fixer précisément le catalogue légal des prestations, ce principe de la liste découle d'un système voulu par le législateur, selon l'art. 34 LAMal, comme complet et contraignant dès lors qu'il s'est agi d'une assurance obligatoire financée en principe par des primes égales (art. 76 LAMal). En dehors de ces listes, il n'y a pas d'obligation de prise en charge par la caisse-maladie. 
 
Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004, l'implantation de lentilles intraoculaires en vue de corriger la myopie a figuré sur la liste des prestations en cours d'évaluation par la Commission des prestations, étant expressément précisé que ce traitement n'incombait pas obligatoirement à l'assurance (art. 6 de l'annexe 1 à l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS, RS 832.112.31, RO 1999 2534). Ceci a conduit le Tribunal fédéral des assurances à admettre, à plusieurs reprises, que l'implantation de lentilles pré-cristalliniennes ne constitue pas une mesure médicale dont l'AI doit assumer le coût (arrêts S. du 29 novembre 2004, I 330/04, R. du 29 décembre 2003, I 500/03, R. du 11 mars 2003, I 757/02, W. du 10 décembre 2002, I 277/02, et S. du 25 octobre 2001, I 120/01). Dans l'arrêt S. du 29 novembre 2004, la Cour de céans a précisé qu'il n'y avait pas matière à suspendre l'instruction des affaires en cours jusqu'à l'issue de la phase d'évaluation de l'implantation de lentilles pré-cristalliniennes, considérant en bref qu'un traitement qui n'est pas obligatoirement à charge de l'assurance-maladie pendant la phase d'évaluation, faute de caractère scientifiquement reconnu, ne saurait compter au nombre des mesures médicales de l'art. 12 LAI durant cette même période (consid. 3.3. et 3.4). 
 
Appelé à trancher un cas d'application, le juge est certes habilité à se prononcer sur la conformité à la loi et à la Constitution d'une liste de maladies à prendre en considération ou de prestations. Néanmoins, il s'impose une grande retenue dans cet examen. En effet, l'ordonnance, souvent révisée, peut être corrigée à bref délai par le DFI (ATF 124 V 195 consid. 6). D'autre part, dans ce système de la liste, le juge n'a pas la possibilité d'en étendre le contenu par un raisonnement analogique (cf. RAMA 1988 no U 61 p. 449 consid. 1). Un complément reste en revanche possible, lorsque l'énumération donnée par la liste n'est pas exhaustive. 
 
Quelles que soient les raisons qui ont poussé les auteurs de l'ordonnance à ne pas inclure l'implantation de lentilles intraoculaires parmi les mesures ou traitements à charge de l'assurance obligatoire des soins, à partir du 1er janvier 2000, on ne voit pas que cette solution sorte du cadre de la délégation du législateur ou soit contraire à l'art. 9 Cst. Au demeurant, le fait que ce genre de traitement était en cours d'évaluation lorsqu'il a été dispensé justifierait d'autant moins l'intervention du juge dans l'établissement de la liste sous le couvert d'un contrôle de la légalité. 
3.3 Vu ce qui précède, c'est à tort que la juridiction cantonale a condamné le recourant à financer le traitement litigieux, car celui-ci n'était pas obligatoirement à charge de l'assurance en 2002. Le recours est bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 mars 2004 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 février 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: