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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.391/2005/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 juin 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Alexandre Emery, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 12 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant kosovar né le 22 septembre 1975, X.________ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 3 octobre 1991 au 2 octobre 1993, pour avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation à partir du mois d'août 1991. Il a quitté ce pays le 22 octobre 1991 et y est revenu illégalement le 6 juin 1993. Il a épousé, le 24 décembre 1993, Y.________, une ressortissante suisse, et s'est par conséquent vu délivrer une autorisation de séjour. Le 16 (ou le 23) décembre 1998, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établis- sement. Le divorce des époux X.Y.________ a été prononcé le 26 mars 1999. Le 7 août 2000, X.________ a épousé Z.________, une ressortissante albanaise, qui a dès lors été autorisée à séjourner en Suisse. Les époux X.Z.________ ont eu un enfant le 18 mai 2001. 
B. 
En septembre 2001, X.________ a vidé l'appartement qu'il avait loué à E.________ jusqu'en décembre 2001, puis il a rejoint sa femme et sa fille qui se trouvaient depuis deux mois en Albanie, auprès de sa belle-mère malade. En décembre 2001, X.________ s'est présenté au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) pour demander la prolongation de son autorisation d'établissement et de celle de sa fille ainsi que la prolongation de l'autorisation de séjour de sa femme. Au début du mois de janvier 2002, X.________ est retourné en Albanie. Comme il n'avait pas indiqué de changement d'adresse, les autorisations d'établissement et de séjour renouvelées ont été envoyées à son ancien logement et sont revenues au Service cantonal. 
 
Par lettre du 26 février 2002, A.________, une soeur de X.________ vivant en Suisse, a signalé au Service cantonal que son frère était au Kosovo et qu'il ne pouvait pas revenir en Suisse, faute d'avoir reçu les autorisations sollicitées. Le Service cantonal lui a alors demandé, sans succès, différents renseignements sur son frère. 
 
Revenu clandestinement en Suisse le 1er février 2004, X.________ a déposé une demande d'autorisation d'établissement par lettre du 9 février 2004. Par décision du 16 juillet 2004, le Service cantonal a refusé de lui octroyer une autorisation d'établissement ou de séjour. Il a notamment retenu que l'intéressé avait quitté la Suisse pendant plus de deux ans et qu'il n'avait pas demandé le maintien de son autorisation d'établissement dans les six mois suivant son départ. Dès lors cette autorisation d'établissement avait pris fin. En outre, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune disposition topique pour requérir une autorisation de séjour. 
C. 
Par décision du 12 mai 2005, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 16 juillet 2004 dont il a repris l'argumentation, en la développant. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Tribunal administratif du 12 mai 2005 et de dire qu'une autorisation de séjour lui est accordée. Il se plaint en substance que l'autorité intimée ait excédé son pouvoir d'appréciation. Il invoque les art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et 8 CEDH. Il requiert différentes mesures d'instruction. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. 
 
Le recourant ne peut invoquer aucune disposition légale ou conventionnelle l'habilitant à revendiquer le droit à une autorisation de séjour. La voie du recours de droit administratif n'est donc pas ouverte en l'espèce. 
1.2 Le recourant demande une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f OLE. La voie du recours de droit administratif n'est cependant pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338). De façon plus générale, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, car ladite ordonnance ne crée aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. Sinon, cette ordonnance ne serait pas compatible avec l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 
1.3 Le recourant invoque l'art. 8 CEDH. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). 
 
Le recourant fait valoir qu'il a quatre frères et soeurs vivant en Suisse: une soeur de nationalité suisse, un frère et une soeur titulaires d'une autorisation d'établissement ainsi qu'un frère au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il admet lui-même qu'il n'est pas dépendant de la famille qu'il a en Suisse. Dès lors, le présent recours n'est pas recevable sous l'angle de l'art. 8 CEDH
2. 
Manifestement irrecevable, le présent recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 24 juin 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: