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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_592/2020  
 
Ordonnance du 23 septembre 2020 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
personne concernée, 
 
contre  
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région, 
 
Objet 
changement de curateur, 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 7 mars 2006, la Chambre pupillaire de Sion a institué une mesure de tutelle en faveur de A.________ (née en 1986); lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit (  i.e. 1er janvier 2013), cette mesure a été confirmée à titre de curatelle de portée générale.  
 
2.   
Par décision du 4 juin 2019, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région (APEA) a confié le mandat de curatrice de la prénommée à B.________. Le 19 novembre 2019, l'APEA a, en particulier, approuvé le rapport et les comptes, confirmé la mesure de curatelle de portée générale et le mandat de curatrice de B.________. 
Par décision du 28 janvier 2020, l'APEA a rejeté la requête formée par la personne concernée tendant au changement de curatrice (ch. 1) et confirmé celle-ci dans sa fonction (ch. 2). 
Par jugement du 13 juillet 2020, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a confirmé cette décision. 
 
3.   
Par acte expédié le 20 juillet 2020, la personne concernée sollicite une "  assistance juridique pour non finance ", ainsi que la désignation d'un avocat.  
Par lettre du 22 juillet 2020, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a informé l'intéressée que l'assistance judiciaire ne pouvait être octroyée indépendamment du dépôt d'un recours, une telle requête pouvant être toutefois présentée dans un recours déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (  i.c. 14 juillet 2020).  
 
4.   
En l'espèce, la personne concernée n'a pas déposé de mémoire dans le délai de recours (art. 46 al. 1 let. bet 100 al. 1 LTF); il s'ensuit que la présente cause doit être rayée du rôle, ce dont le juge instructeur peut prendre acte (art. 32 al. 2 LTF). 
Vu les circonstances de la présente affaire, il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
La cause est rayée du rôle. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée à la personne concernée, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région, au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et à la curatrice. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant :       Le Greffier : 
 
Escher       Braconi