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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_909/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Stadelmann et Kneubühler. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.  
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 30 août 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
X.________, ressortissante turque née le 12 novembre 1982 est entrée en Suisse le 30 novembre 2000 au bénéfice d'un permis de séjour pour études. 
 
Le 31 août 2005, elle a épousé un ressortissant suisse. Le couple a vécu une année à Fribourg puis à Payerne, deux ou trois mois, puis à Montbrelloz pendant un an. Durant cette dernière année, l'intéressée travaillait à Genève où elle dormait trois jours par semaine chez son père. Le 1er septembre 2008, le couple a quitté l'appartement de Montbrelloz et n'a plus fait ménage commun. Taisant la séparation, l'intéressée a annoncé une nouvelle adresse, celle de son époux, qui a pris en location une chambre à Montbrelloz, tandis qu'elle est partie vivre à Fribourg d'abord chez une amie, ensuite dans une chambre d'étudiant puis dans une colocation. Elle n'a annoncé son changement d'adresse que le 8 janvier 2012 pour le 1err janvier 2012. 
 
Par décision du 26 octobre 2012, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée. Le mariage et la vie commune des époux n'avait pas duré trois ans et au surplus, l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie. 
 
2.   
Par arrêt du 30 août 2013, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ a interjeté contre la décision du 26 octobre 2012. A l'appui de son arrêt, l'Instance précédente a retenu que le mariage avait perdu toute signification avant le 1er septembre 2008, ce qu'attestait le fait que l'intéressée vivait déjà plusieurs jours par semaine à Genève et méconnaissait le lieu de vie que constituait Montbrelloz, de sorte que le mariage et le ménage commun des époux n'avait pas duré trois ans. A cela s'ajoutait que l'intéressée n'était pas au bénéfice d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 30 août 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg et de renvoyer la cause au Service de la population et des migrants. Elle demande l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 50 al. 1 LEtr subordonne la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de la famille à la condition que l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration du conjoint du ressortissant suisse soit réussie, ce dont se prévaut la recourante. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable, le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond.  
 
4.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Le document daté du 12 septembre 2013 est irrecevable, parce qu'il est nouveau.  
 
4.3. Dans la mesure où le mémoire de recours contient un exposé de faits qui diverge de celui qui est retenu dans l'arrêt attaqué, celui-ci ne peut être pris en considération du moment qu'il n'est pas exposé en quoi les conditions de l'art. 97 LTF seraient réunies.  
 
5.   
La recourante soutient que le Tribunal cantonal en pouvait pas retenir que les époux s'étaient séparés au motif qu'ils ne disposaient plus d'un logement commun. Il aurait sur ce point oublié que les époux se trouvaient dans de grandes difficultés financières. Elle ajoute qu'aucun fait retenu par le Tribunal cantonal ne permet de tirer la conclusion que la séparation forcée due à des motifs financiers, aurait brisé la communauté conjugale le 1er septembre 2008 et qu'elle n'était qu'une colocation avant cette date. 
 
La recourante perd de vue que l'arrêt attaqué, aux considérants duquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), prend aussi en considération le fait qu'elle allait plusieurs jours par semaine à Genève avant le 1er septembre 2008 et qu'elle méconnaissait Montbrelloz qui devait constituer le lieu de vie du couple, ce qui démontre que l'union conjugale avait pris fin avant le 1er septembre 2013. Elle n'en dit mot de sorte que le grief doit être rejeté. 
 
En jugeant que la vie commune des époux n'avait pas duré trois ans de sorte que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral. Il n'est pas nécessaire d'examiner en outre si l'intégration de la recourante est réussie. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif sont devenues sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey