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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_172/2018  
 
 
Arrêt du 23 août 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Pascal Rytz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me José Coret, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
effets accessoires du divorce (contribution d'entretien post-divorce et partage de la prévoyance professionnelle), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2018 (TD11.005798-171599). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, née en 1975, et A.A.________, né en 1979, se sont mariés le 10 octobre 2005. Un enfant, C.________, est né en 2005 de cette union.  
A.A.________ est également le père de D.________, né en 2011 d'une union libre. 
Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2008. 
 
A.b. Le 18 janvier 2010, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Président) à l'issue de laquelle une convention a été ratifiée. Les parties ont ainsi notamment convenu de confier la garde de C.________ à sa mère, le père bénéficiant d'un libre droit de visite, et de fixer la contribution due par ce dernier pour l'entretien des siens à 6'200 fr. par mois de janvier à juillet 2010 puis à 5'700 fr., allocations familiales non comprises.  
 
A.c. Le 10 février 2011, A.A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Tribunal), en concluant notamment à la dissolution du mariage des époux, à l'attribution de la garde sur l'enfant C.________ à sa mère, au maintien de l'autorité parentale conjointe entre les parents, à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession, à ce qu'il contribue à l'entretien de son fils C.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, s'élevant à 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans révolus et prévoyant une augmentation de ce montant par paliers de 200 fr. respectivement aux 12 ans, 16 ans, puis au-delà jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, et à ce que la prestation de libre passage accumulée par A.A.________ durant le mariage soit partagée par moitié.  
 
A.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mai 2011, le Président a dit que A.A.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, d'une contribution mensuelle de 7'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er mars 2011 (I), la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 janvier 2010 étant maintenue pour le surplus (II).  
 
A.e. Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux A.________, attribué l'autorité parentale conjointe entre les parents sur l'enfant C.________ (II), attribué la garde sur l'enfant à la mère (III), octroyé à A.A.________ un large et libre droit de visite sur son fils à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, un droit de visite usuel (IV), attribué la totalité de la bonification pour tâches éducatives à B.A.________ (V), astreint A.A.________ à contribuer à l'entretien de son fils C.________ par le versement mensuel, allocation en sus, d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès jugement définitif et exécutoire, de 1'950 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 2'150 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 2'350 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), indexé les pensions susmentionnées à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2018, pour autant et dans la mesure où A.A.________ aura démontré que ses revenus seront aussi indexés sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire (VII), dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due par les époux A.________ l'un envers l'autre (VIII), constaté la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession (IX), et ordonné à G.________ de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.A.________, le montant de 157'388 fr. 25 et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de B.A.________ ouvert auprès de H.________ (X).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 9 juin 2017, B.A.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que A.A.________ est astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au 31 octobre 2021.  
 
B.b. Dans son mémoire de réponse sur appel et appel joint du 14 septembre 2017, A.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.A.________ au pied de son appel du 9 juin 2017, pour autant qu'elles soient recevables. Il a en outre conclu à l'annulation du chiffre X du jugement, relatif au transfert de la somme de 157'388 fr. 25 de son compte de prévoyance professionnelle à celui de B.A.________, le partage LPP des parties étant fixé au 10 février 2011.  
 
B.c. Par arrêt du 10 janvier 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour d'appel) a rejeté l'appel joint de A.A.________ et partiellement admis l'appel de B.A.________. Elle a réformé le chiffre VIII du dispositif du jugement attaqué en ce sens que A.A.________ a été condamné à contribuer à l'entretien de B.A.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 1'200 fr. jusqu'au 31 octobre 2021. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.  
 
C.   
Par acte du 16 février 2018, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'il est dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à B.A.________ et qu'il est procédé au partage des avoirs LPP des parties à la date du 10 février 2011. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause devant la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également que son recours soit assorti de l'effet suspensif. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 13 mars 2018, la requête d'effet suspensif a été admise. 
Invitées à se déterminer, la Cour d'appel s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 et 76 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). La cause a pour objet la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse ainsi que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il s'agit donc d'une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4  in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
2.3. L'ensemble des griefs de violation du droit fédéral soulevés par le recourant le sont uniquement sous l'angle de l'arbitraire. Il convient dès lors de préciser que le grief d'application arbitraire du droit fédéral n'est pas recevable en tant que tel dans un recours en matière civile, en ce sens que saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine librement l'application du droit fédéral; cette cognition ne peut pas être restreinte en limitant le contrôle de l'application des lois fédérales à l'arbitraire (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 5A_348/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral examine donc avec pleine cognition la violation d'une disposition de droit fédéral que le recourant invoque sous l'angle restreint de l'arbitraire (arrêts 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 2.3; 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.2 non publié aux ATF 139 III 214).  
 
3.   
Le recourant reproche en premier lieu à la Cour d'appel d'avoir estimé à tort que le mariage avait eu un impact décisif sur la situation de l'intimée justifiant l'allocation d'une contribution d'entretien. Il soulève à cet égard un grief de violation de l'art. 125 CC et d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
3.1. Selon lui, les témoins entendus en première instance avaient indiqué que l'intimée avait bénéficié de l'aide de " copines " qui gardaient son fils avec leurs enfants pour jouer l'après-midi ou pour dormir ainsi que d'une femme de ménage de temps en temps. Ils avaient par ailleurs précisé que C.________ avait été gardé par une nounou brésilienne pendant un an au moins et qu'il allait à la crèche. Le témoin E.________ avait affirmé que, après la naissance de C.________, elle avait fait le ménage pour les époux et faisait " tout ", notamment nettoyer la maison avec un peu de repassage, ce qui représentait 3 à 4 heures par semaine. Congé maternité déduit, l'enfant avait ainsi été gardé, au jour de la séparation, plus souvent par des tiers que par sa propre mère bien que celle-ci ne travaillât pas. La cour cantonale avait par conséquent retenu arbitrairement que l'intimée avait cessé de travailler pour s'occuper de l'enfant. Il était par ailleurs inexact d'affirmer que les parties avaient adopté une organisation classique selon laquelle le père travaille et la mère reste à la maison dans la mesure où tant la prise en charge de l'enfant par des tiers que l'engagement de personnel pour nettoyer la maison visaient à permettre à l'intimée de retrouver un emploi. Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir considéré la période de concubinage ayant précédé le mariage comme un élément justifiant l'allocation d'une contribution d'entretien. Selon lui, cette période comprise entre le printemps 1999 et le mariage des parties en octobre 2005 pouvait uniquement être déterminante si le concubinage avait durablement influencé la vie des époux et que le mariage apparaissait comme la " confirmation de la prise de confiance déjà fondée par celui-ci ". Tel n'était toutefois pas le cas en l'espèce dans la mesure où l'expertise mise en oeuvre au cours de la procédure de première instance avait permis de démontrer que la situation financière des époux était déficitaire durant leur union. L'intimée avait en outre continué à travailler à 100% durant la période de concubinage et l'enfant commun n'était né qu'après le mariage. Le concubinage ne pouvait au demeurant être qualifié de stable dans la mesure où F.________ avait indiqué que les parties s'étaient séparées de fin 2003 à l'été 2004. Pour ces divers motifs, on ne pouvait considérer que l'intimée pouvait prétendre à une quelconque contribution d'entretien.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et les références).  
Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé sa situation financière (" lebensprägende Ehe "), il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). On admet que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux lorsqu'il a créé pour lui - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références).  
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). 
 
3.3. En l'occurrence, les parties ont un enfant commun. Dans la mesure où l'intimée a cessé d'exercer toute activité lucrative concomitamment à la naissance de ce dernier, on voit mal pour quel autre motif que celui de s'occuper de son fils elle aurait renoncé à son activité professionnelle. Les témoignages dont se prévaut le recourant mettent par ailleurs uniquement en évidence que l'intimée bénéficiait d'une aide ménagère et qu'une nounou l'avait assistée pour s'occuper de l'enfant durant une période dont la durée n'est pas très claire puisque le seul témoin à l'avoir mentionnée parle d'un " certain temps " avant de préciser " en tout cas une année, sans pouvoir dire ". Le fait que l'enfant fréquentait une crèche ressort par ailleurs uniquement du témoignage de la femme de ménage qui n'est toutefois pas déterminant sur ce point dans la mesure où elle a uniquement déclaré " penser " qu'il allait à la crèche. Le fait que l'intimée ait pu bénéficier occasionnellement de l'aide d'amies ou d'une nounou pour s'occuper de son fils ne change rien au fait qu'elle a cessé son activité professionnelle lors de la naissance de l'enfant commun et qu'elle ne l'a reprise que dix ans plus tard à temps partiel. La naissance de l'enfant commun a ainsi bien créé une position de confiance chez l'intimée qui justifie dans son principe le droit à une contribution d'entretien. C'est en effet selon toute vraisemblance du fait de la naissance qu'elle a cessé de travailler et qu'elle n'est aujourd'hui plus en mesure de subvenir seule à son entretien. Preuve en est que le recourant soutient d'ailleurs lui-même que l'intimée avait toujours travaillé à 100% durant les années de concubinage qui ont précédé l'union et la naissance de l'enfant. Dès lors que, dans ces circonstances, la naissance de l'enfant commun suffit à justifier l'allocation d'une contribution d'entretien à l'intimée dans son principe, il n'est pas nécessaire de traiter le grief du recourant afférent à la prise en compte de la durée du concubinage pour évaluer s'il s'agissait ou non en l'espèce d'un mariage de longue durée.  
 
4.   
Le recourant se plaint ensuite du fait que les charges de l'intimée ont été établies de manière arbitraire et du fait que certains postes de charges n'auraient pas dû être inclus dans le calcul compte tenu de la méthode de calcul de la contribution d'entretien appliquée. Il soulève ainsi à la fois un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'arbitraire dans l'application de l'art. 125 CC
 
4.1. Le recourant reproche pour l'essentiel à la cour cantonale d'avoir inclus dans le budget de l'intimée plusieurs postes de charges qui n'auraient en principe pas dû être pris en compte eu égard à la méthode de calcul choisie pour fixer la contribution d'entretien, à savoir la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Il lui fait par ailleurs grief de ne pas avoir tenu compte des mêmes postes de charges le concernant. Il relève ainsi que seules les charges minimales ont été prises en compte dans son budget alors que, s'agissant de l'intimée, elle avait également intégré les frais des services industriels et de Romande Energie, de Billag et Sitel, les frais de téléphonie, ses primes d'assurance vie et sa charge fiscale. Il lui reproche également d'avoir accepté des frais de véhicule de 500 fr. par mois alors que rien n'indiquait que l'intimée avait besoin d'un véhicule pour se rendre à son travail. Enfin, les frais de logement des enfants devant désormais être déduits de ceux du parent gardien, seul un montant correspondant à 70% du loyer mensuel de 1'200 fr. de l'intimée devait être admis dans le budget de cette dernière. Selon ses propres calculs, c'est donc un montant de 2'715 fr. par mois qui aurait dû être retenu pour les charges de l'intimée, de sorte qu'elle était à même de subvenir à ses besoins avec ses revenus mensuels de 3'690 fr.  
 
4.2. La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les références).  
Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 
 
4.3. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'apparaît pas que la Cour d'appel, nonobstant le fait qu'elle a mentionné la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent en se référant à l'expertise ordonnée en première instance qui en préconisait l'application, ait en définitive utilisé dite méthode. La cour cantonale a en effet établi le train de vie de l'intimée dont elle a déduit ses revenus et a arrêté le montant de la contribution d'entretien à son seul déficit sans tenir compte du disponible du recourant. Cela étant, il apparaît que, pour établir le train de vie de l'intimée, la Cour d'appel a tenu compte, s'agissant des dépenses couvrant les besoins essentiels, du montant de base pour un débiteur monoparental tel qu'il ressort des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Elle n'a donc pas établi ni chiffré concrètement quels postes de charges de l'intimée était inclus dans ce montant. Ce faisant, elle a procédé à un mélange des méthodes de calcul prohibé par la jurisprudence (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.5.2).  
Le recours doit en conséquence être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle choisisse clairement quelle méthode de calcul elle souhaite appliquer dans le cas d'espèce. Dans l'hypothèse où elle choisirait la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, les postes de charges pris en compte pour calculer le disponible de chacune des parties devront effectivement être les mêmes. Si elle opte pour la méthode dite du train de vie, elle devra établir concrètement l'ensemble des charges dont doit s'acquitter l'intimée pour maintenir le train de vie qui était le sien durant l'union. S'agissant particulièrement de la charge de loyer de l'intimée, le recourant estime qu'une part de celle-ci doit être déduite et intégrée dans les besoins de l'enfant. Au regard de la décision de première instance du 9 mai 2017, il n'apparaît pas qu'une partie du loyer de sa mère ait été incluse dans le budget mensuel de 1'000 fr. retenu pour l'enfant. Le recourant verse certes pour l'entretien de ce dernier, de son plein gré, un montant supérieur au budget mensuel retenu. Rien dans la motivation de cette décision ne permet toutefois de déterminer quelles charges cet excédent est censé couvrir. Dans ces circonstances, il appartiendra à l'autorité cantonale de déterminer si la contribution versée par le recourant à son fils comprend effectivement une part du loyer de sa mère et, cas échéant, d'en déterminer le montant et de le déduire des charges de cette dernière. A toutes fins utiles, il sera par ailleurs rappelé que le nouvel art. 276a al. 1 CC prévoit désormais non seulement que le droit à l'entretien de l'enfant mineur doit prévaloir sur celui des autres créanciers d'entretien mais également que cette primauté porte sur l'entretien convenable de l'enfant et plus seulement sur son minimum vital LP (cf. arrêt 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3). L'entretien convenable ne comprend toutefois pas des montants supérieurs que le débirentier verserait à bien plaire à l'enfant. S'agissant des frais de véhicule de l'intimée, si la méthode de calcul concrète est appliquée, celle-ci pourra effectivement faire valoir ses frais effectifs, pour autant qu'ils soient démontrés, et non des frais limités au coût d'un abonnement général CFF comme le souhaite le recourant. 
 
5.   
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 7d du Titre final du Code civil au motif que la Cour d'appel avait appliqué, en confirmant la décision de première instance sur ce point, la législation antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit pour procéder au partage de l'avoir LPP accumulé par les parties durant le mariage et non le nouvel art. 122 CC en vertu duquel le moment déterminant pour procéder au partage des avoirs LPP est la date d'introduction de la procédure de divorce. Une simple lecture de la loi permettait en effet de comprendre que les procédures en cours étaient régies par le nouveau droit. 
 
5.1. La cour cantonale a relevé que, selon le Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce; FF 2013 p. 4341; ci-après: Message), le nouveau droit s'appliquait aux procès en divorce pendants devant une instance cantonale supérieure au moment de l'entrée en vigueur et ne faisait aucune réserve, s'agissant de l'application de l'art. 122 CC, notamment pour ce qui était du jour déterminant pour le partage (Message, p. 4375). Au vu de ce texte légal clair et univoque qui ne souffrait a priori pas d'interprétation on pouvait  prima facie retenir que le nouveau droit était matériellement applicable sans restriction. Une partie de la doctrine considérait toutefois que, si l'on pouvait conclure des travaux préparatoires que le législateur avait voulu introduire rapidement les améliorations du nouveau droit, on ne pouvait toutefois en déduire qu'il avait entendu provoquer des résultats arbitraires pour les parties à un procès pendant. Pour ces auteurs, le fondement du principe général de la non-rétroactivité (art. 1 à 4 Tit. fin. CC) était le besoin de sécurité du droit, car il était contraire au principe de la bonne foi de soumettre un état de fait à des règles nouvelles qui avaient un effet négatif pour une des parties. La bonne foi de la partie touchée par de tels effets était décisive et ce besoin serait lésé par un déplacement du jour déterminant à un moment antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ils préconisaient donc une application immédiate du nouveau droit, mais sans rétroactivité, " ex nunc et pro futuro " dès le jour de son entrée en vigueur. Le jour déterminant pour le partage pour tous les procès en cours devait ainsi être le 1er janvier 2017.  
La Cour d'appel s'est dite convaincue par cette interprétation qui permettait de concilier le principe de l'application immédiate du nouveau droit avec les principes généraux de non-rétroactivité et de protection de la bonne foi de la partie faible. Elle a en effet jugé choquant qu'en raison de la longueur particulière de la procédure - ici introduite en février 2011 -, les droits de la partie réputée faible, qui a moins cotisé à la prévoyance professionnelle en raison notamment du fait qu'elle a assumé la charge du ménage et l'éducation des enfants, soient considérablement réduits, ce qui était au demeurant de nature à inciter la partie débitrice à faire prolonger la procédure au-delà du 1 er janvier 2017, afin de bénéficier du nouveau droit.  
Les premiers juges, qui avaient indiqué avoir statué le 21 décembre 2016, avaient certes appliqué la législation antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit pour procéder au partage de l'avoir LPP accumulé par les parties durant le mariage jusqu'au 30 novembre 2016. Cette solution, qui n'était pas contestée par l'intimée à l'appel joint, était plus favorable à l'époux appelant par voie de jonction que si la répartition avait été effectuée sur la base de la situation - très proche - au 1 er janvier 2017, de sorte qu'elle l'a confirmée.  
 
5.2. A teneur de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC relatif au traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. L'arrêt entrepris a été rendu le 10 janvier 2018, soit après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, de la novelle du 19 juin 2015 portant notamment modification des art. 122 ss CC (RO 2016 2313; FF 2015 4437).  
Selon l'art. 122 CC, dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2017, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le Message précise que, matériellement, les principes régissant les dispositions transitoires sont les mêmes que lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce du 26 juin 1998. Ainsi, le nouveau droit s'applique aux procès en divorce pendants devant une instance cantonale supérieure au moment de l'entrée en vigueur, comme le prévoit l'art. 7b al. 1 Tit. fin. CC (FF 2013 ch. 2.1 p. 4375). Le Message ne fait aucune réserve concernant l'application de l'art. 122 CC, notamment à propos du jour déterminant pour le partage.  
 
5.3. Dans un arrêt 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2, le Tribunal de céans a fait état de l'opinion divergente d'une partie de la doctrine à laquelle s'est ralliée la Cour d'appel dans l'arrêt litigieux. Il a toutefois rappelé avoir déjà tranché la question de la date déterminante pour le partage lorsque la procédure était déjà pendante lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit dans un arrêt 5A_819/2017 du 20 mars 2018 dans lequel il avait été considéré que le texte clair de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffrait pas d'interprétation. Dans cet arrêt, il a été décidé que seul est déterminant pour l'application du nouveau droit le fait que la décision par laquelle le juge avait ordonné le partage des prestations de sortie avait été prise après le 1 er janvier 2017, ce qui est le cas en l'espèce. Il en résulte que les motifs pour lesquels la procédure a perduré au-delà de l'entrée en vigueur du nouveau droit ne sont pas des circonstances pertinentes pour l'application du droit transitoire (arrêt 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.2.2).  
Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant apparaît fondé. Devaient en effet être partagés entre les époux, les avoirs de prévoyance professionnelle qu'ils avaient accumulés entre la date du mariage et celle de l'introduction de la procédure de divorce (art. 122 et 123 al. 1 CC). L'arrêt attaqué sera en conséquence annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle établisse le montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux au 10 février 2011 et qu'elle procède au partage de ceux-ci. 
 
6.   
Vu ce qui précède, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'intimée et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et la cause renvoyée à la Cour d'appel pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée qui succombe doit être condamnée aux frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé sur les questions de la contribution due à l'entretien de l'intimée et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Une indemnité de 4'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand