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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
C 250/05 
 
Arrêt du 24 novembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
B.________, recourante, représentée par DAS Protection Juridique SA, avenue de Provence 82, 1007 Lausanne, 
 
contre 
 
Office régional de placement, rue du Collège 5, 1920 Martigny, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 12 juillet 2005) 
 
Faits: 
A. 
B.________, née en 1957, est titulaire d'une licence en sciences économiques délivrée en 1982 par l'Université de Genève. Son dernier emploi, en qualité d'analyste comptable pour X.________, a pris fin le 31 juillet 2003. B.________ s'est annoncée à l'assurance-chômage et la Caisse cantonale genevoise de compensation lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er août 2003 au 31 juillet 2005. 
 
Lors d'un entretien de conseil et de contrôle à l'Office régional de placement de Gavard (aujourd'hui : ORP du Lac), le 11 juillet 2003, l'assurée a manifesté sa volonté de s'inscrire à l'Université de Genève pour y préparer un certificat de formation continue en contrôle de gestion, pendant une année. Elle a convenu avec son interlocutrice, M.________, qu'elle lui ferait parvenir une demande de prise en charge de ce cours par l'assurance-chômage, avec une lettre de motivation. Par la suite, la conseillère en placement a résumé comme suit un nouvel entretien, du 18 juillet 2003 : «Reçu par courrier la demande d'assentiment de fréquentation d'un cours et après discussion avec V.________ on accorde. On attend maintenant la proposition écrite de l'université.» 
 
Le 18 août 2003, l'Université de Genève a demandé à l'Office cantonal de l'emploi de Genève une garantie financière de 9'500 fr. pour assurer la place de B.________ aux cours de formation continue en contrôle de gestion, année académique 2003/2004. Le 1er septembre 2003, B.________ a signé une «demande d'annulation des prestations de chômage». Elle y déclarait «renoncer aux prestations de sa caisse de chômage et confirmer l'annulation de son dossier auprès de l'office régional de placement, Genève, dès le 01.09.2003», au motif qu'elle quittait le canton de Genève pour s'établir en Valais. 
 
B.________ a suivi les cours de contrôle de gestion à l'Université de Genève dès le 16 septembre 2003. Le 25 septembre suivant, elle s'est présentée à un entretien de contrôle à l'Office régional de placement de Martigny, où elle a informé son interlocuteur, J.________, de cette formation. Lors de l'entretien suivant, le 7 octobre 2003, J.________ lui a demandé de se renseigner pour savoir si tout le cours avait été pris en charge alors qu'elle était encore domiciliée à Genève. Il a par la suite demandé à M.________ de lui transmettre la demande motivée de l'assurée (procès-verbal d'entretien du 29 octobre 2003). 
 
Par décision du 20 novembre 2003, l'Office régional de placement de Martigny a refusé la prise en charge de la formation continue suivie par l'assurée. Cette dernière a formé opposition, en alléguant notamment que l'Office régional de placement de Gavard avait donné son approbation à la formation litigieuse et qu'il n'y a avait plus lieu de revenir sur cet engagement. Par décision sur opposition du 27 avril 2004, le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais a confirmé le refus de prestation. 
B. 
B.________ a déféré la cause à la Commission de recours en matière de chômage du canton du Valais (ci-après : la Commission), en invoquant le droit à la protection de la bonne foi. Par jugement du 12 juillet 2005, la Commission a rejeté le recours. 
C. 
L'assurée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut à la prise en charge du cours de gestion de contrôle suivi à l'Université de Genève, sous suite de frais et dépens. L'intimé a renoncé à se déterminer, de même que le Secrétariat d'Etat à l'économie. Le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais a conclu au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge, par l'assurance-chômage, de la formation suivie à l'Université de Genève dès le 16 septembre 2003. 
2. 
2.1 Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], Chapitre 6 de la LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 [RO 1728 1755]), figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). 
2.2 La formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a seulement pour tâche de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis aux art. 59 al. 2 let. a à d LACI (cf. à propos de l'ancien droit : ATF 111 V 274 et 400 s. et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). Ainsi, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (arrêt F. du 10 décembre 2004, C 209/04, consid. 2; cf. à propos de l'ancien droit : ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 no 12 p. 65 consid. 1 et les références). 
3. 
3.1 Les cours dont la recourante demande la prise en charge se présentent sous la forme de douze modules répartis entre le 16 septembre 2003 et le 27 juin 2004. Ils permettent aux participants qui obtiennent une moyenne suffisante de se voir délivrer par l'Université de Genève un «Certificat de contrôle de gestion». Les modules portent sur les thèmes suivants : «Système d'information, stratégie et contrôle» (1), «Contrôle, motivation et gestion des ressources humaine» (2), «Management de l'innovation» (3), «Audit et optimisation de la gestion des ressources : de la gestion publique à la gestion privée» (4), «Estimation des coûts et Prix de revient» (5), «Analyse de la performance : Balanced scorecard et Activitiy based costing» (6), Le management par la qualité : TQM et certifications selon les normes internationales» (7), «Le référentiel EFQM et la démarche vers l'Excellence» (8), «Analyse budgétaire et Gestion des actifs» (9), «Simulation de gestion» (10), «Fiscalité, comptabilité et analyse financière dans un environnement international» (11), «Gestion des processus et ré-ingénierie» (12). Les candidats ayant suivi avec succès les 12 modules peuvent être admis pour la préparation d'un «Master of Business Administration». 
3.2 La recourante a obtenu une licence en sciences économiques de l'Université de Genève, en 1982. Elle a ensuite complété sa formation pendant une année à la Business School of Columbia University, à New-York, avant de travailler pour une banque, en Suisse, comme gestionnaire de fortune (1986 à 1989). Après une brève période d'activité de Secrétaire patronale pour Z.________ (1989), elle a travaillé pour U.________, comme responsable du traitement des demandes de prestations dans l'assurance-invalidité et de l'information aux assurés (1989-1996). De 1996 à 1998, elle a travaillé pour W.________, puis à la Caisse T.________, de 1998 à 1999, avant d'être engagée par S.________ en qualité d'adjointe du directeur «Assistance» et responsable de l'unité de gestion des sinistres (1999-2001). Enfin, elle a travaillé pendant deux ans (2001-2002) pour R.________, en qualité d'«Underwriter» en charge des assurances de responsabilité des dirigeants, responsabilité civile professionnelle et fraude pour la Suisse romande, avant d'être engagée par X.________, en 2002. 
 
Compte tenu de ce parcours professionnel, la formation continue suivie à l'Université de Genève paraît, certes, un complément utile et de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'assurée. Elle ne constitue toutefois pas une mesure nécessaire à la réinsertion de l'assurée dans le marché du travail. La recourante dispose d'une formation et d'une expérience professionnelle suffisantes pour retrouver un emploi indépendamment de la formation dont elle demande la prise en charge. Par ailleurs, la mesure litigieuse apparaît d'autant moins proportionnée au but à atteindre que son coût serait relativement élevé. Dans ce contexte, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, le fait que l'Office régional de placement de Martigny ait qualifié son aptitude au placement de moyenne ne suffit pas à justifier la prise en charge de la formation demandée, alors que les mesures relatives au marché du travail sont destinées aux personnes dont le placement est difficile, selon l'art. 59 al. 2 LACI
4. 
Vu ce qui précède, la recourante ne remplit pas les conditions du droit à la prestation litigieuse, comme l'ont admis à juste titre les premiers juges. Cela étant, il reste à vérifier si elle peut néanmoins prétendre la prise en charge de la formation suivie à l'Université de Genève, en raison d'un renseignement erroné que lui aurait donné l'Office régional de placement de Gavard. 
4.1 Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 
1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; 
2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; 
3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 
4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 
5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223). 
4.2 Il ressort du procès-verbal de l'entretien du 18 juillet 2003 entre la recourante et sa conseillère à l'Office régional de placement de Gavard, M.________, que cette dernière, après discussion avec son supérieur, a donné son accord de principe à la prise en charge de la formation litigieuse, mais qu'elle attendait encore une proposition écrite de l'Université de Genève. La recourante devait en déduire que si l'octroi de la mesure demandée était désormais très probable, un accord définitif n'interviendrait que sur la base de cette proposition écrite. Elle ne pouvait considérer, de bonne foi, que la mesure était allouée et ne serait plus remise en cause. 
 
Interpellée par la Commission de recours en matière de chômage sur la teneur exacte des informations données à l'assurée le 18 juillet 2003, M.________ a précisé : «[...] Considérant que ladite requête s'inscrivait dans le cadre d'un projet professionnel réaliste et tenant compte de la pertinence de la mesure par rapport aux besoins du marché genevois, j'étais disposée, à ce moment-là, à préaviser favorablement la requête. Le procès-verbal daté du 18 juillet 2003 mentionne, effectivement, que j'ai fait part de ladite requête à mon chef de groupe V.________, et qu'une proposition écrite de l'Université de Genève devait me parvenir afin de pouvoir rendre ma décision définitive. Suite au départ de Mme B.________ dans le canton du Valais, j'étais dans l'impossibilité de rendre ma décision. [...]» Ces déclarations confirment que la conseillère en placement de l'assurée n'avait pas l'intention, le 18 juillet 2003, de se lier définitivement quant à l'octroi de la mesure demandée, mais qu'elle attendait encore la proposition écrite de l'Université de Genève. Dans la mesure où la recourante soutient que M.________ se serait exprimée dans un autre sens, ses allégations ne reposent sur aucune preuve. 
 
Indépendamment de ce qui précède, la recourante a signé un document intitulé «demande d'annulation des prestations de chômage», lorsqu'elle a quitté le canton de Genève pour s'établir en Valais. Elle y déclarait renoncer aux prestations de sa caisse de chômage et confirmer l'annulation de son dossier auprès de l'Office régional de placement de Gavard. Or, n'ayant toujours pas reçu de décision formelle de la part de cet office de placement, quant à la prise en charge de la formation qu'elle s'apprêtait à suivre, elle ne pouvait manquer de s'interroger sur le sort d'éventuelles promesses que lui aurait faites sa conseillère en placement à Genève. Il lui appartenait par conséquent de se renseigner auprès de l'Office régional de placement de Martigny, désormais compétent, avant de commencer la formation question. A défaut de l'avoir fait - elle ne soutient d'ailleurs pas qu'elle aurait reçu un renseignement erroné de cet office -, elle ne peut prétendre la prise en charge de cette formation au titre du droit à la protection de la bonne foi. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La recourante ne peut prétendre de dépens à la charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage, au Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 24 novembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre : Le Greffier :