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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_624/2009 
 
Arrêt du 28 juillet 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Changement de sanction (art. 65 al. 2 CP), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 15 juin 2009, la Chambre des révisions civiles et pénales du tribunal cantonal vaudois a admis la demande de révision du jugement rendu le 3 décembre 1998 par le Tribunal criminel du district d'Echallens dans la cause dirigée contre X.________. Celui-ci interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont il demande la réforme en ce sens que la demande de révision déposée le 24 février 2009 par le ministère public est irrecevable, subsidiairement rejetée. En outre, il sollicite l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. 
 
2. 
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF). En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291), dès lors que celui-ci pourra faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond. En outre, X.________ ne démontre pas que l'arrêt attaqué ouvre la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Manifestement irrecevable, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3. 
Le recourant, dont le recours était ainsi dépourvu de toute chance de succès, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 28 juillet 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring