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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.209/2003 /col 
 
Arrêt du 23 avril 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, 
Maison de la Pierre, 1890 St-Maurice, 
Procureur du Bas-Valais, 1920 Martigny, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 
27 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 9 août 2002, C.________ a été arrêté et mis en détention préventive, pour les besoins d'une instruction pénale ouverte par le Juge d'instruction du Bas-Valais, pour infraction à la LStup. Mis en cause par une douzaine de personnes auxquelles il avait fourni plusieurs centaines de grammes de cocaïne, il a progressivement admis une partie des faits, et a été remis en liberté le 23 septembre 2002. 
B. 
Le 8 novembre 2002, le juge d'instruction a délivré un nouvel ordre d'écrou contre C.________, pour des délits d'extorsion et de chantage, ainsi que pour des lésions corporelles, dommages à la propriété et vol dont auraient été victimes certaines personnes qui l'avaient mis en cause: le jour de sa sortie de prison, C.________ avait rencontré P.________, lui avait réclamé 15000 fr. ainsi que la remise de son automobile; le 6 novembre 2002, C.________, en possession d'un pistolet, aurait agressé R.________, lui faisant savoir qu'il lui réclamerait de l'argent; le même jour, il avait menacé M.________ en exigeant de lui également 15000 fr.; N.________ s'était plaint de menaces similaires. 
Le 22 novembre 2002, le juge d'instruction a rejeté une demande de mise en liberté, en raison du risque de collusion: toutes les personnes ayant un lien avec le trafic de drogue reproché à C.________ n'avaient pas été entendues, et il était à craindre que le prévenu ne tente de faire revenir sur leurs déclarations ceux qui l'avaient mis en cause. Il existait aussi un risque de récidive, l'intéressé paraissant s'être entouré de personnes extérieures pour exercer ses menaces et pressions. 
Le 18 décembre 2002, le juge d'instruction a derechef refusé la mise en liberté, en substance pour les mêmes raisons, en dépit de l'engagement du prévenu de s'abstenir de tout contact avec les personnes impliquées. 
Le 8 janvier 2003, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a confirmé cette décision. Le prévenu ne craignait pas de recourir à des formes d'intimidation appuyées, et pouvait compter sur des "amis dévoués". Le risque de collusion demeurait tant que la phase de l'instruction n'était pas terminée. S'agissant du trafic de stupéfiants, il y avait lieu de s'assurer des déclarations des anciens clients du prévenu, le cas échéant en procédant à des confrontations. 
Lors des auditions effectuées du 20 janvier au 10 février 2003, les différentes personnes impliquées ont confirmé les prétentions pécuniaires et menaces formulées par le prévenu. B.________ fit également état de faits similaires. 
C. 
Le 20 février 2003, une nouvelle demande de mise en liberté a été rejetée par le juge d'instruction. Une ordonnance d'inculpation a été rendue le même jour, précisant l'ensemble des faits reprochés et fixant aux parties un délai de trente jours pour requérir un complément d'instruction. 
Par décision du 27 mars 2003, la Chambre pénale a confirmé ce refus de mise en liberté. Il restait d'importantes divergences entre les quantités de drogue admises par le prévenu et celles mentionnées par les acquéreurs. Le risque de collusion demeurait en tout cas avant la mise en oeuvre des moyens de preuve complémentaires. Le risque de réitération n'était pas contesté. 
D. 
C.________ forme un recours de droit public contre cette dernière décision. Il en demande l'annulation, assortie de sa mise en liberté immédiate, et requiert en outre l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale, le juge d'instruction et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale. Le recourant, personnellement touché par l'arrêt attaqué qui confirme le refus de sa mise en liberté provisoire, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, il peut conclure à sa mise en liberté immédiate (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
L'arrêt cantonal est fondé sur l'existence de risques de collusion et de réitération. La cour cantonale a estimé que ce second risque n'était pas remis en cause par le recourant. Dans son recours de droit public, le recourant ne conteste sérieusement que le risque de collusion; il ne serait d'ailleurs pas recevable, faute d'épuisement des instances cantonales, à contester le risque de réitération (art. 86 al. 1 OJ). Or, lorsque l'arrêt attaqué est fondé sur plusieurs motifs indépendants, le recourant doit attaquer chacun d'entre eux, à peine d'irrecevabilité (ATF 121 IV 94). Pour ce motif déjà, la recevabilité du recours de droit public apparaît douteuse. La question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu du sort évident du recours sur le fond. 
3. 
Le recourant conteste, pour l'essentiel, le risque de collusion. Dans sa décision précédente, la cour cantonale avait jugé nécessaire d'attendre la fin de l'instruction préparatoire. Or, depuis la confrontation organisée le 10 février 2003, le juge d'instruction avait rendu une ordonnance d'inculpation, estimant l'enquête complète. En cas de libération, le recourant ne pourrait pas influencer les déclarations des personnes déjà entendues à plusieurs reprises. Les moyens de preuve complémentaires évoqués par la Chambre pénale ne pourraient être requis que par les parties, de sorte que la durée de la détention serait en définitive laissée à l'appréciation de ces dernières. La situation ne serait pas différente de celle où le prévenu a été libéré une première fois, l'enquête étant restée en l'état durant six mois et demi. 
4. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 65 du code de procédure pénale valaisan (CPP). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 65 let. a, b et c CPP). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186, 123 I 268 consid. 2d p. 271). 
5. 
Sans contester l'existence de charges suffisantes, telles qu'elles figurent en particulier dans l'ordonnance d'inculpation, le recourant soutient que sa détention ne serait pas justifiée par les besoins de l'enquête. Le recourant se plaint à ce sujet d'une violation de son droit d'être entendu, mais le grief est manifestement mal fondé: en retenant que l'enquête relative à la violation de la LStup est "restée en l'état", la cour cantonale n'a pas ignoré l'existence de l'ordonnance d'inculpation; elle a clairement mentionné les moyens de preuve complémentaires susceptibles d'être proposés par les parties dans le délai fixé à cet effet par le juge d'instruction. Le grief soulevé par le recourant est bien davantage de nature matérielle. 
5.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151, 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152). 
5.2 L'arrêt cantonal satisfait à ces exigences. Certes, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'inculpation, ce qui signifie qu'il estime l'enquête suffisante (cf. art. 58 al. 1 CPP). Par ailleurs, les différentes personnes mêlées au trafic de stupéfiants ont déjà pu donner leur version des faits, en précisant la quantité de drogue achetée auprès du recourant. Il n'en demeure pas moins que l'attitude du prévenu après sa mise en liberté provisoire - qui lui a valu une inculpation complémentaire des chefs notamment de contrainte, chantage et menaces - fait sérieusement craindre une intervention de celui-ci afin d'obtenir des revirements de la part de ceux qui le mettent en cause. Selon l'ordonnance d'inculpation, le recourant a reconnu un trafic portant sur environ 215 g de cocaïne, alors qu'il est mis en cause pour environ 327 g de drogue. Sur ce point, la situation n'est plus comparable à celle qui a conduit à une première libération le 23 septembre 2002. A cette époque, le juge d'instruction ne pouvait soupçonner, en dépit des divergences dans les déclarations recueillies, que le prévenu se livrerait à des pressions, voire des menaces systématiques et des agressions, en bénéficiant d'interventions de tiers. Le risque de collusion peut également s'étendre aux nouvelles accusations relatives aux faits survenus après la libération du recourant. 
La cour cantonale pouvait ainsi exclure une libération, en tout cas tant que l'instruction n'est pas définitivement close. Même si cela dépend dans une certaine mesure des actes d'enquête complémentaires que pourront requérir les autres parties, il n'en résulte pas une délégation inadmissible de compétence en faveur de ces dernières: c'est au juge d'instruction qu'il appartiendra de statuer sur l'utilité des éventuels compléments proposés (art. 58 al. 3 CPP). 
6. 
Supposé recevable (cf. consid. 2 ci-dessus), le grief relatif au risque de réitération devrait lui aussi être écarté. 
6.1 Selon la jurisprudence, un tel risque existe lorsque le pronostic de récidive est très défavorable et si les délits à craindre sont de nature grave (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270/271 et les arrêts cités). 
6.2 Il n'est pas prétendu que le recourant faisait du commerce de stupéfiants une source essentielle de revenus. Par ailleurs, compte tenu de l'enquête en cours et de la surveillance accrue à laquelle pourrait s'attendre le recourant en cas de libération, un risque de récidive n'apparaît pas suffisamment démontré à cet égard. En revanche, le recourant n'a pas hésité, après sa libération, à prendre contact avec ses anciens clients et à exercer sur eux des pressions de toutes sortes en les menaçant, en leur réclamant de l'argent, parfois même en les agressant physiquement. Il s'est livré à ces agissements de manière systématique, et a pu bénéficier de l'intervention d'"amis dévoués". On peut sérieusement craindre que ce genre de comportement se répète si le recourant devait être remis en liberté. La cour cantonale pouvait ainsi admettre le risque de réitération, et considérer en outre qu'une mise en liberté devrait, le moment venu, être assortie de mesures de dissuasion propres à empêcher le recourant d'inquiéter ses anciennes relations. 
6.3 Le recourant prétend qu'aucun élément concret susceptible de confirmer le risque de réitération ne serait survenu depuis novembre 2002. L'argument frise la témérité: le recourant a été réincarcéré le 8 novembre 2002, et ne saurait tirer argument d'une absence de réitération à partir de ce moment. Il ne propose par ailleurs aucune mesure de substitution au regard de laquelle la détention pourrait apparaître disproportionnée. 
7. 
Le recourant invoque enfin le principe de célérité en relevant que depuis plus de six mois, le juge d'instruction serait resté totalement inactif. On cherche toutefois en vain, dans le recours cantonal, un tel argument (art. 86 al. 1 OJ). Le recourant méconnaît en outre que, depuis le mois de novembre 2002, l'enquête s'est étendue aux actes commis après sa sortie de prison. La lecture du dossier ne fait ressortir aucun retard inadmissible, qu'il s'agisse des infractions à la LStup ou des actes commis ultérieurement. Le recourant ne prétend pas, enfin, que la durée de sa détention se rapprocherait de celle de la peine susceptible d'être concrètement prononcée. 
8. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public apparaît manifestement mal fondé, en tant qu'il est recevable. Cette issue, tant à la forme qu'au fond, était d'emblée prévisible, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction pénale et au Procureur du Bas-Valais ainsi qu'à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 23 avril 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: