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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 21/05 
 
Arrêt du 26 septembre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
C.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1951 Sion, intimée 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 6 août 2004) 
 
Faits: 
A. 
C.________ bénéficie de prestations de l'assurance-chômage depuis le 11 septembre 2001, date de l'ouverture d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation. Dans le questionnaire intitulé « indication de la personne assurée » (ci-après : questionnaire IPA) du mois de juin 2002, il a annoncé une période de service dans la protection civile du 3 au 14 juin 2002. 
 
Sur la base de deux avis de taxation et d'indemnités journalières de l'Office fédéral de l'assurance militaire du 12 septembre 2002, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la caisse) a constaté que l'assuré n'avait pas annoncé les prestations de l'assurance militaire dont il a bénéficié du 20 au 23 et du 27 au 30 juin 2002. Appelé à se déterminer, l'assuré a exposé qu'il n'avait pas reçu d'ordres de marche pour les périodes postérieures au 14 juin 2002 et qu'en outre il était tombé malade. De ce fait, il craignait que la procédure d'indemnisation auprès de l'assurance militaire fût longue, voire qu'elle aboutît à un refus de prestations. Faisant face à des difficultés financières, il a dès lors renoncé à annoncer ces périodes (lettre du 1er octobre 2002). 
 
La caisse a ensuite recueilli un décompte de l'Office de protection civile de U.________ du 16 octobre 2002, duquel il est ressorti que l'assuré a servi dans la protection civile du 3 au 14, du 17 au 19 et du 24 au 26 juin 2002 ainsi que du 8 au 11 juillet 2002. 
 
Par décision du 31 octobre 2002, la caisse a prononcé une suspension de 31 jours du droit à l'indemnité de chômage à compter du 1er août 2002. Elle a retenu que l'assuré avait intentionnellement violé son obligation de renseigner en renonçant à mentionner, dans les questionnaires IPA des mois de juin et juillet 2002, des périodes de protection civile et d'incapacité de travail. En outre, le 25 novembre 2002, la caisse a rendu une décision de restitution portant sur un montant total de 2'433 fr. 40, soit de 190 fr. 65 pour décembre 2001, de 1'656 fr. 90 pour juin 2002 et de 585 fr. 85 pour juillet 2002. 
B. 
Par jugement du 6 août 2004, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 31 octobre 2002. Elle a en particulier retenu qu'en omettant d'annoncer les périodes de service dans la protection civile et d'incapacité de travail, l'assuré a fait preuve d'une grave négligence ayant entraîné le versement d'indemnités qui ne lui étaient pas dues. 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de chômage soit réduite de 31 à 10 jours. 
 
La caisse a renoncé à se déterminer tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage de 31 jours prononcée par la caisse intimée. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728), ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), ne sont pas non plus applicables. 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale. 
3.2 Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant de l'art. 96 LACI, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002. Selon l'alinéa 1er de cette disposition, les bénéficiaires de prestations, leurs représentants légaux et les employeurs sont tenus de fournir aux caisses et aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons tous les renseignements et documents nécessaires. Quant à l'alinéa 2, il impose à l'assuré, aussi longtemps qu'il touche des prestations, d'annoncer spontanément à la caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses droits ou pour le calcul des prestations, notamment ceux qui pourraient influer sur le droit aux allocations pour enfant et de formation professionnelle, ainsi que les modifications de son revenu ou de son gain intermédiaire. 
Le devoir d'informer l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 1993 n° 3 p. 21 consid. 3b). 
3.3 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). 
4. 
L'administration et les premiers juges ont retenu une violation de l'obligation de fournir spontanément des renseignements et d'aviser au motif que C.________ n'a pas annoncé des périodes de service dans la protection civile et d'incapacité de travail en juin et juillet 2002. Selon la juridiction cantonale, le recourant a fait preuve d'une grave négligence, si bien que la suspension du droit à l'indemnité de 31 jours est justifiée. 
 
Le recourant soutient que la sanction de 31 jours est disproportionnée par rapport à la faute commise. Il allègue qu'aucun ordre de marche lui a été délivré pour les périodes postérieures au 14 juin 2002 et qu'il a été en incapacité de travail à partir de cette date. De ce fait, il craignait que la procédure d'indemnisation auprès de l'assurance militaire fût longue. Ayant des difficultés financières et une famille à charge, il n'avait d'autre choix que de renoncer à annoncer ces périodes. Par ailleurs, il conteste avoir servi dans la protection civile en juillet 2002 notamment et relève que sa disponibilité n'a dès lors pas été entravée durant ce mois. 
5. 
5.1 Sur la base des pièces du dossier, on peut tenir pour établi qu'en juin 2002, C.________ a effectué seize jours de service dans la protection civile du 3 au 14, du 17 au 19 et du 24 au 26 juin 2002 et a bénéficié de huit indemnités journalières de l'assurance militaire, du 20 au 23 et du 27 au 30 juin 2002 (décompte de l'Office de protection civile de U.________ du 16 octobre 2002; avis de taxation et d'indemnité journalières de l'Office fédérale de l'assurance militaire du 12 septembre 2002). Si le recourant a annoncé à la caisse les dix premiers jours de service dans la protection civile (du 3 au 14 juin 2002), il n'a en revanche pas mentionné les autres périodes dans le questionnaire IPA du mois de juin 2002, si bien que les indications fournies sont incomplètes. 
5.2 Selon le décompte de l'Office de protection civile de U.________ du 16 octobre 2002, quatre jours de service dans la protection civile ont été comptabilisés au mois de juillet 2002 ce qui n'est pas contesté. Que ces jours de service aient été effectivement accomplis ou qu'ils résultent de la compensation d'heures supplémentaires - ce qui paraît singulier - ne permet pas d'apprécier différemment la situation. Il s'agit, dans tous les cas, de faits ayant une influence sur le droit aux prestations car une allocation pour perte de gain est versée pour chaque jour de service dans la protection civile (voir art. 1 al. 2 LAPG, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). La caisse doit ainsi tenir compte des allocations précitées lorsqu'elle calcule le droit aux prestations dès lors qu'il n'incombe pas à l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour la même période. Aussi, le recourant doit-il satisfaire à son obligation d'information, même s'il considère que les jours comptabilisés en juillet 2002 ne doivent pas être déduits des prestations de l'assurance-chômage. 
5.3 C'est donc à juste titre que les instances inférieures ont retenu une faute du recourant ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas. Il reste à en déterminer la gravité. 
6. 
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a renoncé à annoncer des périodes de service dans la protection civile et des périodes d'incapacité de travail dans le questionnaire IPA afférent au mois de juin 2002, alors qu'il savait en avoir l'obligation. S'agissant des jours de service de protection civile comptabilisés en juillet 2002, le recourant devait considérer, contrairement à ce qu'il soutient, qu'ils étaient susceptibles d'influencer le droit aux prestations au vu des rubriques explicites des questionnaires IPA au sujet des services dans la protection civile (no 5) et des prestations perçues par d'autres assurances sociales (no 8). Dans le doute, il lui incombait à tout le moins de s'informer auprès de la caisse. 
Certes, le recourant tente de justifier son comportement par l'allégation de difficultés financières réelles. Il ne s'agit toutefois pas d'un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (arrêt non publié M. du 16 avril 2003, C 224/02; Boris Rubin, Assurances chômage, droit fédéral, survol des mesures de crises cantonales, procédure, Delémont 2005, p. 284). Au demeurant, on ne voit pas en quoi des problèmes financiers empêcheraient un assuré de satisfaire à son obligation de renseigner et d'aviser. Comme le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun autre motif valable, susceptible d'atténuer la faute commise, c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié de grave la faute commise intentionnellement par le recourant (cf. arrêt non publié S. du 14 avril 2005, C 90/02; arrêt non publié G. du 30 novembre 1999, C 183/99). 
 
Quant à la durée de la suspension (31 jours), elle n'apparaît pas, en l'occurrence, disproportionnée à la faute commise dès lors qu'elle se situe à la limite inférieure prévue par la disposition de l'OACI (pour comparaison: ATF 123 V 150; arrêt non publiés S. du 14 avril 2005, C 90/02; arrêt non publié G. du 30 novembre 1999, C 183/99). A cet égard, on rappellera aussi que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute et non à l'importance du dommage causé à l'assurance-chômage (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 44; art. 30 alinéa 3 3ème phrase LACI). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, au Service de l'industrie, du commerce et du travail à Sion, à l'Office régional de placement de Martigny et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 26 septembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: