Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
{T 0/2}  
 
4A_464/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 août 2016  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
recourante, 
 
contre 
 
Z.________, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de bail; expulsion, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
La présidente,  
Vu l'arrêt du 7 juin 2016 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance d'expulsion rendue le 8 avril 2016 par la Juge de paix du district de Nyon à l'encontre de X.________ SA dans la cause en matière de droit du bail à loyer divisant cette dernière d'avec Z.________, bailleur, et renvoyé le dossier à la Juge de paix afin qu'elle fixe à ladite société un nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle occupe dans un immeuble sis à Gland; 
Vu la lettre du 22 août 2016 dans laquelle X.________ SA, au nom de qui agit A.________, son administrateur unique, titulaire de la signature individuelle, déclare former un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF
qu'au demeurant, la recourante ne formule aucun grief digne de ce nom au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier l'arrêt attaqué, 
qu'elle n'explique pas, en particulier, en quoi serait contraire au droit fédéral le rejet, dûment motivé, de l'argument tiré par elle des très importants soucis de santé rencontrés par son administrateur, 
que le présent recours est, dès lors, manifestement irrecevable, 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
que la requête d'effet suspensif dont était assorti le recours devient ainsi sans objet; 
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), 
que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse, 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo