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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.49/2006 /ech 
 
Arrêt du 24 avril 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
X.________ S.A., 
recourante, représentée par Me Jean-Luc Maradan, 
 
contre 
 
Commission Y.________, 
intimée, représentée par Me René Schneuwly, 
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
art. 36 let. f CIA; convention collective de travail 
(recours de droit public contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois 
du 6 janvier 2006). 
 
Faits: 
A. 
Le samedi 15 février 2003, les inspecteurs de la Commission de surveillance de la Commission Y.________ ont constaté que deux ouvriers employés par X.________ S.A. posaient du parquet dans un immeuble situé à Fribourg. 
 
Le 16 mai 2003, la Commission Y.________ a prononcé un avertissement à l'encontre de X.________ S.A., lui reprochant d'avoir fait travailler ses employés le samedi, sans être au bénéfice d'une dérogation au sens de l'art. 14 de la Convention collective romande du second oeuvre du 11 novembre 2000 (ci-après: la CCT). 
 
Le samedi 3 mai 2003, les inspecteurs de la Commission de surveillance ont à nouveau constaté que des employés de X.________ S.A. travaillaient sur un chantier à Bulle. 
B. 
Par décision du 23 mai 2003, la Commission Y.________ a infligé une amende de 1'200 fr. à X.________ S.A. pour violation de l'art. 14 CCT. 
 
Contre cette décision, X.________ S.A. a recouru auprès du Tribunal arbitral du second oeuvre du canton de Fribourg, concluant à l'annulation de l'amende et à la constatation qu'elle n'était pas soumise à la CCT. 
 
Par sentence du 25 novembre 2004, le Tribunal arbitral a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée, en relevant que X.________ S.A. était soumise à la CCT, dans la mesure où celle-ci avait fait l'objet d'un arrêté d'extension du Conseil fédéral. 
 
Le recours en nullité formé par X.________ S.A. à l'encontre de la sentence du 25 novembre 2004 a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 6 janvier 2006 rendu par la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
C. 
Contre l'arrêt du 6 janvier 2006, X.________ S.A. interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. 
Par ordonnance du 13 mars 2006, le Président de la Ire Cour civile a rejeté la requête d'effet suspensif formée à titre préliminaire par X.________ S.A. 
 
La Commission Y.________ propose le rejet du recours pour autant qu'il soit recevable. 
 
La IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal renonce, pour sa part, à présenter des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des concordats (art. 84 al. 1 let. b OJ). 
 
L'arrêt rendu par le tribunal cantonal, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque une violation de l'art. 36 let. f du Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 août 1969 (ci-après: CIA), de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). 
 
La recourante, dont les conclusions ont été rejetées par le tribunal cantonal, est lésée par la décision attaquée qui la concerne personnellement. Elle a donc qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
 
Interjeté en temps utile (art. 32 al. 2 et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
2. 
La cour cantonale a rejeté un recours en nullité au sens des articles 36 ss CIA dirigé contre une sentence arbitrale déclarant la recourante assujettie à la CCT et confirmant l'amende de 1'200 fr. qui lui avait été infligée pour violation de cette convention. Statuant sous l'angle de l'arbitraire sur la question de l'applicabilité de la CCT (cf. art. 36 let. f CIA), les juges ont repris les constatations du tribunal arbitral et ont relevé que le département "revêtements de sols" de la recourante représentait une part majoritaire de son activité, parmi laquelle la pose de parquets occupait une place essentielle. Comme la pose de parquets était indéniablement une activité soumise à la CCT, quelle que soit la nature du parquet posé, les juges cantonaux ont conclu que c'était à juste titre que les arbitres avaient déclaré la recourante soumise à la CCT, cette convention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension. 
3. 
Devant le Tribunal fédéral, la recourante se plaint d'une violation des art. 36 let. f CIA et 2 CCT. 
3.1 Avant d'entrer en matière sur les griefs soulevés, il convient de préciser la portée de l'art. 36 let. f CIA et la cognition du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public pour violation de cette disposition. 
3.1.1 Selon l'art. 36 let. f CIA, la sentence arbitrale peut être attaquée en nullité devant l'autorité judiciaire, lorsque cette décision est arbitraire, parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation évidente du droit ou de l'équité. Dans son résultat, la notion d'arbitraire selon le concordat correspond à celle développée par la jurisprudence relative aux art. 4 aCst. et 9 Cst. (ATF 131 I 45 consid. 3.4); s'agissant des faits, l'art. 36 let. f CIA est même plus restrictif, puisque le juge ne peut revoir la façon dont les arbitres ont apprécié les preuves; il doit se limiter à vérifier que les faits constatés ne sont pas manifestement contraires au dossier (cf. ATF 131 I 45 consid. 3.6). Par conséquent, l'autorité judiciaire saisie d'un recours en nullité au sens des art. 36 ss CIA n'a pas à examiner quelle interprétation correcte le tribunal arbitral aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (cf. Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, N 93 p. 516 ad art. 36 CIA). En outre, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1; s'agissant de l'art. 36 let. f CIA, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.138/1997 du 29 octobre 1997, consid. 1). 
3.1.2 Saisi d'un recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1 let. b OJ, le Tribunal fédéral vérifie librement l'interprétation et l'application des dispositions du concordat faites par les autorités cantonales (ATF 131 I 45 consid. 3.3 in fine; 125 II 86 consid. 6). Il examine en particulier avec une libre cognition si l'autorité cantonale a admis ou rejeté à juste titre l'arbitraire au sens de l'art. 36 let. f CIA (arrêt 4P.138/1997 précité, consid. 1), bien qu'en pratique, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral coïncide souvent avec la cognition restreinte (cf. ATF 125 II 86 consid. 6 p. 99). Il ne faut au surplus pas perdre de vue que l'objet du litige porte exclusivement sur la décision rendue sur recours en nullité au sens des art. 36 ss CIA, et non sur la sentence arbitrale (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Lausanne 1989, N 3.1 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd. Zurich 1993, p. 328). 
 
En l'espèce, le litige revient donc à se demander si la cour cantonale n'a, à tort, pas reconnu l'existence d'une violation évidente de l'art. 2 CCT par les arbitres, en confirmant l'assujettissement de la recourante à cette convention étendue. 
3.2 Selon l'art. 2 ch. 1 let. a de la CCT, la convention s'applique à toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris : 
- fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC; 
- fabrication, réparation et/ou restauration de meubles; 
- fabrication et/ou pose de meubles de cuisine; 
- parqueterie (pose); 
(...). 
Par arrêté du Conseil fédéral du 12 novembre 2002, le champ d'application de la CCT a été étendu (FF 2002 p. 7054). Cette extension a déployé des effets à partir du 1er décembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2003 (cf. art. 3 de l'arrêté), puis a été prolongée par la suite, la dernière prolongation datant du 28 avril 2005 (FF 2005 p. 2883). Au moment où il a été constaté que la recourante contrevenait à la CCT et où l'entreprise s'est vue infliger une amende, la CCT était donc déjà étendue en application de l'arrêté du 12 novembre 2002. L'art. 2 al. 1 let. a de cet arrêté prévoit que l'extension porte sur les travaux de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris notamment la parqueterie (pose de parquets). L'art. 2 al. 2 de l'arrêté détermine aussi l'extension de la CCT d'un point de vue géographique. En ce qui concerne Fribourg, il est prévu que, sur l'ensemble du territoire cantonal, l'extension s'applique à toutes entreprises et aux secteurs d'entreprises qui exécutent notamment les travaux de menuiserie, ébénisterie et charpenterie. Il ressort enfin de l'alinéa 3 de cette même disposition que l'arrêté d'extension s'applique à tous les travailleurs employés dans les entreprises selon l'alinéa 2, hormis les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l'entreprise, ainsi que les apprentis. 
3.3 La décision d'extension permet l'application d'une CCT aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention (cf. art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la CCT; RS 221.215.311). Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession visée et entre, de ce fait, dans le champ d'application de la CCT étendue, il faut examiner de manière concrète l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause; le but social inscrit au registre du commerce n'est pas déterminant pour trancher la question de l'applicabilité d'une CCT étendue à un employeur qui n'est pas lié par cette convention (Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 515). La jurisprudence a précisé que les entreprises visées par la déclaration d'extension doivent offrir des biens ou des services de même nature que les entreprises qui sont soumises contractuellement à la CCT; il doit exister un rapport de concurrence directe entre ces entreprises (arrêts du Tribunal fédéral 4C.45/2002 du 11 juillet 2002 consid. 2.1.2 et 4C.46/1995 du 11 octobre 1995 consid. 3a; en ce sens également, Schönenberger/Vischer, Commentaire zurichois, N 123 ad art. 356b CO). 
 
Les dispositions concernant l'interprétation des dispositions concernant l'extension d'une CCT ont un caractère normatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant l'interprétation des textes de lois (ATF 127 III 318 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.45/2002 précité consid. 2.1.2). Ainsi, ces dispositions doivent être interprétées en premier lieu selon leur lettre. Lorsque leur sens littéral est clair et univoque, l'autorité qui doit les appliquer est en principe liée (cf. ATF 132 III 18 consid. 4.1; 130 I 82 consid. 3.2). 
3.4 En l'espèce, l'assujettissement de la recourante à la CCT étendue a été analysé de manière concrète, en fonction du domaine d'activité exercé par cette entreprise. Il a été retenu que le département "revêtements de sols" représentait une proportion majoritaire de l'activité de l'entreprise et que, parmi celle-ci, la pose de parquets dominait. Sur la base de ces éléments, qui ne sont du reste pas contestés, le tribunal cantonal a confirmé la sentence arbitrale, estimant, à l'instar des arbitres, que la recourante exerçait une activité indéniablement soumise à la CCT, peu importe que ses employés accomplissent également d'autres travaux que la pose de parquets et peu importe le type de parquets posés (parquets traditionnels ou produits finis). 
 
Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 3.2), tant le texte de la CCT que celui de l'arrêté d'extension mentionnent expressément, parmi les travaux de menuiserie, ébénisterie et charpenterie justifiant l'assujettissement à la convention, la pose de parquets, sans préciser que seule la parqueterie traditionnelle serait visée. En conséquence, on ne voit manifestement pas qu'en confirmant la position des arbitres, selon laquelle la recourante entrait dans le champ d'application de la CCT étendue, les juges cantonaux aient contrevenu à l'art. 36 let. f CIA. Il ne peut leur être reproché d'avoir nié l'existence d'une violation évidente de l'art. 2 CCT. 
3.5 La recourante se méprend lorsqu'elle soutient que le raisonnement des juges revient à un résultat choquant et absurde, car il soumet à la CCT l'activité d'un ouvrier pour une seule partie de son travail, alors que l'employé en cause pourrait continuer à exercer d'autres activités le samedi. En effet, il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué que, selon ses activités, un employé serait ou non autorisé à travailler le samedi. Au contraire, les juges ont rappelé le principe selon lequel, lorsqu'un travailleur déploie plusieurs activités professionnelles pour le même employeur, la part prépondérante des activités exercées détermine la convention unique à laquelle il est soumis (cf. Wyler, op. cit., p. 516; en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 4C.311/1995 du 27 février 1996, in JAR 1997 p. 269, consid. 2b/bb). Comme la pose de parquets était l'activité principale de la recourante, il n'est pas manifestement contraire à l'art. 2 CCT de considérer que les employés de cette entreprise étaient tenus de respecter ladite convention, peu importe qu'ils exécutent également d'autres tâches. 
3.6 La recourante ne peut davantage être suivie lorsqu'elle reproche au tribunal cantonal d'avoir retenu qu'elle appartenait à la branche économique et à la profession visées par l'art. 2 ch. 1 let. a CCT. D'une part, elle conteste son appartenance à la branche économique du second oeuvre en se fondant sur les buts de son entreprise décrits au registre du commerce. Comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.3), seule est déterminante l'activité réalisée concrètement par l'entreprise, peu importe les indications au registre du commerce. Or, sur ce point, l'arrêt attaqué constate que l'activité principale de la recourante est exercée par son département revêtements de sols, qui est essentiellement actif dans la pose de parquets. D'autre part, la recourante affirme qu'elle n'appartient pas à la profession visée, car elle n'est pas dans un rapport de concurrence directe avec les entreprises soumises à la CCT. A nouveau, elle perd de vue que, si son inscription au registre du commerce permettrait de la qualifier d'entreprise de décoration, les activités effectivement réalisées révèlent qu'il s'agit principalement d'une entreprise posant des sols, avant tout des parquets, soit d'une entreprise qui, selon le texte de l'art. 2 ch. 1 let. a CCT, effectue des travaux de menuiserie, ébénisterie et charpenterie. Comme la recourante est principalement active dans ce secteur, on ne voit pas qu'elle ne soit pas dans un rapport de concurrence directe avec les autres entreprises spécialisées dans la pose de parquet, peu importe qu'elle effectue parallèlement des tâches de décoration d'intérieur et qu'elle se présente comme telle au registre du commerce. 
 
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'interprétation de l'art. 2 CCT, selon laquelle la recourante entrait dans le champ d'application de la convention collective étendue, puisse être qualifiée de manifestement erronée. En confirmant la position des arbitres sur ce point, le tribunal cantonal n'a donc pas violé l'art. 36 let. f CIA. Le recours doit en conséquence être rejeté. 
4. 
La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
L'art. 159 al. 2 in fine OJ, qui s'applique également aux procédures de recours de droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2P.458/1995 du 13 mai 1997, in RDAF 1999 I p. 676, consid. 6), prive de dépens la collectivité publique ou l'organisme chargé de tâches de droit public qui obtient gain de cause. L'intimée, en tant que commission professionnelle mise en place par la CCT et chargée de contrôler le respect de ladite convention (cf. art. 46 CCT) n'apparaît pas comme un organisme chargé de tâches de droit public. Représentée par un avocat devant la Cour de céans, elle a donc droit à des dépens, qui seront supportés par la recourante (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois. 
Lausanne, le 24 avril 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: