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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_402/2019  
 
 
Arrêt du 26 février 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Yama Sangin, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Reza Vafadar, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
action en libération de dette 
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/8427/2015, ACJC/856/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ et Z.________ ont entretenu des relations d'affaires en rapport avec l'exploitation d'un bureau de change à Genève. 
Le 19 août 2013, X.________ a souscrit un document à teneur duquel il reconnaissait avoir reçu de Z.________ 85'700 fr. à titre de prêt pour une durée de six mois. 
Le 30 du même mois, X.________ a souscrit une reconnaissance identique qui portait cette fois sur 25'000 francs. 
Le 13 septembre, X.________ a souscrit une troisième reconnaissance portant alors sur 15'000 francs. 
 
2.   
Le 27 novembre 2014, Z.________ a fait notifier à X.________ le commandement de payer 125'700 fr., total des trois reconnaissances de dette, dans la poursuite n°... de l'office de Genève. X.________ a formé opposition. Le juge compétent a donné mainlevée provisoire de cette opposition le 31 mars 2015. 
Le 28 avril 2015, X.________ a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il contestait entièrement la prétention élevée par voie de poursuite. Selon ses allégués, il n'avait pas reçu les montants de 87'500 fr. et 25'000 fr., et il avait remboursé celui de 15'000 francs. 
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. 
Le tribunal a interrogé les parties et il a recueilli divers témoignages. 
Par ordonnance du 7 février 2018, le tribunal a déclaré irrecevables des allégués et offres de preuves introduits par le demandeur après la dernière audience d'instruction. 
Le tribunal s'est prononcé sur l'action le 4 mai 2018; il l'a rejetée et il a constaté l'obligation du demandeur. 
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 11 juin 2019 sur l'appel de cette partie; elle a rejeté cet appel et confirmé l'ordonnance et le jugement. 
 
3.   
Exerçant le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, le demandeur persiste à contester toute obligation envers le défendeur. 
Celui-ci a pris position sur une demande de mesures provisionnelles jointe au recours; il n'a pas été invité à répondre au recours. Il a présenté une demande de sûretés en garantie des dépens. 
Par ordonnance du 10 décembre 2019, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté la demande de mesures provisionnelles. 
 
4.   
Le recours en matière civile est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
5.   
La Cour de justice retient que par son ordonnance du 7 février 2018, le Tribunal de première instance a à juste titre, sur la base d'une saine application de l'art. 229 CPC, refusé de prendre en considération des allégués et moyens de preuve introduits après la dernière audience d'instruction. La Cour ajoute à ce sujet que les moyens ainsi écartés ne parviendraient de toute manière pas, s'il en était tenu compte, à fonder l'action en libération de dette. Selon son jugement, le demandeur a souscrit des reconnaissances de dette visées par l'art. 17 CO; la réception effective des sommes indiquées dans les reconnaissances du 19 et du 30 août 2013 - 85'700 fr. et 25'000 fr. - doit se présumer conformément à cette règle; la preuve apte à renverser cette présomption incombait au demandeur et celui-ci échoue à l'apporter. La Cour juge également que la preuve d'un remboursement du montant de 15'000 fr. effectivement reçu le 13 septembre 2013 n'a pas non plus été apportée. 
Le demandeur se plaint d'une application à son avis incorrecte de l'art. 229 CPC et d'une appréciation prétendument arbitraire des preuves. Il revient de manière systématique sur chacun des éléments discutés et appréciés par la Cour de justice, y compris ceux visés par l'ordonnance du 7 février 2018, pour opposer sa propre analyse à celle des juges d'appel. Cette argumentation est longuement développée; néanmoins, le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points son auteur reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou d'être parvenus à un résultat absolument insoutenable. L'argumentation ainsi présentée tend seulement à substituer des appréciations différentes de celles de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 97 LTF
Parce que l'appréciation de l'ensemble des preuves n'est pas valablement contestée et qu'elle suffit à sceller le sort de l'action en libération de dette, il n'est pas nécessaire de contrôler l'application de l'art. 229 CPC
 
6.   
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'adverse partie peut prétendre pour avoir pris position sur la demande de mesures provisionnelles. Cette même partie n'a pas été invitée à répondre au recours; il n'est par conséquent pas non plus nécessaire de statuer sur sa demande de sûretés en garantie des dépens afférents à une éventuelle réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs. 
 
3.   
Le demandeur versera une indemnité de 500 fr. au défendeur, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin