Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.39/2005 /frs 
 
Arrêt du 27 mai 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
A.X.________, 
B.X.________, 
C.X.________,, 
recourants, 
tous représentés par Me Hervé Crausaz, avocat, 
 
contre 
 
D.X.________, 
intimé, représenté par Me Bruno Mégevand, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (modification d'un jugement de divorce), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
17 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a D.X.________, né le 27 juillet 1958, et A.X.________, née le 28 août 1952, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 3 avril 1981. Deux enfants sont issus de leur union: B.________, née le 9 avril 1983, et C.________, né le 5 janvier 1993. 
A.b Le 3 décembre 2001, le Tribunal d'arrondissement de La Côte (VD) a prononcé le divorce des époux X.________, pris acte de l'engagement de D.X.________ de payer à ses enfants et à son ex-femme des contributions d'entretien d'un montant global de 12'300 fr. par mois, avec indexation et allocations familiales en sus (4'250 fr. pour sa fille B.________; 2'800 fr. pour son fils C.________ jusqu'à 14 ans, puis 4'250 fr. jusqu'à la majorité; 5'250 fr. pour A.X.________) et ratifié la convention sur les effets du divorce, aux termes de laquelle D.X.________ s'est engagé à verser à son ex-épouse la moitié de son capital de libre-passage (163'390 fr.). 
B. 
B.a Alléguant une détérioration de sa situation financière, D.X.________ a déposé le 15 août 2003 une demande en modification du jugement de divorce; il a conclu à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse et à la réduction de celles en faveur des enfants (pour B.________: 1'690 fr.; pour C.________: 1'170 fr. jusqu'à 14 ans, puis 1'690 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières). Il a exposé être au chômage depuis le 1er décembre 2002 et percevoir désormais 6'045 fr. par mois à titre d'indemnités; remarié depuis le 17 juin 2002, il avait eu une petite fille le 26 juin 2002; sa nouvelle épouse avait repris une activité à plein temps depuis le 1er mars 2003, réalisant un salaire net d'environ 7'000 fr. par mois. 
 
B.X.________ a accepté que sa contribution d'entretien soit réduite à 2'000 fr. par mois pour la période du 15 août 2003 au 29 février 2004; A.X.________ a assumé le même engagement pour son fils C.________, étant précisé que la pension serait augmentée à 4'000 fr. dès que D.X.________ serait libéré de ses obligations alimentaires à l'égard de B.________; en ce qui concerne sa propre pension, A.X.________ a accepté qu'elle soit suspendue pour la période du 15 août 2003 au 29 février 2004. 
B.b Par jugement du 10 juin 2004, le Tribunal de première instance de Genève a donné acte à A.X.________ de ce qu'elle a renoncé à toute contribution d'entretien pour elle-même durant la période du 15 août 2003 au 1er mars 2004 (ch. 1) et accepté, pour la même période, que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.________ soit réduite à 2'000 fr. (ch. 2); il a donné acte à B.X.________ de ce qu'elle a accepté que la contribution d'entretien en sa faveur soit réduite à 2'000 fr. durant la période du 15 août 2003 au 1er mars 2004 (ch. 3); il a modifié le jugement de divorce en ce sens que D.X.________ est condamné à payer à A.X.________ une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois dès le 1er mars 2004 et sans limite dans le temps (ch. 4); il a rejeté la demande pour le surplus (ch. 5). 
B.c Statuant le 17 décembre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement accueilli l'appel de D.X.________ et l'a condamné à verser les pensions suivantes: 
- -:- 
- pour l'entretien de C.X.________: 800 fr. du 15 août au 30 novembre 2003, puis 1'000 fr. jusqu'à 15 ans et 1'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans; 
- pour l'entretien de B.X.________: 1'200 fr. du 15 août au 30 novembre 2003 et 1'500 fr. dès le 1er mars 2004, aussi longtemps qu'elle suivra des études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans; 
- pour l'entretien de A.X.________: 1'700 fr. dès le 1er mars 2004 et sans limite de temps. 
C. 
A.X.________, agissant pour elle-même et en qualité de représentante légale de son fils C.________, ainsi que B.X.________ exercent parallèlement un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral; dans ce dernier, elles concluent à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants; elles sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale. 
 
L'intimé propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable, alors que l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
S'agissant, en l'espèce, d'un procès en modification d'un jugement de divorce, l'enfant C.X.________ a bien la qualité de partie (art. 134 al. 1 et 2 CC; concernant la qualité pour défendre, cf. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 52 ad art. 134 CC), sa mère procédant ici en tant que représentante légale. Il convient, par conséquent, de rectifier dans ce sens la dénomination des parties telle qu'elle ressort de l'arrêt déféré. 
2. 
Conformément au principe général de l'art. 57 al. 5 OJ (cf. sur la ratio legis: ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83), il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317). 
3.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
3.2 En vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est ouvert que si, notamment, la prétendue violation ne peut pas être soumise au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit quelconque. Ce principe de subsidiarité est absolu et il ne tolère aucune exception (ATF 118 Ia 118 consid. 1a p. 119). 
3.2.1 Les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir retenu de manière arbitraire que l'intimé ne percevait pas de bonus, dès lors que son contrat de travail ne mentionnait pas le paiement d'une telle prestation. Or, la maxime d'office imposait à l'autorité cantonale d'exiger la production des fiches de salaires complètes, l'employeur de l'intéressé «ayant versé un bonus à tous ses employés». 
 
La maxime d'office (recte: inquisitoire) constitue une règle fédérale en matière d'établissement des faits (art. 134 al. 2 et 280 al. 2 CC, pour l'enfant mineur; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414/415, au sujet de l'effet pour le conjoint) dont l'application peut être revue en instance de réforme (cf. par exemple: ATF 128 III 411). Il s'ensuit que le moyen est irrecevable. 
3.2.2 Les recourants affirment ensuite que «l'application du minimum vital élargi [i.e. augmenté de 20%] avec rajout de la charge fiscale est contraire au droit fédéral»; cette majoration se révèle «arbitraire dans son résultat», puisque les pensions ont «été réduites en conséquence à hauteur de ce montant». 
 
Comme le démontre l'arrêt que citent les recourants eux-mêmes, la question de savoir si la charge fiscale doit être ou non majorée d'un pourcentage déterminé ressortit au recours en réforme. Le recours de droit public est irrecevable à cet égard. 
4. 
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans la constatation des faits à propos des impôts et des frais de garde que la cour cantonale a inclus dans les charges de l'intimé. 
4.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral reconnaît un large pouvoir aux juridictions cantonales dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs sérieux de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), autant que la décision attaquée en est viciée dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). 
4.2 
4.2.1 Il ressort de la décision attaquée que le débirentier a allégué une charge fiscale mensuelle de 8'200 fr. (i.e. 6'000 fr. d'impôts cantonal et communal + 2'200 fr. d'impôt fédéral); ce montant résulte d'une «estimation» obtenue à partir d'une «simulation du bordereau de taxation de l'administration fiscale cantonale» pour l'année 2003. Compte tenu du salaire de la nouvelle épouse de l'intéressé, qui équivaut à 40% du sien, la cour cantonale a admis une somme de 4'920 fr. par mois (60% de 8'200 fr.). Les dettes fiscales arriérées (i.e. 60'000 fr. pour l'année 2002) ont, en revanche, été intégralement écartées. 
 
Si le fait d'avoir retenu une charge fiscale en l'absence de décision de taxation définitive n'est, en soi, pas insoutenable, encore faut-il que le montant arrêté apparaisse plausible. Tel n'est pas le cas ici. Dans sa demande en modification du jugement de divorce, l'intimé avait invoqué une charge fiscale «du nouveau ménage» de 4'300 fr. par mois, sans fournir le moindre justificatif (p. 7 ch. 20); le premier juge avait, néanmoins, accepté ce montant, car il paraissait «compatible avec les revenus déclarés» (p. 5 in fine). Or, la Cour de justice a admis sans discussion un montant de 8'200 fr., alors même que les recourants, dans leur réponse à l'appel, avaient émis des doutes sur la réalité du chiffre articulé par le débirentier en première instance (p. 24/25). Une pareille conclusion, en plus d'être le fruit d'une appréciation unilatérale des preuves (cf. ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30), est manifestement fausse, car l'impôt a été calculé en fonction des revenus nets de l'intimé et de sa nouvelle femme (294'000 fr. = 17'500 fr. + 7'000 fr. x 12), et non du revenu net imposable, c'est-à-dire une fois effectuées les déductions légales. Partant, le moyen s'avère fondé. 
4.2.2 Concernant les frais de garde de l'enfant E.________, la juridiction précédente a considéré que, même s'ils n'étaient pas documentés, ces frais devaient être pris en considération; la nouvelle épouse de l'intimé travaille à plein temps et la fillette n'est âgée que de deux ans, ce qui entraîne immanquablement des frais de garde; le montant de ceux-ci (2'000 fr. par mois) correspond au coût usuel d'un placement dans une crèche ou auprès d'une maman de jour. Elle a donc retenu un montant de 1'200 fr. par mois à ce titre (60% de 2'000 fr.). 
 
Les recourants font valoir que ces dépenses n'ont jamais été établies, que ce soit par pièces ou par témoins, en sorte qu'elles «s'avèrent être de la pure chimère». Ils ne discutent toutefois pas les motifs de l'arrêt attaqué, et ne remettent ainsi en cause ni la nécessité d'un placement ni la somme à débourser à cette fin. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
5. 
En conclusion, le présent recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué annulé. Les frais et dépens de la procédure incombent à l'intimé (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Cela étant, la requête d'assistance judiciaire des recourants est sans objet (ATF 131 II 72 consid. 4 p. 80; 109 Ia 5 consid. 5 p. 11). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire des recourants est sans objet. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimé. 
4. 
L'intimé versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 mai 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: