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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 363/05 
 
Arrêt du 27 septembre 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 19 août 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1972, travaillait en qualité de soudeur au service de X.________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 14 avril 2004, alors qu'il ajustait des palplanches sur un chantier au moyen d'un maillet qu'il tenait avec les deux mains, l'assuré a ressenti une douleur à l'avant-bras gauche. A l'Hôpital Y.________ où il s'est rendu le jour même, les médecins ont diagnostiqué une entorse du poignet. Les 20 avril et 14 mai 2004, la doctoresse B.________, de l'Institut de radiologie, a pratiqué des examens - rayons x et ultrasons - qui n'ont révélé aucune lésion traumatique osseuse, musculaire ou tendineuse. Seul un petit kyste synovial au niveau de l'articulation radio-carpienne gauche était mis en évidence. Pour sa part, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie de la main, a estimé que l'assuré souffrait d'un syndrome douloureux résiduel dans la région de la jonction musculo-tendineuse du long abducteur du pouce. A son avis, une déchirure partielle s'était peut-être produite à ce niveau lors du traumatisme, cette dernière ayant ensuite causé une tendinite de De Quervain (cf. lettre du 15 juillet 2004 à l'attention de la doctoresse G.________, médecin-traitant). 
 
Interrogé par un inspecteur de la CNA, l'assuré a notamment déclaré qu'il s'agissait d'une activité habituelle et que rien d'extraordinaire ne s'était produit à ce moment-là (cf. rapport du 29 juin 2004). Par décision du 4 août 2004, la CNA a refusé d'allouer des prestations, motif pris que l'affection en cause ne résultait ni d'un accident ni d'un événement assimilé à un accident. 
 
Saisi d'une opposition formée par l'assuré contre cette décision, l'assureur-accidents a recueilli des informations médicales complémentaires. Une nouvelle IRM pratiquée par la doctoresse B.________ le 10 septembre 2004 a notamment révélé l'existence d'une tendinopathie de la 1ère coulisse dorsale du poignet gauche qui a été opérée le 6 octobre suivant (cf. rapport opératoire du docteur D.________). Dans son rapport du 4 janvier 2005, le docteur V.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin de la division de médecine des assurances de la CNA, a considéré au terme de sa prise de position détaillée que le lien de causalité entre l'événement du 14 avril 2004 et l'affection de l'assuré était seulement possible. Il a aussi exclu l'existence de lésions corporelles assimilées à un accident et d'une maladie professionnelle. Par décision du 11 janvier 2005, la CNA a rejeté l'opposition. 
B. 
L'assuré a déféré cette décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté par jugement du 19 août 2005. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de prestations de l'assurance-accidents pour la période allant du 14 avril 2004 au 31 janvier 2005. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'atteinte subie résulte d'un accident ou d'un événement assimilé à un accident. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent litige concernant en particulier les notions d'accident et de lésions corporelles assimilées à un accident, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
Selon les premiers juges, l'événement du 14 avril 2004 ne répondait pas à la définition de l'accident, une cause extérieure extraordinaire faisant défaut. Ils ont retenu à ce propos que l'intéressé exerçait une activité habituelle lorsqu'il a ressenti les douleurs en cause et qu'aucun mouvement non coordonné n'a été évoqué par ce dernier. Comme le fait de frapper avec un maillet dans le cadre d'une activité habituelle ne constituait pas un facteur extérieur dommageable, la juridiction cantonale a nié l'existence de lésions corporelles assimilées à un accident. 
De son côté, le recourant estime que la condition du facteur extérieur extraordinaire est satisfaite. Il maintient à cet égard que le maillet a tourné lorsqu'il a frappé sur les palplanches, provoquant ainsi l'affection dont il souffre. Il soutient aussi que les troubles en cause correspondent à des lésions corporelles assimilées à un accident, en particulier aux déchirures et aux élongations de muscles au sens des lettres d et e de l'art. 9 al. 2 OLAA
4. 
Lors de son entretien avec l'inspecteur de la caisse intimée, le recourant a expliqué qu'il ajustait des palplanches au moyen d'un maillet qu'il tenait à deux mains, ce qui constituait une activité habituelle. Ce n'est qu'après avoir installé une dizaine de ces éléments - requérant à chaque fois 5 à 10 coups de maillet - qu'il a ressenti une violente douleur à l'avant-bras gauche, pensant même qu'il était fracturé. Il ne s'était cependant pas frappé avec le maillet, ni blessé d'une quelconque manière avec un objet et rien de particulier ou d'extraordinaire ne s'était alors produit. 
 
Son médecin traitant, le docteur D.________, a rapporté par la suite une nouvelle version des faits en ce sens qu'au moment où son patient a frappé les palplanches, l'outil aurait tourné et provoqué les douleurs en cause (cf. lettre de ce médecin du 15 juillet 2004). A cet égard, le recourant prétend que cet élément de fait a toujours été indiqué mais n'aurait pas été retranscrit. 
 
Cette nouvelle version des faits n'est pas convaincante et ne saurait dès lors être retenue. D'une part, l'assureur-accidents a remis à son assuré un questionnaire complémentaire à la déclaration d'accidents qu'il a remplie le 30 mai 2004. Or, il a répondu négativement à la question de savoir si quelque chose de particulier s'était produit lors de l'événement en cause, si bien que le reproche de ne pas avoir pris note de ses explications tombe à faux. D'autre part, si le maillet avait effectivement tourné après avoir frappé les palplanches, on ne voit pas pour quelle raison il ne l'aurait pas précisé dans ce questionnaire, d'autant que ce fait n'est pas anodin, puisqu'il serait, à ses yeux, à l'origine des douleurs qu'il a qualifiées de violentes. Enfin, et selon l'analyse pertinente du docteur V.________, on ne voit pas que le mouvement en question ait pu entraîner l'atteinte que l'intervention chirurgicale du 6 octobre 2004 a finalement révélée. 
5. 
Sur cette base, on ne saurait conclure que l'action de l'intéressé excède le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidien ou d'habituel. En particulier, le recourant n'a pas effectué un effort inhabituel, pas plus qu'un mouvement non coordonné, si bien que l'existence d'une cause extérieure extraordinaire doit être niée. 
6. 
Au demeurant, le caractère accidentel de l'événement du 14 avril 2004 doit être nié pour une autre raison encore, savoir que la condition de l'atteinte soudaine n'est pas satisfaite. 
 
En effet, pour être soudaine, l'atteinte doit être unique et non consister en des troubles à répétition, par exemple des microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la santé nécessitant un traitement (cf. ATF 116 V 148, consid. 2c). Or, comme on l'a vu, il est établi que le jour de l'événement en cause, le recourant a frappé sur des palplanches à de nombreuses reprises au moyen d'un maillet et qu'à un certain moment, il a ressenti une violente douleur, sans qu'un événement particulier ne se produise. On ne saurait dès lors considérer que l'atteinte en question a été unique mais qu'il s'agit bien plutôt de troubles à répétition, excluant le caractère soudain de l'atteinte dommageable. 
7. 
Du moment que la condition de l'atteinte soudaine n'est pas réalisée en l'espèce, l'existence d'une lésion assimilée à un accident doit également être niée. En effet, la responsabilité de l'assureur-accident n'est engagée en application de l'art. 9 al. 2 OLAA que dans la mesure où tous les éléments caractéristiques d'un accident sont cumulativement réalisés, à l'exception du facteur de caractère extraordinaire (ATF 129 V 466). 
8. 
Cela étant, le recours se révèle mal fondé. La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 27 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: