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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.68/2003/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 mai 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________ recourant, 
représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, 
rue du Progrès 1, case postale 1015, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, avenue des Casernes 2, 
1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9, 27 et 36 Cst. (retrait pour six mois de l'autorisation de pratiquer en qualité de physiothérapeute), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 11 février 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Par décision du 25 juin 2002, le chef du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud a prononcé à l'encontre de X.________ le retrait de l'autorisation de pratiquer la profession de physiothérapeute pour une année. Il lui était reproché d'avoir appuyé son sexe en érection contre les fesses de trois de ses patientes en se tenant derrière elles dans le cadre de son activité professionnelle. 
 
Par arrêt du 11 février 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a partiellement admis le recours déposé par X.________ à l'encontre de la décision du 25 juin 2002 et réformé celle-ci en ce sens que la durée du retrait de l'autorisation de pratiquer la profession de physiothérapeute de l'intéressé a été ramenée à six mois sous l'angle du principe de la proportionnalité. Il a retenu en bref que l'intéressé avait eu une conduite immorale au sens de l'art. 191 al. 1 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (ci-après: LSP/VD). 
1.2 Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 février 2003 du Tribunal administratif ainsi que la décision du 25 juin 2002 du chef du Département de la santé et de l'action publique, la cause étant renvoyée au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Les autorités concernées ont renoncé à se déterminer. 
Par ordonnance présidentielle du 4 avril 2003, la requête d'effet suspensif a été rejetée. 
2. 
2.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 128 III 50 consid. 1b; 126 II 377 consid. 8c p. 395 et les arrêts cités). Dans la mesure où le recourant demande autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué, ses conclusions sont irrecevables. 
2.2 Le recours de droit public n'est recevable, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 86 al. 2 OJ), qu'à l'encontre d'une décision de dernière instance cantonale (cf. ATF 128 I 46 consid. 2c p. 51). Le présent est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision de l'autorité inférieure du 25 juin 2002. 
3. 
3.1 En substance, le Tribunal administratif a retenu que trois patientes du recourant s'étaient plaintes du comportement de celui-ci à l'occasion de séances de physiothérapie. Elles ont déclaré que l'intéressé, en se tenant derrière elles, avait appuyé son sexe en érection contre leurs fesses à réitérées reprises. Elles ont toutes été profondément choquées, dégoûtées et sérieusement perturbées. Au terme de son instruction, le Tribunal administratif s'est déclaré convaincu du fait que l'intéressé avait bien importuné les personnes concernées par des gestes à caractère sexuel. 
Le recourant soutient que le Tribunal administratif a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. 
3.2 Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 60 consid. 5a p. 70 et la jurisprudence citée) l'appréciation des preuves que si l'autorité a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments de son dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p. 127), lorsque des constatations de faits sont manifestement fausses (ATF 101 Ia 298 consid. 5 p. 306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 et la jurisprudence citée), enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88). 
3.3 En l'occurrence, le Tribunal administratif n'a manifestement pas constaté les faits pertinents de manière arbitraire en retenant que le recourant avait eu une conduite immorale envers certaines de ses patientes. Les faits - graves - reprochés au recourant se fondent sur les dépositions concordantes et dignes de foi de trois de ses patientes. Le recourant ne conteste pas expressément avoir appuyé son sexe en érection sur les fesses de celles-ci. Il cherche cependant à jeter le discrédit sur les victimes pour se disculper. Il prétend que les témoignages en cause seraient fortement sujets à caution, dans la mesure où les patientes en question n'ont pas immédiatement porté plainte contre lui. A cet égard, on peut toutefois admettre avec le Tribunal administratif que seuls la crainte de représailles éventuelles, la honte d'avoir été victimes de tels agissements, la peur de ne pas être crues, voire le sentiment de culpabilité - totalement infondé mais malheureusement fréquent dans ce genre de cas - expliquent pourquoi les victimes n'ont pas osé déposer plainte pénale contre l'intéressé. Par ailleurs, le recourant allègue que le Tribunal cantonal aurait dû écarter les dépositions litigieuses, car elles seraient émaillées de contradictions. Mais le recourant n'apporte aucun élément concret et sérieux permettant de douter de la véracité des déclarations des témoins. C'est en vain que le recourant reproche ensuite au Tribunal adminis- tratif d'avoir méconnu certaines preuves prétendument pertinentes (témoignages de A.________ et de B.________). En effet, ces témoignages - qui ne portent du reste pas sur des faits juridiquement déterminants pour l'issue du procès - ne contredisent ni n'infirment les dépositions faites par les victimes d'attouchements d'ordre sexuel commis par le recourant. 
De surcroît, il est indifférent que le Juge d'instruction du canton de Vaud ait rendu une ordonnance de non-lieu dans l'enquête instruite d'office contre l'intéressé pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. En effet, l'art. 191 al. 1 LSP/VD n'exige pas nécessairement que les personnes soumises à ladite loi aient fait l'objet d'une condamnation pénale pour se voir infliger des sanctions disciplinaires, telles que le retrait temporaire de l'autorisation de pratiquer une profession médicale; des mesures disciplinaires sont aussi prononcées à l'encontre notamment de personnes qui - comme en l'espèce - sont convaincues "d'immo- ralité" non constitutive d'une infraction pénale. 
Pour le surplus, dans la mesure où le recourant oppose sa propre appréciation des faits (thèse du complot) à celle retenue par le Tribunal administratif, son argumentation est irrecevable, faute de motivation adéquate au sens de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. En effet, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
4. 
Enfin, la mesure de retrait de l'autorisation de pratiquer la profession de physiothérapeute pour une durée de six mois apparaît comme proportionnée à l'ensemble des circonstances de l'affaire. La sanction incriminée constitue une mesure nécessaire et adéquate pour protéger le public d'un physiothérapeute qui a importuné des patients par des attouchements d'ordre sexuel. Une mesure moins incisive - telle une amende - ne permettrait pas d'atteindre le but d'intérêt public visé. D'autant moins que le recourant ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes et des conséquences de ceux-ci sur l'intégrité psychique des victimes. 
5. 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de la santé et de l'action sociale et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 23 mai 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: