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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_183/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jonathan Rey, avocat, 
intimé, 
 
C.________, 
 
Objet 
Effets de la filiation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1er février 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 1 er février 2017, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la requête tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, partiellement admis le recours formé par B.________, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours exercé par A.________ et réformé la décision rendue par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine le 20 juillet 2016 notamment en ce sens qu'il est constaté que le droit d'être entendue de la mère a été respecté, que les requêtes d'expertises psychiatrique et sociales sont rejetées, que l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fille C.________ est maintenue, que les parents sont exhortés à rétablir un dialogue constructif, sain et régulier, qu'il est renoncé à exhorter les parents à tenter une médiation, que la garde de fait de l'enfant est maintenue en mains de sa mère et que le droit de visite du père et son droit aux relations personnelles par communication audio et vidéo est prévu de façon détaillée, à défaut d'entente entre les parties.  
 
2.   
Par acte du 8 mars 2017, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, au renvoi de la cause aux autorités neuchâteloises, et à la réforme de la décision entreprise notamment en ce sens que la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale est ordonnée, que son action en nullité de la convention passée avec le père le 5 mai 2015 est admise, partant, qu'elle est seule titulaire de l'autorité parentale, qu'un droit de visite surveillé est instauré, qu'il est fait interdiction à toute personne autre qu'elle de quitter la Suisse avec l'enfant, qu'il est fait interdiction de délivrer la nationalité italienne à l'enfant, que le droit aux relations personnelles par communication audio et vidéo est annulé, qu'elle fournit au père une photo de leur enfant une fois par mois, que son lieu de domicile est confidentiel et ne sera pas communiqué au père. Au préalable, elle requiert l'effet suspensif à son recours, demande un délai pour déposer une expertise et un mémoire complémentaire de recours, et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé - contrairement à l'autorité précédente qui a renoncé à formuler des observations - a conclu au rejet de la mesure sollicitée. 
 
3.   
A l'appui de son recours, la recourante a produit un lot de pièces, contenant une copie de son "action en nullité", et des correspondances avec des magistrats et le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) entre décembre 2016 et mars 2017. Elle a également transmis au Tribunal fédéral de nouvelles pièces les 14 mars et 18 mars 2017, à savoir respectivement deux courriers adressés à la Justice de paix du canton de Fribourg le 11 mars 2017, une attestation manuscrite de son logeur du 8 mars 2017, et une "annexe au recours" émanant de son médecin, le Dr D.________, daté du 8 mars 2017. 
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1), de même que les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). 
Vu ce qui précède, l'ensemble des pièces produites les 14 et 18 mars 2017, qui sont postérieures à l'arrêt déféré (du 1er février 2017), ainsi que les correspondances postérieures au 1er février 2017 produites directement en annexe au recours sont d'emblée irrecevables, indépendamment de leur pertinence pour la cause. Pour le surplus, les pièces annexées, singulièrement l' "action en nullité", figurent déjà au dossier de la cause. 
 
4.   
Dans un mémoire prolixe, la recourante soulève, de manière peu intelligible et parfois sans motivation en lien, les griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et l'application du droit, et de violation de ses garanties procédurales (art. 29 Cst.), savoir en particulier la prohibition du déni de justice et son droit d'être entendue. Elle conteste la "gestion des dossiers et la procédure", l'autorité parentale conjointe, ainsi que le droit de visite. 
Il appert que la recourante ne s'en prend pas à l'arrêt déféré mais aux actes de l'avocat de l'intimé, de la Justice de paix, du SEJ ou de l'autorité de première instance, qu'elle renvoie à son recours cantonal, et substitue sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, tout en ignorant la motivation de l'arrêt déféré. Ce faisant, la recourante ne soulève, de manière compréhensible, aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution, voire que l'une de ses critiques élevée en instance cantonale n'aurait pas été traitée, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable. 
Le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
5.   
Une prolongation du délai de recours accordée à la recourante pour corriger ou compléter son mémoire de recours est en outre exclue. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. S'agissant d'un délai légal, il n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Par conséquent, il ne peut être donné suite à la requête en prolongation de délai de recours. 
 
6.   
Compte tenu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
7.   
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Néanmoins, dès lors que l'intimé a été invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et a effectivement déposé des observations à ce sujet, il convient de lui allouer une indemnité de dépens, à hauteur de 200 fr., pour ses déterminations (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La requête d'assistance judiciaire est en définitive rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande de prolongation du délai de recours est rejetée. 
 
3.   
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
4.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
5.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
6.   
Une indemnité de 200 fr., à payer à l'intimé, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Madame E.________, intervenante auprès du Service de protection de l'enfance et de la jeunesse à Fribourg, à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin