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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 727/05 
 
Arrêt du 27 décembre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
O.________, recourant, représenté par Me Gérard Gillioz, avocat, avenue de la Gare 64, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 13 septembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
Alors qu'il travaillait en qualité d'ouvrier agricole au service de C.________, O.________, sans formation professionnelle, a été victime d'un accident le 15 mai 2003. Son pied gauche a été happé par l'engrenage d'une machine agricole. Transporté d'urgence à l'Hôpital X.________, l'assuré a été opéré par le docteur T.________ qui a diagnostiqué une fracture ouverte stade III B du tiers moyen de la jambe gauche, une fracture par impaction de la malléole externe gauche, une plaie du cou de pied avec arthrotomie cuboïdo-cunéenne, un dégantage de la musculature antéro-externe avec lésion de l'artère péronière et du nerf sciatique poplité externe (rapport opératoire du 15 mai 2003). 
 
L'assuré a déposé, le 8 octobre 2003, une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après : l'office AI) tendant à l'octroi d'une rente. Considérant qu'elle était prématurée, l'office AI lui a nié tout droit à des prestations par décision du 23 février 2004. 
 
Saisi d'une opposition contre cette décision, l'office AI a néanmoins complété l'instruction du dossier et recueilli divers avis médicaux. Appelé à se prononcer à de nombreuses reprises sur l'évolution de la fracture à la jambe gauche de l'assuré, le docteur T.________, lors de sa consultation du 28 octobre 2004, a notamment fait état d'une consolidation radio-clinique (rapport intermédiaire du 29 novembre 2004). Dans un rapport ultérieur, ce médecin a attesté une incapacité de travail totale dans l'ancienne profession d'ouvrier agricole. En revanche, dans une activité ne nécessitant pas des déplacements supérieurs à 30 minutes, sans port de charges lourdes et pouvant être exercée essentiellement en position assise, il possédait une capacité de travail dont le taux restait à déterminer en fonction du genre d'activité envisagé. Il a ajouté, qu'au vu de son jeune âge, l'assuré devait bénéficier de mesures de reclassement professionnel (rapport du 8 février 2005). Le docteur B.________, du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), a posé un diagnostic similaire à celui de son confrère. S'il a également attesté une totale incapacité de travail dans la profession d'ouvrier agricole, il a en revanche estimé que l'assuré était pleinement capable de travailler dans une activité adaptée tenant compte des mêmes limitations fonctionnelles que celles fixées par le docteur T.________ (rapport final SMR du 28 février 2005). Dans son expertise réalisée à la demande de l'assureur-accident, le docteur R.________ a fait état d'une consolidation de la fracture du tibia, se référant en particulier aux radiographies effectuées le 28 octobre 2004. A son avis, la capacité de travail de l'assuré était totale, en toutes hypothèses d'au moins 75 %. De plus, il préconisait un reclassement professionnel (rapport d'expertise du 13 juin 2005). 
 
Par décision sur opposition du 13 juin 2005, l'office AI a partiellement admis l'opposition de l'assuré en ce sens qu'il lui a alloué une rente entière du 1er mai 2004 au 31 janvier 2005. A partir de cette dernière date, le droit à la rente a été supprimé, dès lors qu'il ne subissait plus d'incapacité de gain. Par ailleurs, l'office AI a nié à l'assuré le droit à toute mesure de reclassement professionnel et d'aide au placement par décision du 23 juin 2005. 
B. 
Par jugement du 13 septembre 2005, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision sur opposition. 
C. 
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière pour une durée indéterminée depuis le 1er mai 2004. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit à la rente d'invalidité à partir du 1er février 2005. 
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas particulier, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
2. 
Sur la base des documents médicaux versés au dossier d'où il ressort que cette fracture à la jambe gauche est consolidée depuis le 28 octobre 2004, l'administration et la juridiction cantonale ont considéré que le recourant était pleinement capable de travailler dans une activité adaptée dès cette date. Par ailleurs, au terme de la comparaison des revenus, l'intéressé ne présentait alors plus d'invalidité, si bien que les instances inférieures lui ont supprimé le droit à une rente entière à partir du 1er février 2005 (art. 88a al. 1 RAI). 
 
Se référant aux avis des docteurs T.________ et R.________, qui préconisent un reclassement professionnel, le recourant objecte en substance que l'aptitude à exercer une activité adaptée à son handicap ne peut être appréciée qu'après qu'il eût bénéficié de mesures de réadaptation. Aussi considère-t-il que l'évaluation de l'invalidité à laquelle ont procédé les instances inférieures est prématurée. 
3. 
3.1 L'évaluation de la capacité de travail est une tâche incombant aux médecins à qui il appartient d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4). Sur ce point, les praticiens consultés s'accordent non seulement sur le fait que l'intéressé peut exercer une activité adaptée, mais également sur les restrictions physiques dont il fait l'objet. Quant au taux d'activité exigible, les docteurs B.________ du SMR et R.________ l'ont estimé à 100 %. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces conclusions, dès lors qu'elles ne sont remises en cause par aucune autre pièce médicale au dossier. En particulier, l'opinion du docteur T.________ n'est en réalité pas en contradiction avec l'évaluation de ces médecins dès lors qu'il réservait précisément son évaluation en fonction de l'activité adaptée exigible. 
3.2 Pour procéder à la comparaison des revenus, les premiers juges et l'administration se sont référés aux salaires statistiques pour déterminer le revenu d'invalide. En effet, en l'absence de revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure des salaires, publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 322 consid. 3b/aa). 
Certes, l'office intimé n'a pas pris la peine de décrire avec précision les activités adaptées exigibles du recourant. Toutefois le salaire mensuel brut pris en compte se rapporte à des activités simples et répétitives dans les secteurs de la production et des services. Or de tels secteurs offrent un large éventail d'activités de ce type, de sorte qu'un nombre significatif d'entre elles sont adaptées aux problèmes physiques du recourant (cf. SVR 2002 IV n° 24 p. 75, consid. 3b). Par ailleurs, ces activités ne nécessitent aucune formation particulière autre qu'une mise au courant initiale. Dès lors, la comparaison des revenus qui aboutit à la constatation que le taux d'invalidité n'ouvre pas le droit à la rente n'est pas critiquable. 
 
Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les instances inférieures ont supprimé le droit du recourant à une rente entière à partir du 1er février 2005, soit trois mois après le changement déterminant survenu le 28 octobre 2004. 
4. 
Le recours se révèle par conséquent mal fondé. Portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, vu le sort de ses conclusions, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 décembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: