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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_169/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Fribourg, 
représenté par le Greffe du Tribunal de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
déni de justice (procédure de mainlevée), 
 
recours contre la communication de la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 juillet 2017 (102 2017 213/lfa). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par lettre du 18 juillet 2017, la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a informé A.________ qu'une ordonnance impartissant un délai de dix jours pour se déterminer sur trois requêtes de mainlevée d'opposition (dossiers xx 2016 xxxx, yyyy et zzzz du Tribunal de la Sarine), n'était pas susceptible de recours, partant, elle a classé sans suite un recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance. 
 
2.   
Par acte du 28 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'acte déféré et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Au préalable, il requiert sept mesures provisionnelles urgentes, dont l'effet suspensif et la récusation de la Vice-Présidente de la cour d'appel. 
Par ordonnance du 30 août 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a informé le recourant que l'acte déféré, une lettre du Président de la cour d'appel cantonale, ne constituait pas un arrêt de dernière instance cantonale susceptible de recours et a, par conséquent, invité le recourant à déclarer dans les dix jours s'il entendait maintenir son recours. 
Par déterminations datées du 17 septembre 2017, A.________ a conclu à la recevabilité de son recours et a requis la récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral ne traite que des recours contre des arrêts de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Constitue une décision une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, fondée sur le droit et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des rapports de droits ou obligations (décision formatrice positive), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droit ou d'obligations (décision constatatoire) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (décision formatrice négative). Un courrier de la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal informant le justiciable qu'une ordonnance du juge de première instance n'est pas susceptible de recours au niveau cantonal et classant ainsi sans suite une écriture de recours, ne correspond pas à la notion de "décision". Il s'ensuit que le courrier du 18 juillet 2017 de la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ne peut être contesté devant le Tribunal fédéral. 
Au demeurant, l'indication d'une voie de droit erronée - à l'instar du présent courrier du Président de la IIe Cour d'appel civil mentionnant à tort la possibilité d'un recours au Tribunal fédéral - ne crée pas une possibilité de recours qui n'existe pas (ATF 108 III 23 consid. 3 et les références, 117 Ia 297 consid. 2 in fine).  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet les sept requêtes de mesures provisionnelles urgentes, notamment la requête d'effet suspensif et de récusation de la Vice-Présidente de la cour d'appel civil. 
L'attribution de la présente cause à la Juge fédérale Escher, en qualité de juge présidant, rend sans objet la demande de récusation du Président de la cour de céans, le Juge fédéral von Werdt. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin