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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_930/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A. A.________, 
représentée par Me Jacques Barillon, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B. A.________, 
représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, 
intimé, 
 
C.________, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
 
Objet 
déplacement illicite d'enfants, 
 
recours contre le jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.A.________ et A.A.________, tous deux ressortissants du Bélarus, se sont mariés en 1998 à U.________ (Bélarus). Un fils est issu de leur union : C.________, né en 2006. 
 
A.a. Selon leurs passeports établis le 1 er février 2011, l'époux et l'enfant sont domiciliés à U.________. L'époux est propriétaire d'un appartement à cette adresse depuis le 18 décembre 2013.  
 
 Un extrait du Registre cantonal des personnes du canton de Vaud établi le 17 octobre 2014 indique que les époux A.________ sont titulaires d'un permis de séjour (permis B) en Suisse depuis le 16 novembre 2009, échéant le 6 novembre 2015, et que leur fils C.________ est titulaire d'un permis de séjour depuis le 16 août 2014. 
 
 Une déclaration d'impôt 2013 a été remplie dans le canton de Vaud par un tiers, au nom des époux A.________ qui ne l'ont pas signée. 
 
A.b. Entre le 14 et le 15 août 2014, l'épouse est venue en Suisse avec l'enfant. Ils se sont installés dans l'appartement dont l'épouse est propriétaire à V.________. Par courrier du 22 août 2014, l'épouse a licencié son mari avec effet immédiat, alors qu'il était employé de la société D.________ SA, ayant son siège à W.________, dont l'épouse est, depuis le 11 mai 2011, administratrice avec signature individuelle.  
Le 10 septembre 2014, l'épouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles sur mesures protectrices de l'union conjugale. 
Le 17 septembre 2014, les époux A.________ se sont rencontrés pour discuter à l'étude du conseil de l'épouse. Le mari, accompagné par un tiers, a refusé de rencontrer son fils dans les conditions imposées par le conseil de l'épouse. 
Le 30 septembre 2014, l'Ecole E.________, à W.________, a attesté que l'enfant C.________ était inscrit à l'école primaire comme élève régulier depuis septembre 2014, qu'il avait rapidement montré beaucoup de sérieux et d'intérêt dans son travail, que ses premières notes étaient excellentes, et qu'il avait fait l'effort de communiquer avec ses camarades malgré la barrière évidente de la langue. 
 
B.   
Par demande du 1 er octobre 2014, parvenue le 10 octobre 2014 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, B.A.________, assisté par un conseil ne remplissant pas les conditions de l'art. 68 al. 2 CPC, a sollicité le retour de son fils au Bélarus. Le juge délégué de la Chambre des curatelles a imparti un délai au 22 octobre 2014 à l'époux pour ratifier la demande ou pour désigner un représentant satisfaisant aux conditions légales, faute de quoi la demande serait déclarée irrecevable.  
Par requête du 16 octobre 2014, l'époux a conclu à ce que le retour de son enfant au Bélarus soit ordonné, qu'ordre soit donné à l'épouse de remettre immédiatement l'enfant au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), afin que celui-ci se charge de le lui remettre, respectivement se charge du rapatriement de l'enfant auprès de lui au Bélarus, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et que le SPJ soit chargé de l'exécution du retour, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il a allégué qu'il était, selon le droit biélorusse, titulaire du droit de garde sur l'enfant avec la mère, qu'il exerçait son droit de garde de manière effective au moment du déplacement de son fils et qu'avant le départ en Suisse, l'enfant avait sa résidence à U.________ où il était scolarisé et avait toutes ses attaches. 
 
 Le même jour, le mari a déposé une requête de mesures de protection immédiate tendant à ce qu'un curateur soit désigné à l'enfant, que les agents de la force publique soient enjoints de procéder à la saisie des documents personnels d'identité de l'épouse et de l'enfant et de les déposer au greffe de la Chambre des curatelles, qu'interdiction soit faite à l'épouse de quitter le territoire vaudois (Suisse) avec leur fils, ainsi que de faire sortir l'enfant de ce territoire, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, que l'interdiction stipulée ci-avant soit communiquée à tous les postes frontières et de garde-frontières suisses, particulièrement dans les gares et les aéroports, que le SPJ soit mis en oeuvre pour qu'il évalue la situation de l'enfant et, s'il y a nécessité de le soustraire à sa mère, qu'il procède au placement de l'enfant, et que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite par l'épouse soit immédiatement suspendue. 
 
 Le 20 octobre 2014, Me Patricia Michellod a été désignée en qualité de curatrice de l'enfant pour la procédure de retour. La Présidente de la Chambre des curatelles a également mis en oeuvre le SPJ et invité le requérant à établir la teneur du droit biélorusse en matière de garde, ainsi qu'à produire, conformément à l'art. 15 CLaH80, une décision ou une attestation des autorités de résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. A titre de mesures superprovisionnelles et de protection, la Chambre des curatelles a partiellement admis la requête du mari du 16 octobre 2014, en ce sens que l'épouse a été astreinte à déposer au greffe ses documents personnels d'identité et ceux de l'enfant, dans un délai de vingt-quatre heures, et s'est vue interdire de quitter le territoire suisse, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Le lendemain, l'épouse a déposé son passeport et celui du fils des parties au greffe de la Chambre des curatelles. 
 
 Dans ses déterminations du 29 octobre 2014, l'épouse a conclu au rejet de l'intégralité des conclusions en protection immédiate et en retour de l'enfant prises par son mari. Elle a notamment produit un procès-verbal de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 octobre 2014, dont il résulte qu'elle a sollicité l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 octobre 2014 par le juge de la séparation, par laquelle il a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et attribué à l'épouse la garde de l'enfant, ainsi qu'une attestation de résidence délivrée le 23 octobre 2014 par l'Office de la population de V.________ certifiant que le mari y a sa résidence principale depuis le 1 er novembre 2011. L'épouse a indiqué qu'elle était venue en Suisse avec son mari en 2009 pour s'y établir et que leur fils resterait un peu plus longtemps au Bélarus avant de les rejoindre en Suisse, en sorte que l'enfant avait alors vécu avec ses grands-parents maternels, que son époux avait séjourné à U.________ et Moscou depuis octobre 2013 et qu'il était actuellement sans domicile fixe, son appartement de U.________ étant insalubre et inhabité, et que, selon le droit biélorusse, l'enfant avait son domicile au lieu de résidence de ses parents. L'épouse a ajouté que son mari n'exerçait pas la garde effective de leur fils au moment où celui-ci était venu en Suisse, qu'il ne lui avait pas signifié son désaccord pour que leur fils vive en Suisse, qu'il était malade, en sorte qu'il ne pouvait pas s'occuper de son fils et de ses affaires, et enfin que l'intégrité physique et psychique de leur fils serait menacée s'il devait retourner vivre au Bélarus.  
 
 Le 29 octobre 2014, la curatrice de l'enfant a conclu à l'admission des conclusion du requérant, observant que les deux parents avaient la garde de leur fils, qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que le mari avait donné son accord au déplacement et qu'aucun élément ne laissait penser que le retour de l'enfant au Bélarus risquait de l'exposer à un danger physique ou psychique. Elle a relevé que l'enfant désirait rester avec sa mère, mais que l'avis de l'enfant, âgé de huit ans, ne devait pas être déterminant, et a rapporté que, lors de l'entretien qu'elle avait eu avec l'enfant, celui-ci lui avait dit qu'il vivait la majorité du temps au Bélarus avec ses grands-parents et qu'il avait peur d'être placé dans un foyer s'il devait retourner auprès de son père. 
 
 Le même jour, le SPJ a déposé son rapport, indiquant qu'entre 2012 et 2014, l'enfant avait vécu chez ses grands-parents maternels à U.________, sa mère étant en Suisse et son père en Russie, que l'enfant était content d'être scolarisé en Suisse et qu'il leur était apparu joyeux et à l'aise dans son contexte de vie actuelle. Le SPJ a estimé qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures de protection en faveur de l'enfant et a relevé qu'au cas où son retour serait ordonné, il serait nécessaire de vérifier préalablement les conditions de vie de l'enfant au Bélarus et les possibilités du maintien des relations mère-fils. 
 
 Dans ses déterminations du 3 novembre 2014, le mari a complété sa requête et sollicité l'annulation de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 octobre 2014 attribuant la garde de l'enfant à la mère. Il a produit un certificat de travail établi le 28 octobre 2014 par la société F.________ à U.________, dont il ressort qu'il travaille en qualité de directeur adjoint pour cette société depuis le 1er juillet 2010. Il a précisé qu'il vivait au Bélarus et passait environ 1/6 de son temps à l'étranger, qu'il était en parfaite santé et que son appartement à U.________ avait besoin de quelques retouches, mais qu'il était parfaitement habitable, et enfin qu'il n'a jamais menacé son fils de le placer en foyer. 
 
B.a. Lors de l'audience devant la Chambre des curatelles du 3 novembre 2014, le père a produit deux pièces, à savoir la copie de deux billets d'avion de la compagnie Etihad Airways au nom de la mère et de l'enfant concernant un vol de U.________ à Bangkok le 9 février 2014 et un vol de Bangkok à U.________ le 24 février 2014. La mère a produit une déclaration de résidence principale établie le 16 avril 2014 par le bureau des étrangers de la ville de W.________, dont il résulte qu'elle a eu sa résidence principale à W.________ du 7 novembre 2009 au 31 octobre 2012, date à laquelle elle l'a déplacée à V.________; elle a aussi produit un document établi par l'Ecole E.________ en octobre 2014, qui fait état des résultats scolaires de français et de mathématiques de l'enfant. Après l'échec de la conciliation, les père et mère, la curatrice, deux représentants du SPJ ainsi que deux témoins ont été entendus.  
Le père a déclaré qu'il résidait actuellement à U.________, qu'il avait une attestation de résidence principale à V.________ et qu'il ne passait pas plus d'un mois par année en Suisse. Il a expliqué que l'enfant était scolarisé à l'école publique à U.________ et qu'il y apprenait le français comme deuxième langue. Il a ajouté que le 15 juillet 2014, à l'issue de vacances passées en Suisse et en Italie, sa femme et son fils avaient pris l'avion Genève-U.________. Il avait compris le 13 août 2014 que le départ prévu le 15 août 2014 serait définitif, avait alors essayé de parler avec son épouse, qui ne voulait rien entendre et continuait à lui dire qu'elle rentrerait au Bélarus le 28 août 2014. Il a précisé avoir demandé à son épouse, par l'intermédiaire de son avocat, de revenir à U.________. Il a ajouté travailler dans cette ville pour la société F.________, une entreprise achetée avec son épouse. 
Pour sa part, la mère a assuré qu'elle était inscrite à V.________ depuis novembre 2011, que son domicile s'y trouvait et que ses affaires personnelles étaient partagées entre V.________ et U.________. Elle a exposé qu'elle voyageait tout le temps, qu'elle retournait deux semaines par mois à U.________ et qu'elle partageait son temps entre U.________ et Moscou. Elle a ajouté qu'elle voyait son fils très souvent, et qu'elle était partie avec lui pour la Suisse en voiture le 14 août 2014. Selon elle, son fils avait appelé son père le 19 août 2014 pour lui demander s'il pouvait rester en Suisse. Elle aurait décidé, le 28 août 2014 environ, de ne pas rentrer à U.________, après avoir reçu des SMS menaçants de son époux. Elle a affirmé avoir inscrit l'enfant à l'Ecole E.________ peut-être le 25 août 2014. 
La curatrice a confirmé avoir vu l'enfant en présence d'une traductrice. Elle a observé qu'il ne parlait que quelques mots de français, qu'il allait bien, qu'il s'était exprimé de manière spontanée et avait évoqué ses craintes quant à un placement en foyer s'il retournait à U.________, et que dans son esprit, il était venu en Suisse pour les vacances. L'enfant n'avait pas été clair sur le point de savoir où il vivait et qui s'occupait de lui au Bélarus. Selon la curatrice, il se trouvait manifestement dans un conflit de loyauté important. 
Les représentantes du SPJ ont relevé avoir vu l'enfant en présence de sa mère et de ses grands-parents maternels mais sans la présence d'un interprète. Elles ont indiqué qu'il ne parlait pas le français, qu'il se sentait bien et qu'il avait l'air content. 
Le témoin G.________ a déclaré, en substance, qu'il était présent à la séance du 17 septembre 2014, qu'il n'avait pas eu l'impression que le père était sous l'emprise de l'alcool ou sous la prise de médicaments, mais qu'il était très stressé. Il connaissait le père et était au courant de la procédure. 
Egalement entendue en qualité de témoin, H.________, mère de A.A.________, a expliqué qu'elle s'occupait de l'enfant depuis sa naissance. Elle a indiqué que lorsque les parents n'étaient pas à U.________, à savoir à peu près la moitié du temps, elle s'occupait de l'enfant avec son époux; lorsque seule la mère était absente, B.A.________ prenait soin de son fils et le confiait à une nurse. Elle s'occupait de l'enfant lorsque la nurse était absente. Elle a ajouté que lorsque l'enfant était chez elle, il téléphonait à sa mère, mais pas à son père. Selon elle, durant les deux derniers mois, le père avait tenté d'empêcher l'enfant de venir chez elle. 
 
B.b. Par jugement du 3 novembre 2014, la Chambre des curatelles a ordonné à la mère de ramener l'enfant au Bélarus dans un délai au 19 décembre 2014; elle a décidé que les mesures prononcées le 20 octobre 2014, à savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles des documents personnels des documents d'identité de la mère et de l'enfant et l'interdiction de quitter le territoire suisse, demeurent en vigueur jusqu'au retour effectif de l'enfant au Bélarus, les passeports étant tenus à la disposition du SPJ en vue de l'exécution du retour; elle a aussi chargé le SPJ de l'exécution du retour, le cas échéant avec le concours de la force publique.  
 
C.   
Par acte du 24 novembre 2014, la mère interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal entrepris et principalement à sa réforme en ce sens que le retour de l'enfant est refusé, et qu'il soit constaté que l'enfant peut rester vivre en Suisse auprès d'elle. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente " pour qu'elle procède à un nouvel établissement des faits ". 
 
D.   
Par ordonnance du 26 novembre 2014, il a été ordonné qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif. 
Le 4 décembre 2014, la recourante a adressé à la cour de céans une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. 
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et sur le fond, le père a conclu au rejet de la requête et du recours; la curatrice a conclu, pour l'enfant, au rejet de l'effet suspensif et du recours, et a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire; l'autorité cantonale a renoncé à formuler des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision statuant sur le retour d'un enfant en application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CLaH80, RS 0.211.230.02) est une décision finale (art. 90 LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2 p. 584 s., 120 II 222 consid. 2b p. 224; arrêt 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 1.1). La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007       (LF-EEA, RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêts 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 1.1, 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1). Le recours a en outre été interjeté dans la forme (art. 42 LTF) et le délai de dix jours (art. 100 al. 2 let. c LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); en tant que cour suprême, il est instance de révision du droit et non pas juge du fait. Il ne peut rectifier ou compléter les faits s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, en violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344). Les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris sont d'emblée irrecevables (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.). Vu ce qui précède, la pièce nouvelle communiquée par la recourante à la Cour de céans le 4 décembre 2014 - après l'échéance du délai de recours -, à savoir l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, est d'emblée irrecevable.  
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). De surcroît, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un grief a été soulevé et motivé à cet égard (ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254); le recourant qui se plaint de la violation de tels droits doit ainsi indiquer précisément quelles dispositions constitutionnelles ou légales ont été violées et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ( " principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 
 
3.   
Le recours a pour objet le retour de l'enfant mineur au Bélarus, au regard des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80). 
La Chambre des curatelles a relevé que l'enfant C.________ a vécu à U.________ (Bélarus), dès sa naissance, avec ses deux parents. En automne 2009, ceux-ci ont commencé à faire des séjours réguliers en Suisse et à Moscou, où ils travaillaient tous les deux pour la société D.________ SA, dont le siège est à W.________ et pour laquelle l'épouse dispose de la signature individuelle depuis le 11 mai 2011. Malgré leurs fréquentes absences à l'étranger, les parents ont décidé de laisser l'enfant vivre à U.________, où il était scolarisé dans une école publique et pratiquait plusieurs activités extra-scolaires. Lorsque ses deux parents étaient absent, l'enfant vivait chez ses grands-parents maternels qui s'occupaient de lui. Selon leurs propres déclarations et celles de la grand-mère maternelle de l'enfant, les parents passaient tout au plus la moitié de leur temps à U.________, où ils possèdent chacun un appartement. La société D.________ SA avait un bureau à U.________, à Moscou et en Pologne, de sorte que lorsque la mère revenait à U.________, elle partageait son temps entre U.________ et Moscou. Le père travaille depuis le 1er juillet 2010 pour la société F.________ à U.________. La cour cantonale a considéré que, quand bien même les parents sont titulaires d'un permis B depuis le 16 novembre 2009, que la mère a sa résidence principale en Suisse depuis le 7 novembre 2009 et le père depuis le 1er novembre 2011, et qu'une déclaration d'impôt pour la période fiscale 2013 a été remplie pour eux dans le canton de Vaud, il résulte des pièces du dossier que l'enfant a toujours vécu à U.________ où il a conservé son centre d'intérêts. Dans ces conditions, selon la juridiction précédente, il fallait retenir que l'enfant avait sa résidence habituelle à U.________ (Bélarus) avant son déplacement, de sorte que le droit biélorusse était applicable pour déterminer si le déplacement de C.________ était illicite au sens de la CLaH80. 
La Chambre des curatelles a constaté qu'en application du droit biélorusse (art. 75 et 76 du Code civil du Bélarus), le père disposait ex lege de l'autorité parentale conjointe, de sorte qu'il était en droit de s'opposer au déménagement de l'enfant en Suisse en août 2014. Aucune décision de justice n'avait au demeurant été rendue au Bélarus sur la question du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. La Chambre des curatelles a précisé que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois n'y changeait rien, et ne pouvait en particulier justifier un refus de renvoi de l'enfant en application de la CLaH80. Elle a considéré que le déplacement de l'enfant intervenu entre le 14 et le 15 août 2014 violait l'autorité parentale du père, soit le droit de garde au sens de l'art. 5 let. a CLaH80, qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Elle a ainsi jugé que le déplacement de l'enfant était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. 
S'agissant des exceptions au retour prévues par l'art. 13 al. 1 let. a et b CLaH80, l'autorité précédente a constaté que l'allégation de la mère selon laquelle le père n'exerçait pas effectivement son droit de garde sur l'enfant au moment du déplacement n'était pas établie. Il résultait au contraire de l'instruction que le père avait des relations personnelles régulières avec lui et qu'il passait au moins la moitié de son temps à U.________, où il est propriétaire d'un appartement et où il travaille pour la société F.________ depuis le 1er juillet 2010. Le fait que l'enfant fut placé chez ses grands-parents maternels en l'absence de ses parents ne suffisait pas pour admettre l'exception de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80. La mère ne pouvait au surplus tirer avantage de son comportement illégal pour dire qu'il n'y avait pas de garde effective de la part du père, une absence d'un mois et demi étant insuffisante. Dans ces conditions, la cour cantonale a retenu que le père exerçait son droit de garde de manière effective au moment de l'enlèvement de l'enfant. 
Quant au critère du retour intolérable dans le pays d'origine, la Chambre des curatelles a considéré que les motifs allégués par la mère, en particulier le fait que le père, malade, ne serait pas en mesure de s'occuper de l'enfant et que l'intégrité physique et psychologique de celui-ci serait menacée s'il devait retourner au Bélarus, ne démontrent nullement en quoi le retour de son fils dans cet Etat serait susceptible de l'exposer à un danger physique ou psychologique ou de le placer de toute autre manière dans une situation intolérable. L'instruction a au contraire permis d'établir que le père s'était souvent occupé de son fils lorsque la mère partait à l'étranger, rien n'indiquant par ailleurs qu'il n'ait pas les capacités parentales de le faire. Selon la juridiction précédente, les craintes émises par cet enfant de 8 ans s'agissant d'un placement en foyer doivent être appréciées avec la plus grande circonspection, dès lors qu'il en a fait état uniquement auprès de sa curatrice et qu'il ne peut être exclu que ses propos aient été induits par sa mère. En outre, elle a considéré que l'on ne saurait déduire des conclusions du SPJ - selon lesquelles, en cas de retour, il serait nécessaire de vérifier préalablement quelles seraient les conditions de vie de l'enfant au Bélarus et les possibilités du maintien indispensable des liens mère-fils - qu'il y a un risque pour l'enfant, au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, de retourner dans ce pays. La Chambre des curatelles a ajouté que l'enfant est âgé de plus de 8 ans et demi, de sorte que la séparation d'avec sa mère ne constitue pas à elle seule un motif de refus du retour. Dès lors que rien n'indique que le placement de l'enfant auprès de son père ne serait manifestement pas dans l'intérêt de celui-ci, et que les conditions de l'art. 5 LF-EEA sont cumulatives, il n'était nul besoin d'examiner si la mère serait en mesure de prendre soin de l'enfant au Bélarus ou si l'on pourrait exiger d'elle qu'elle retourne dans ce pays. 
En définitive, la juridiction précédente a admis la requête en retour formée par le père et ordonné le retour de l'enfant au Bélarus dans un délai au 19 décembre 2014. 
 
4.   
Le Bélarus et la Suisse ont tous deux ratifié la CLaH80. A teneur de l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. En l'espèce, il ressort de l'état de fait que l'enfant déplacé vivait à U.________, au Bélarus, avant que la recourante ne l'emmène en Suisse, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs plus devant la Cour de céans. Il s'ensuit que les dispositions de la CLaH80 sont applicables. 
 
5.   
La recourante fait tout d'abord grief à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Elle aurait ainsi omis de retenir certains éléments de faits " absolument déterminants " pour l'issue du litige. 
 
5.1. En particulier, la juridiction précédente aurait omis, à tort, de constater que selon le rapport du SPJ du 29 octobre 2014, le projet des parents était, dès l'année 2009, que leur enfant grandisse en Suisse. Il ressortirait aussi dudit rapport que le père avait maltraité physiquement la mère et exercé sur elle des violences psychologiques en présence de l'enfant; que le père aurait proféré des menaces de suicide, dont l'une avait été directement adressée à l'enfant; que la mère et l'enfant craignaient que le père empêche celui-ci, si son retour était ordonné, de sortir du territoire biélorusse jusqu'à sa majorité, la loi de cet état étant très restrictive à cet égard. Par ailleurs, l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte des SMS produits par la mère, qui attesteraient clairement de l'instabilité psychologique du père et de son attitude dangereuse et imprévisible, ce qui permettrait de démontrer l'existence d'un risque grave pour l'enfant s'il devait retourner au Bélarus auprès de son père. En effet, sur la forme, ces messages écrits en langue russe seraient inquiétants, " plusieurs mots étant accolés sans logique et de nombreuses lettres étant répétées alors que d'autres sont manquantes, cela sans aucune cohérence ". Sur le fond, ils feraient " craindre le pire, [le père] admettant tout d'abord prendre des médicaments, pour ensuite menacer de se suicider ".  
 
5.2. Lorsque le recourant entend faire compléter les faits - pertinents et qui n'auraient pas été constatés en violation du droit -, il doit les désigner avec précision en se référant aux pièces du dossier; le complètement suppose en effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90).  
 
5.3. En l'occurrence, la recourante ne précise nullement en quoi le rapport du SPJ du 29 octobre 2014 permettrait d'établir les faits qu'elle entend en tirer, de sorte que la recevabilité de sa critique est, d'emblée, pour le moins douteuse (cf. supra consid. 5.2). Quoi qu'il en soit, il faut relever que les éléments qu'elle invoque ressortent, tout au plus, uniquement de la partie du rapport dans lequel ses propres allégations sont résumées. Or, de simples allégations de partie - fussent-elles même plausibles - ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La recourante se limite à livrer, de manière appellatoire, sa propre appréciation de la cause concernant l'attitude de l'intimé, sans indiquer les éléments de preuve qu'elle aurait produits à ce sujet et qui n'auraient pas été pris en considération par l'autorité précédente.  
En ce qui concerne les SMS que lui aurait adressés son époux, la recourante se contente de renvoyer de manière toute générale à la " pièce 58.2 " du dossier et d'en livrer sa propre interprétation, sans expliquer précisément sur quels éléments de ce document se fonde son argumentation. Insuffisamment motivée, l'argumentation est irrecevable (cf. supra consid. 5.2). 
 
6.   
La recourante ne conteste pas que le déplacement de l'enfant était illicite. Elle fait cependant valoir des exceptions au retour de son fils au Bélarus, soulevant les griefs de violation de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 en relation avec l'art. 5 LF-EEA, et de l'art. 13 al. 2 CLaH80. 
 
6.1. En principe, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a et 12 al. 1 CLaH80). Toutefois, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour (art. 13 al. 1 let. a CLaH80); ou qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80).  
 
6.1.1. La première exception (art. 13 al. 1 let. a CLaH80) prévoit que l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque le parent ravisseur qui s'oppose à ce retour établit que l'autre parent, qui avait le soin de l'enfant, n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour. Lorsque l'État de provenance de l'enfant rend, postérieurement au déplacement, une décision accordant la garde au parent ravisseur, il y a lieu d'admettre que le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné, car une telle décision équivaut en quelque sorte à un acquiescement postérieur au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 (arrêts 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.1; 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.2.2.2).  
 
6.1.2. En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas non plus tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Lorsque le retour de l'enfant est envisagé, le tribunal doit ainsi veiller à ce que le bien-être de l'enfant soit protégé (arrêts 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.2; 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5). Il résulte de ce qui précède que seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur le point de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3; arrêts 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5; 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2), étant précisé que cette décision sera prise par la juridiction du lieu où se trouvait la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement illicite.  
L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (arrêt 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2 avec la référence). Le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque, cumulativement, le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. a ), le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b), et le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant, un tel placement ne devant constituer qu'une  ultima ratio (arrêts 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.2; 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2; 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, publié in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (arrêts 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2). Le terme " notamment " signifie que ne sont par ailleurs énumérés que quelques cas de figure qui - bien qu'essentiels - n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (arrêt 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.2; 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2, avec la référence).  
Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêts 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.2 in fine; 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, publié in SJ 2010 I p. 151). 
 
6.1.3. L'art. 13 al. 2 CLaH80 dispose que l'autorité judiciaire de l'Etat requis peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Un enfant a atteint un degré de maturité suffisant au sens de cette disposition lorsqu'il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour. Il doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question du droit de garde, ni celle de l'autorité parentale, mais tend uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite; il doit aussi être conscient que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il vivra à l'avenir sera tranché, après son retour dans le pays d'origine, par les autorités judiciaires de ce pays (ATF 133 III 146 consid. 2.4 p. 149 s.).  
L'opposition de l'enfant constitue une exception au principe du retour en cas de déplacement illicite; elle ne confère pas à l'enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille. L'opposition au sens de l'art. 13 al. 2 CLaH80 doit être qualifiée, c'est-à-dire être exprimée avec une certaine fermeté et reposer sur des motifs particuliers et compréhensibles (ATF 134 III 88 consid. 4 p. 91; arrêt 5A_799/2013 consid. 5.7). 
 
6.1.4. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CEDH), les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive (arrêt de la CEDH du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, n° 3592/08 § 67 p. 16); dans le contexte du rapatriement d'un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le droit de garde ne doit être prise par l'État requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de l'enfant, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (art. 16 et 19 ClaH80; arrêts 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.1.1 et les références). La jurisprudence de la cour de céans n'a pas été contredite par la CEDH, qui, dans un arrêt de la Grande Chambre du 26 novembre 2013, dans l'affaire X. contre Lettonie (n° 27853/09), puis à nouveau dans un arrêt du 22 juillet 2014 dans l'affaire Rouiller contre Suisse (n° 3592/08), a reconnu que - contrairement à ce qui avait été retenu dans son arrêt Neulinger contre Suisse (n° 41615/07) - il n'y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète pour rendre une décision sur le fond de la cause, mais qu'il suffit, dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l'enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d'exclusion au rapatriement de l'enfant, à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (arrêt 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.3).  
 
6.2.  
 
6.2.1. La recourante soutient tout d'abord, sous l'angle des art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et 5 LF-EEA, que le retour de l'enfant le placerait dans une situation intolérable, de sorte qu'il ne saurait être ordonné. Elle estime que l'intimé n'est pas en mesure de s'occuper de son fils, n'ayant eu de cesse d'opérer un chantage affectif depuis qu'elle lui a annoncé son intention de divorcer. Il serait psychologiquement très instable, entrant dans de fortes colères, lui écrivant des messages incohérents, laissant entendre qu'il pourrait mettre fin à ses jours et ayant par ailleurs admis être sous traitement médicamenteux. La recourante prétend qu'il l'aurait menacée, et violentée tant psychiquement que physiquement; il l'aurait même frappée devant l'enfant. Le père aurait en outre évoqué devant son fils, à de réitérées reprises, sa volonté de le placer en foyer, ce qui démontrerait ses réelles intentions et susciterait des craintes chez son fils, comme l'a indiqué la curatrice de celui-ci, de sorte que son intégrité psychique serait en péril. La mère invoque encore l'absence de lien père-fils, le fait que l'enfant n'aurait plus confiance en son père, que le père aurait accusé l'enfant d'être à l'origine des disputes du couple, et que l'appartement du père, dans lequel l'enfant devrait être hébergé " si, par impossible, il ne le plaçait pas dans un foyer " serait délabré. Elle émet des inquiétudes sur la vision que l'intimé semble avoir des femmes, citant à ce propos des passages d'un blog qu'il aurait créé. Elle affirme douter que le recourant ait trouvé un emploi au Bélarus, et souligne qu'il a menti en prétendant être actionnaire de la société D.________ SA. Selon elle, le retour de l'enfant risquerait, de fait, de la priver de la possibilité d'en obtenir la garde, puisqu'une décision interdisant à l'enfant de quitter le territoire du Bélarus jusqu'à sa majorité risquerait d'être prononcée, ce qui serait en contradiction avec la présente procédure. Elle estime que l'enfant entretient une relation harmonieuse avec elle et qu'il a besoin d'elle, ce qui démontrerait que le placement auprès de tiers n'est pas dans son intérêt. Dès lors qu'elle a implanté sa société en Suisse, on ne pourrait manifestement exiger d'elle qu'elle retourne vivre au Bélarus. Enfin, elle invoque une décision par laquelle la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois aurait prononcé une interdiction de périmètre à l'encontre du père.  
 
6.2.2. La recourante ne soulève pas de grief de violation de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80. Elle prétend en revanche qu'un retour au Bélarus mettrait l'enfant dans une situation intolérable, puisqu'un placement auprès de son père ne serait manifestement pas dans son intérêt (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Or, sa critique se fonde essentiellement sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, et dont elle ne prétend pas qu'ils auraient été arbitrairement omis, à savoir des faits irrecevables (cf. supra consid. 1.2). Il en va notamment ainsi des allégations selon lesquelles le père aurait accusé l'enfant d'être à l'origine des disputes du couple; selon lesquelles l'appartement du père à U.________ serait délabré; selon lesquelles le père aurait à de réitérées reprises menacé son fils de le placer en foyer. S'agissant des doutes exprimés en relation avec l'emploi du père à U.________, outre qu'ils ne sont pas de nature à démontrer qu'il serait arbitraire d'avoir retenu que le père a un emploi dans cette ville, on ne discerne quoi qu'il en soit pas l'influence qu'ils pourraient avoir sur le sort de la cause. Quant aux faits dont la recourante affirme qu'ils ont été arbitrairement omis, à savoir notamment que le père serait psychologiquement instable et aurait fait preuve de violence à son égard devant l'enfant, il a déjà été relevé que la critique était irrecevable (cf. supra consid. 5.3). S'agissant des craintes d'être placé en foyer exprimées par l'enfant, il a été relevé à juste titre par la Chambre des curatelles qu'elles devaient être appréciées avec la plus grande circonspection, au vu de son jeune âge et du fait que l'on ne pouvait exclure que ses propos aient été induits par sa mère. Il est au demeurant douteux qu'elles suffisent à démontrer l'existence d'un risque grave pour l'enfant au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80. Les considérations de la recourante au sujet du risque qu'elle n'obtienne pas la garde à l'issue de la procédure d'attribution du droit de garde, au regard du droit biélorusse, sont mal fondées, puisqu'elles reviennent à procéder à un examen sur le fond de la question du droit de garde (cf. supra consid. 6.1.2). Enfin, les allégations relatives à l'interdiction de périmètre qui aurait été prononcée à l'encontre du père ne sauraient être prises en considération dans la mesure où elles se fondent sur une pièce irrecevable (cf. supra consid. 1.2).  
En définitive, au vu des faits de la cause, les considérations de la Chambre des curatelles selon lesquelles le père s'est souvent occupé de son fils, rien n'indiquant par ailleurs qu'un placement de l'enfant auprès de son père ne serait pas manifestement dans son intérêt, la séparation d'avec la mère ne constituant en outre pas à elle seule une cause de refus du retour puisque l'enfant est âgé de plus de 8 ans et demi, sont conformes aux art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et 5 LF-EEA. 
 
6.3.  
 
6.3.1. La recourante affirme que l'art. 13 al. 2 CLaH80 n'aurait pas été respecté, dans la mesure où l'enfant se serait opposé à son retour. Il conviendrait de tenir compte de son opinion, puisque selon la jurisprudence, l'âge limite à partir duquel on pourrait la prendre en considération tendrait à être abaissé; en l'espèce, son fils aurait fait preuve d'une impressionnante faculté à s'adapter à son nouvel environnement, ce qui dénoterait d'une maturité rare pour un enfant de son âge. Selon la recourante, il aurait confié librement à sa curatrice sa volonté de rester vivre en Suisse et sa peur de devoir retourner au Bélarus. A teneur de l'attestation délivrée par l'Ecole E.________, il se serait parfaitement adapté en Suisse et aurait obtenu des notes excellentes. Le rapport du SPJ attesterait qu'il est heureux dans son contexte de vie actuel. Sa grand-mère maternelle aurait d'ailleurs relevé qu'il était plus calme, équilibré et ouvert dans son nouvel environnement. Ses conditions de vie seraient particulièrement bonnes, puisqu'il logerait dans un appartement spacieux, disposerait de sa propre chambre, étant par ailleurs suivi par un psychologue. Enfin, la mère affirme avoir pris des dispositions au sein de sa société pour pouvoir s'occuper pleinement de son fils.  
 
6.3.2. Au préalable, contrairement à ce qu'affirme la recourante, il faut souligner qu'il ne ressort pas des faits de la cause que l'enfant se serait opposé à son retour. Selon sa curatrice, il aurait " évoqué ses craintes quant à un placement en foyer s'il retournait à U.________, que, dans son esprit, il était venu en Suisse pour les vacances, qu'il n'avait pas été clair sur le point de savoir où il vivait et qui s'occupait de lui au Bélarus et qu'il était manifestement dans un conflit de loyauté important". Lorsque la mère prétend que l'enfant se serait opposé à son retour, elle présente de manière appellatoire sa propre interprétation de ces propos. En réalité, il apparaît que l'enfant a exprimé des craintes d'être placé en foyer s'il devait retourner auprès de son père, ce qui ne saurait suffire pour retenir qu'il se serait opposé, de manière qualifiée (cf. supra consid. 6.1.3 in fine), à retourner au Bélarus. Au demeurant, comme il a déjà été souligné, la cour cantonale a relevé à juste titre qu'il n'était pas exclu que ces propos aient été induits par la mère, et qu'au vu du jeune âge de l'enfant, il fallait les apprécier avec prudence. A cela s'ajoute encore que selon la jurisprudence, un enfant de 8 ans n'est, a priori, pas capable de se forger une opinion personnelle à propos de la question spécifique du retour dans son Etat d'origine pour la durée de la procédure tendant à l'attribution du droit de garde (ATF 133 III 146 consid. 2.4 p. 149 s.; cf. aussi supra consid. 6.1.3).  
 
 Quant aux réflexions de la recourante concernant la bonne intégration de l'enfant en Suisse et la qualité de ses conditions de vie dans ce pays, elles sont dénuées de pertinence. Dans le cadre de la présente procédure, il n'appartient pas au juge de comparer les conditions de vie de l'enfant en Suisse et au Bélarus, mais uniquement de déterminer s'il existe un risque grave que le retour au Bélarus l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable (cf. supra consid. 6.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. supra consid. 6.2.2). 
 
7.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en sorte que le retour de l'enfant au Bélarus ordonné dans l'arrêt entrepris doit être garanti d'ici au 22 févrie r 2015 au plus tard. Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 ClaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, le Bélarus a déclaré qu'il ne prendrait en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'art. 26 que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire ou juridique. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111), de sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (arrêts 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 9; 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6). La recourante, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) arrêtés à 3'000 fr., dont font partie les frais de représentation de l'enfant par 1'000 fr. (arrêt 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 6; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'assistance judiciaire de la curatrice de l'enfant. La recourante versera en outre à l'intimé, qui a obtenu gain de cause sur le fond, une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). La cause étant jugée au fond, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Ordre est donné à la recourante d'assurer le retour de l'enfant C.________ au Bélarus d'ici au 22 février 2015 au plus tard; à défaut, ordre est donné au SPJ de ramener immédiatement l'enfant C.________ au Bélarus, le cas échéant avec le concours de la force publique. 
 
3.   
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., y compris les frais de représentation de l'enfant, sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
6.   
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à Me Patricia Michellod, curatrice de l'enfant, à titre d'honoraires; elle lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
7.   
La requête d'assistance judiciaire formée par C.________ est sans objet. 
 
8.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, par sa curatrice, au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants de l'Office fédéral de la justice. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Bonvin