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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_631/2018  
 
 
Arrêt du 24 octobre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Nader Ghosn, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.A.________ et B.A.________, 
tous les deux représentés par 
Me François Membrez, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves par négligence; principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 mai 2018 (AARP/135/2018 P/18800/2014). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 septembre 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour lésions corporelles graves par négligence, à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 100 fr. le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, a renvoyé A.A.________ et B.A.________ à agir par la voie civile et a condamné X.________ à leur verser la somme de 7'398 fr. à titre de dépens. 
 
B.   
Par arrêt du 8 mai 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur l'appel formé par X.________ et sur l'appel joint interjeté par A.A.________ et B.A.________, a réformé ce jugement en ce sens que X.________ doit payer à B.A.________ une somme de 100'000 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral, à A.A.________ une somme de 60'000 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que, aux deux prénommés, une somme de 9'352 fr. 80 à titre de dépens. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________ est né en 1962 en Macédoine et vit en Suisse depuis 1984. Il est père de trois enfants majeurs et dirige une entreprise de chauffage. Son extrait de casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.  
 
B.b. Le 26 septembre 2014, vers 15 h 30, X.________ circulait en provenance de B.________ au volant d'un véhicule de livraison de marque C.________, sur la voie de droite de la route D.________, en direction de E.________, cette route comportant deux voies, sur une chaussée sèche et dans de bonnes conditions météorologiques. Constatant que la voie était encombrée devant lui, le prénommé a entrepris de faire un demi-tour sur route, à l'instar d'un autre véhicule qui avait, quelques secondes plus tôt, effectué une telle manoeuvre. X.________ a légèrement déporté son véhicule sur la droite, avant de s'y prendre à deux reprises à tout le moins pour positionner celui-ci perpendiculairement à la route, afin de pouvoir s'engager sur la voie en sens inverse. En s'engageant sur cette voie, le flanc droit de son véhicule a été brutalement heurté par le motocycle conduit par B.A.________, qui circulait sur la même route, en sens inverse, à une vitesse supérieure à celle prescrite.  
 
Ensuite du choc, B.A.________ a subi diverses lésions, notamment des lésions au niveau crânio-cérébral, au niveau du cou, au niveau abdominal ainsi qu'à celui des membres. Ces lésions ont concrètement mis en danger la vie du prénommé. Par la suite, celui-ci a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 mai 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et ne doit aucun montant à A.A.________ et B.A.________. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine n'excédant pas 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, qu'il est condamné à payer à B.A.________ un montant maximum de 25'000 fr., ainsi qu'un montant maximum de 5'000 fr. à A.A.________, à titre d'indemnités pour leur tort moral. Encore plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
D.   
Invités à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours. A.A.________ et B.A.________ ont également présenté des déterminations, en concluant au rejet du recours. X.________ a déposé des observations concernant les déterminations des deux prénommés, lesquels y ont encore répondu. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. Il reproche en particulier à la cour cantonale de ne pas l'avoir mis au bénéfice du principe de la confiance, au sens de l'art. 26 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). 
 
1.1. Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).  
 
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). 
 
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Les concepts de causalité naturelle et adéquate ont été rappelés récemment aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s. et 131 IV 145 consid. 5 p. 147 ss, auxquels on peut se référer. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148; cf. aussi ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250). 
 
1.2. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l'art. 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. L'art. 17 al. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée. Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.  
 
L'art. 26 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 505 s.; 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 125 IV 83 consid. 2b p. 87 et les références citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506; 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et les références citées). Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive, ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506). 
 
1.3. La cour cantonale a exposé qu'à la lumière des déclarations du recourant et de celles du témoin F.________, ainsi qu'au vu des images issues des caméras de surveillance du bus des Transports publics genevois le précédant et du rapport d'expertise technique, il apparaissait que l'intéressé, après avoir constaté que sa voie de circulation était encombrée, avait entrepris d'opérer un demi-tour sur route. Le recourant avait prétendu avoir alors marqué plusieurs temps d'arrêt, tout en regardant la chaussée notamment à droite et en face, soit s'être avancé à tâtons, pour avoir la visibilité sur sa droite, arguant ne pas avoir perçu l'arrivée du motocycle avant que ce dernier ne heurtât violemment son propre véhicule. Le recourant avait reconnu que sa visibilité n'était pas bonne, occultée par les véhicules qui le devançaient, dont un bus et un fourgon. Le recourant avait ainsi dû empiéter sur la chaussée avec l'avant de son véhicule pour avoir une visibilité suffisante depuis son habitacle.  
 
La cour cantonale a considéré qu'en s'engageant sur la voie inverse à l'occasion de sa manoeuvre, le recourant devait tous les égards aux véhicules qui y circulaient et bénéficiaient de la priorité. A cet égard, l'arrivée sur cette voie d'un motard circulant à une vitesse supérieure à la limitation n'impliquait pas un comportement inhabituel ou aberrant qui aurait dû permettre au recourant une attention visuelle moindre. Ce dernier aurait dû se montrer d'autant plus prudent que sa visibilité n'était pas bonne, occultée par les véhicules qui le devançaient et notamment par un bus et un fourgon. L'empiétement nécessaire sur la chaussée avec l'avant de son véhicule pour avoir la visibilité suffisante depuis son habitacle avant de s'engager commandait au recourant de se montrer encore plus attentif que d'ordinaire. Le recourant avait, par son comportement - soit un défaut de prise des mesures nécessaires avant de faire demi-tour sur la route à un endroit où sa visibilité était réduite par la colonne de véhicules qui le précédaient -, manqué aux règles de prudence prévues aux art. 31 al. 1 et 36 al. 4 LCR. Ces violations avaient été fautives, dans la mesure où aucune circonstance particulière n'avait empêché le recourant de se conformer à son devoir. Il était un conducteur expérimenté, aurait pu prendre son mal en patience, ou alors bifurquer sur sa droite sur le chemin G.________, pour reprendre la route en sens inverse. 
 
Selon l'autorité précédente, une faute, en l'occurrence un excès de vitesse, de la part du motocycliste n'était pas déterminante, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal. Circuler entre 79 et 89 km/h environ sur un tronçon limité à 50 km/h n'était pas de nature à interrompre le lien de causalité, car il n'était pas extraordinaire ni imprévisible que des usagers de la route, en particulier des motocyclistes, sur une ligne droite, même en agglomération, circulent à une vitesse supérieure à celle autorisée, même si un tel comportement était blâmable et constitutif d'une violation de la LCR. Il ne pouvait davantage être reproché au motocycliste de s'être tenu sur la gauche de sa voie de circulation et de na pas avoir freiné énergiquement avec ses deux freins lorsqu'il avait réalisé que le véhicule du recourant lui coupait la route. Il ne s'agissait pas d'un élément extraordinaire, susceptible d'interrompre le lien de causalité adéquate. Comme l'avait relevé l'expert, il apparaissait que le motocycliste avait, dans un premier temps, actionné son frein arrière afin de stabiliser le deux-roues, avant, dans un second temps, d'actionner le frein avant. Il était notoire que le frein avant ne pouvait être actionné d'emblée lors d'un freinage d'urgence, sous peine de déstabiliser le véhicule, voire - en cas d'action du frein avant uniquement - de passer par-dessus le guidon. 
 
En définitive, selon la cour cantonale, le recourant, en entamant un demi-tour sur route sans prendre suffisamment garde aux véhicules circulant dans le sens qu'il comptait emprunter et alors même que sa visibilité était fortement réduite par les véhicules qui le précédaient, avait été à l'origine de l'accident. Le comportement du motocycliste ne s'imposait quant à lui pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de cet événement et ne reléguait pas les fautes du recourant à l'arrière-plan. 
 
1.4. En l'espèce, la motivation de la cour cantonale ne permet pas de vérifier la bonne application du droit fédéral.  
 
Tout d'abord, bien que la cour cantonale eût mentionné, dans son considérant exposant les règles juridiques applicables, l'art. 17 al. 4 OCR, on ignore, à la lecture de l'arrêt attaqué, si celle-ci a considéré que cette disposition - en particulier sa seconde phrase - devait s'appliquer en l'occurrence, soit si la manoeuvre entreprise par le recourant aurait été - compte tenu des circonstances de la cause - interdite. Il convient à cet égard de relever que l'acte d'accusation du 11 mai 2017 ne reproche pas à l'intéressé d'avoir entamé un demi-tour sur route à un endroit et dans des circonstances qui auraient dû le lui interdire. 
 
L'autorité précédente a considéré que - par sa manoeuvre - le recourant avait entravé les usagers de la route circulant en sens inverse, qui bénéficiaient de la priorité. L'état de fait de la cour cantonale ne précise cependant nullement de quelle manière le recourant s'est engagé sur la voie de circulation inverse, soit éventuellement "à tâtons" comme il l'a prétendu, et sur quelle distance portait sa visibilité au moment d'entamer sa manoeuvre. On ignore également, selon l'autorité précédente, à quelle distance le motocycliste B.A.________ a pu apercevoir le recourant et quelle distance lui aurait été nécessaire pour freiner s'il avait circulé à la vitesse maximale autorisée sur le tronçon. La motivation de la cour cantonale ne permet donc pas de comprendre dans quelle mesure le comportement du recourant aurait pu se révéler contraire aux règles de la circulation routière. Il ne suffit pas, à cet égard, de constater qu'une collision avec un véhicule circulant en sens inverse s'est produite pour en déduire une violation, par le recourant, des art. 31 al. 1 et 36 al. 4 LCR. 
 
Compte tenu de ce qui précède, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci complète l'état de fait (cf. art. 112 al. 3 LTF). Il appartiendra en particulier à l'autorité cantonale de s'exprimer spécifiquement sur la portée de l'art. 17 al. 4 OCR dans le cas d'espèce. Elle devra notamment déterminer - par exemple au moyen d'une inspection locale voire d'une reconstitution - si la manoeuvre amorcée par le recourant lui permettait, compte tenu de la visibilité dont il disposait, d'empiéter comme il l'a fait sur la voie inverse sans entraver la progression d'un motocycliste. 
 
2.   
Dès lors que l'arrêt attaqué doit être annulé afin que l'autorité cantonale complète son état de fait et examine à nouveau si le recourant a fautivement violé son devoir de prudence, le Tribunal fédéral peut, en l'état, s'abstenir d'examiner les griefs de ce dernier consacrés à la fixation de la peine et à l'indemnisation des intimés. 
 
3.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Vu le sort de la cause, il peut être statué sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, peut prétendre à des dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 24 octobre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa