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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_883/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 février 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Gaspard Couchepin, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (relations personnelles), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 décembre 2014, A.A.________ (1969) a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant notamment à ce qu'elle soit autorisée à vivre séparée de son époux, B.A.________ (1974), à ce que la garde de leurs deux filles, nées de leur union en 2002 et 2006, lui soit confiée, à ce qu'une médiation familiale soit ordonnée, et à ce que le père ne puisse pas prendre les enfants à son domicile durant la journée et la nuit, ainsi que pendant les vacances scolaires, jusqu'à ce que les époux parviennent à un accord. 
Par déterminations du 21 janvier 2015, l'époux a notamment conclu à ce qu'il lui soit accordé, sous réserve de meilleure entente avec son épouse, un droit de visite usuel d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. 
 
A.a. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 janvier 2015, les époux, assistés de leur conseil respectif, sont convenus de confier la garde des enfants à l'épouse, d'octroyer à l'époux un droit de visite sur ses filles à exercer un jour par semaine, alternativement le samedi et le dimanche, de 9h00 à 18h00, ainsi que d'entreprendre une thérapie familiale auprès de l'Unité de Consultation pour le Couple et la Famille (ci-après : UCCF), afin de rétablir progressivement un droit de visite usuel. Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale.  
Le lendemain, 23 janvier 2015, l'épouse a requis, à titre de mesures superprovisionnelles, la suppression du droit de visite d'un jour par semaine octroyé à son époux par la convention du 22 janvier 2015 et le rétablissement du droit de visite du père, en accord avec l'UCCF, selon des modalités à définir. A l'appui de sa requête, l'épouse a produit un courrier de la Dresse C.________, médecin à l'UCCF, daté du même jour. 
 
A.b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 janvier 2015, la Vice-présidente du tribunal a suspendu tout droit de visite de l'époux sur ses filles, jusqu'à ce qu'il puisse être rétabli en accord avec l'UCCF.  
A l'audience du 2 avril 2015, l'époux a conclu principalement à ce qu'un droit de visite ordinaire soit immédiatement rétabli sur ses enfants, subsidiairement, à ce qu'un droit de visite limité à un jour chaque deux semaines soit rétabli sur sa fille cadette, en outre il a conclu à ce que la médiation avec la Dresse C.________ soit terminée et à ce qu'une expertise soit mise en oeuvre. 
L'épouse a conclu au rejet des conclusions qui précèdent. 
 
A.c. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 juin 2015 - rendu sans frais judiciaires, ni dépens -, la Vice-présidente du tribunal a confirmé la suppression de tout droit de visite de l'époux sur ses filles, jusqu'à ce que ce droit puisse être rétabli en accord avec l'UCCF, selon modalités à définir.  
L'époux a formé appel contre le prononcé précité le 22 juin 2015, requérant la diminution du montant de la contribution d'entretien et un droit de visite usuel sur ses filles, à savoir d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. 
Le même jour, l'épouse a également interjeté appel, contestant, outre le montant de la contribution d'entretien, le refus de lui allouer des dépens de première instance. 
 
A.d. Lors de l'audience du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : Juge délégué) du 3 septembre 2015, les époux ont trouvé un accord partiel, à teneur duquel ils sont notamment convenus que le mari contribuerait à l'entretien des siens à hauteur de 8'200 fr. par mois et que " chaque partie prendra à sa charge la moitié de la moitié des frais judiciaires relatifs à la présente procédure d'appel. La répartition de l'autre moitié de ces frais fera l'objet du prononcé à rendre par l'autorité d'appel concernant la question litigieuse résiduelle (droit de visite sur les enfants) ".  
 
A.e. Statuant par arrêt du 19 octobre 2015, communiqué aux parties le 30 octobre 2015, le Juge délégué a ratifié la convention signée par les parties à l'audience du 3 septembre 2015 pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale (ch. I), admis l'appel de l'époux (ch. II), fixé en faveur de celui-ci un droit de visite sur ses enfants à exercer un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche de 9h00 à 18h00 (ch. III), confirmé le prononcé du 10 juin 2015 pour le surplus (ch. IV), arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 4'167 fr, mis la somme de 833 fr. 50 à la charge de l'époux et le solde de 3'333 fr. 50 à la charge de l'épouse (ch. V), et condamné celle-ci à verser à son mari le montant de 3'166 fr. 50 à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (ch. VI).  
 
B.   
Par acte non motivé du 6 novembre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation et à la réforme des chiffres III, V et VI du dispositif de l'arrêt rendu par le Juge délégué le 19 octobre 2015, en ce sens que le droit de visite de son mari sur les filles est suspendu jusqu'à ce qu'il puisse être rétabli en accord avec l'UCCF, selon des modalités à définir, et que les frais judiciaires de deuxième instance et les dépens sont mis à la charge de l'époux. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif concernant le chiffre III du dispositif de l'arrêt cantonal attaqué (droit de visite). 
A l'appui de son recours, la recourante produit des pièces, à savoir un rapport du suivi de la famille établi par la Dresse C.________ le 30 mars 2015, ainsi que deux rapports médicaux reçus le 6 novembre 2015, l'un établi par le psychiatre de la fille cadette, l'autre par la Dresse C.________. 
Par mémoire du 20 novembre 2015, la recourante a motivé son recours en matière civile. Elle a encore produit deux pièces, à savoir un extrait du Tarif des frais judiciaires civils du canton de Vaud et le décompte des frais judiciaires qui lui a été adressé. 
 
C.   
Par ordonnance présidentielle du 6 novembre 2015, il a été ordonné que, jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pouvait être prise, étant précisé que l'effet suspensif superprovisoire ne concernait que le chiffre III de l'arrêt déféré. 
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'époux s'y est opposé et l'autorité précédente s'en est remise à justice. 
Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif concernant le chiffre III de l'arrêt attaqué (droit de visite). 
 
D.   
Il n'a pas été requis de réponses sur le fond. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours motivé a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Comme le litige porté devant le Tribunal fédéral ne concerne, sur le fond, plus que le droit aux relations personnelles de l'époux sur les deux enfants, ainsi que les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance, la cause est non pécuniaire, dès lors que les frais judiciaires et les dépens sont réclamés comme droits accessoires (art. 51 al. 3 LTF). Il s'ensuit que le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_452/2015 du 20 novembre 2015 consid. 1). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été soulevés expressément et motivés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2).  
Selon la jurisprudence, l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 133 I 149 consid. 3.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, particulièrement de l'art. 9 Cst., conformément au principe d'allégation susmentionné (  cf. supra consid. 2.1).  
Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 ss). Cette retenue est d'autant plus grande dans le domaine des mesures protectrices de l'union conjugale, ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, rendu avant l'entrée en vigueur du CPC, mais qui demeure applicable). Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration de ceux-ci doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC). 
 
2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1), de même que les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1).  
Vu ce qui précède, les rapports médicaux établis le 5 novembre 2015 respectivement par le psychiatre de la fille cadette et la Dresse C.________ de l'UCCF, ainsi que le décompte des frais judiciaires remis par la Cour d'appel civile le 11 novembre 2015 sont des pièces postérieures à l'arrêt entrepris, partant, d'emblée irrecevables. Peu importe à cet égard que la recourante considère que ces pièces auraient dû faire partie de la procédure si le juge cantonal avait " correctement fait usage de la maxime d'office " et que le contenu desdites pièces " mérite au moins d'être pris en considération ". Est également irrecevable l'extrait du Tarif des frais judiciaires civils du canton de Vaud, produit avec la motivation du recours, dès lors qu'il s'agit d'un moyen de preuve nouveau qui pouvait être produit devant l'autorité cantonale, et qui concerne quoi qu'il en soit l'établissement du droit. Quant au rapport du suivi de la famille établi par la Dresse C.________ le 30 mars 2015, ce document figure déjà au dossier de la cause. 
 
3.   
Le recours a pour objet la suspension du droit aux relations personnelles de l'époux sur les deux enfants, ainsi que la répartition et le montant des frais et dépens. 
 
4.   
Sous le grief d'application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 273 et 274 CC, 296 et 298 CPC, ainsi que 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), la recourante critique le rétablissement du droit de visite octroyé à son époux. La recourante expose d'abord que le droit de visite d'un jour par semaine prévu conventionnellement était lié à l'engagement de suivre une thérapie familiale, puis discute le raisonnement du premier juge. La recourante critique ensuite l'arrêt attaqué; singulièrement, elle soutient que le Juge délégué a arbitrairement qualifié " d'impressions " le diagnostic posé par la Dresse C.________ dans son rapport du 30 mars 2015, a " préféré s'en tenir à des considérations jurisprudentielles abstraites plutôt que de tenir compte de la situation réelle et concrète des enfants " et n'a procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire pour fonder sa décision. Elle reproche au juge d'appel d'avoir transgressé la maxime inquisitoire et d'office, ainsi que le critère du bien de l'enfant en n'ayant " même pas daigné prendre contact avec la Dresse C.________ afin de connaître la situation des enfants au moment où l'arrêt sur appel devait être rendu ", ce qui lui aurait permis d'apprendre que son époux n'a eu aucun contact, même téléphonique, avec ses filles, depuis le mois d'août 2015 et que celui-ci ne s'est rendu qu'à trois - et non dix - séances de médiation. Outre l'audition des intervenants, la recourante expose que le juge précédent devait entendre les enfants. En définitive, la recourante soutient que le juge d'appel n'avait " aucune connaissance de la réalité récente " et " ne pouvait dès lors affirmer, sans autre examen, que le bien des enfants n'était pas menacé ", en sorte que le rétablissement d'un droit de visite à exercer un jour par semaine, sans prévoir un lieu neutre, ni la présence d'un intervenant, serait " grave et quelque peu inconscient ", étant précisé qu'elle n'est " absolument pas opposée à un rétablissement du droit de visite du père ". 
 
4.1. En substance, le Juge délégué a considéré que la souffrance des deux filles ne devait pas être minimisée, mais que celle-ci ne devait pas aboutir à une suspension directe et totale, même provisoire, du droit de visite du père - dont il est incontesté qu'il soit aimant et dispose des capacités éducatives nécessaires -, dès lors qu'il n'existe aucune circonstance grave, telle que la suspicion d'abus ou de violences, et qu'il n'y a pas de constat d'échec d'autres modes d'exercice du droit de visite. En dépit de l'épisode du 22 janvier 2015, lors duquel les enfants ont manifesté une grande anxiété de revoir leur père après une séparation de plus d'un mois, constitutif d'un événement unique qui ne faisait pas suite à un contact avec leur père, le juge d'appel a estimé que le bien des filles n'est vraisemblablement pas en danger, qu'il est essentiel que des contacts réguliers ainsi qu'un dialogue hors présence de professionnels soient réinstaurés entre le père et les filles et que les réticences de celles-ci sont compréhensibles et justifient une attention continue, mais ne sont pas suffisantes pour fonder une mesure aussi extrême que la suspension du droit aux relations personnelles. Le Juge délégué a encore précisé que la situation pourrait faire l'objet d'un réexamen lorsque le droit de visite réduit d'un jour par semaine de 9h00 à 18h00 aura été concrètement exercé par l'époux.  
 
4.2. En tant que la recourante discute sur une pleine page le prononcé de la Présidente du tribunal d'arrondissement, la critique est d'emblée irrecevable. L'art. 106 al. 2 LTF exige en effet que la partie recourante discute de manière circonstanciée les considérants de la décision attaquée (  cf. supra consid. 2.1); il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée, condition qui fait défaut dès lors que la recourante s'en prend à la décision de première instance.  
S'agissant de l'appréciation de la cause par rapport aux règles légales (art. 273 et 274 CC) et jurisprudentielles, la recourante admet explicitement que le Juge délégué a suivi la jurisprudence et n'énumère pas les éléments de la situation concrète que le juge précédent aurait méconnu et qui seraient essentiels pour le sort de la cause. En particulier, la recourante n'expose pas, ni  a fortiori ne démontre, quel serait le danger encouru par les filles à la suite de l'exercice par leur père d'un droit de visite d'un jour par semaine, d'autant qu'elle reconnaît que les capacités éducatives de celui-ci ne sont pas en cause. Elle ne discute pas non plus l'opportunité de cette mesure, qui doit être prononcée en dernier recours, par rapport à des mesures moins incisives. A la lecture de son argumentation, l'on ne discerne donc pas en quoi le raisonnement de l'arrêt déféré serait manifestement insoutenable, méconnaîtrait gravement les dispositions citées du Code civil (art. 273 et 274 CC) ou la jurisprudence, ou heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.  
Quant à l'administration des preuves, la recourante ne cite aucune mesure d'instruction qu'elle aurait requise et qui lui aurait été refusée, telle que l'audition de la Dresse C.________. La renonciation implicite du juge d'appel d'entendre les intervenants, voire les enfants - mesure que le juge aurait dû entreprendre d'office selon la recourante - ne saurait être taxée d'arbitraire dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (  cf. supra consid. 2.2 et arrêts 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3), qui n'exige pas une administration complète des moyens de preuve, puisqu'elle aboutit à une décision provisoire. Dans la procédure de mesures provisionnelles, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale, singulièrement pour les enfants. De longs éclaircissements, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (arrêt 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Or, la recourante n'allègue nullement que le cas d'espèce, qui a fait l'objet d'un rapport sur la situation familiale établi le 30 mars 2015 par la Dresse C.________, comporterait un élément exceptionnel justifiant d'administrer des preuves plus avant, notamment en procédant à des auditions, au détriment de la célérité. Il s'ensuit que le Juge délégué n'a pas versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et l'application des maximes inquisitoire et d'office (art. 296 et 298 CPC).  
Enfin, concernant la prétendue violation de l'art. 12 CDE, la recourante se contente de citer la norme conventionnelle, sans nullement développer en quoi la protection offerte par cette disposition trouverait application ou aurait une portée propre dans le cas d'espèce. Dans ces conditions, sa critique, non motivée (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2.1), est d'emblée irrecevable.  
 
5.   
La recourante se plaint également, sous le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), de la répartition et du montant des frais judiciaires et des dépens, invoquant l'application des art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC, en ce sens que les frais sont répartis selon le sort de la cause et les dépens en équité, ainsi que des art. 65 al. 1 et 67 al. 1 du Tarif vaudois des frais judiciaires civils (ci-après : TFJC) concernant respectivement le montant de l'émolument pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles et la réduction dudit émolument à la suite d'une transaction. La recourante fait valoir que son époux n'a pas totalement obtenu gain de cause s'agissant de sa conclusion relative au droit de visite, que l'émolument aurait dû être réduit de deux tiers s'agissant de la question du montant de la contribution d'entretien que les parties ont transigée et que le montant de l'émolument aurait dû être fixé à 800 fr. Elle explique que le partage de l'émolument en deux fois 2'500 fr. est arbitraire et que les calculs du juge d'appel sont faux, en sorte que le Tribunal cantonal doit rendre à chaque partie le montant de 416 fr. 65. Enfin, elle expose qu'elle aurait dû recevoir une indemnité de dépens à la charge de son mari, dès lors que les parties ont transigé la question de la contribution d'entretien et que son époux n'a pas obtenu gain de cause s'agissant de sa conclusion relative au droit de visite. 
 
5.1. Le Juge délégué a retenu que les frais judiciaires pour chaque appel se montaient à 2'500 fr., à savoir 5'000 fr. au total, au regard de la quotité de la contribution d'entretien litigieuse (art. 65 al. 4 TFJC). Il a ensuite appliqué la convention des parties, selon laquelle " chaque partie prendra à sa charge la moitié de la moitié des frais judiciaires relatifs à la présente procédure d'appel. La répartition de l'autre moitié de ces frais fera l'objet du prononcé à rendre par l'autorité d'appel concernant la question litigieuse résiduelle (droit de visite sur les enfants) ". Il a d'abord réduit d'un tiers la moitié des frais - fraction se rapportant à la question de la contribution d'entretien - (2/3 de 2'500 fr. = 1667 fr.), vu la transaction des parties, qu'il a mis pour moitié à la charge de chacune de parties (2 x 833 fr. 50). L'autre moitié des frais judiciaires (2'500 fr.), concernant le droit de visite a été mise à la charge de l'épouse. Le juge d'appel a aussi mis à la charge de celle-ci la somme de 3'166 fr. 50, en faveur du mari, à titre de dépens et de restitution de l'avance de frais versée en trop.  
 
5.2. S'agissant du montant des frais judiciaires, la recourante méconnaît l'art. 65 al. 4 TFJC qui permet au juge d'augmenter l'émolument de base de 600 fr. " librement jusqu'à 10'000 francs lorsque l'appel porte sur une contribution d'entretien de la famille dépassant 7'200 francs ", ce qui est le cas en l'espèce. La réduction d'un tiers de l'émolument est également conforme à l'art. 67 al. 2 TFJC - qui prévoit que "en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers", dès lors qu'il est incontesté que la cause est de la compétence d'un juge unique, partant, que la question de la circulation du dossier auprès des membres de la cour n'est pas pertinente. Quant à la répartition dudit émolument, le juge a tenu compte de la convention des parties et des conclusions des parties pour le surplus. On ne distingue donc pas en quoi le juge aurait mal appliqué l'art. 106 CPC et les dispositions du TFJC,  a fortiori, aurait fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des normes précitées.  
Sur la question des dépens, la recourante se contente de contester l'appréciation effectuée par le Juge délégué, mais elle omet de tenir compte dans sa critique qu'elle a succombé dans sa conclusion relative au droit de visite, quand bien même son époux n'a pas obtenu un droit de visite aussi étendu que celui auquel il avait conclu. En retenant que l'épouse a succombé sur le principe de la suppression du droit aux relations personnelles, l'on ne voit pas en quoi le juge cantonal aurait fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 107 CPC, qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation, que la recourante ne conteste au demeurant pas. 
 
6.   
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens à l'intimé, qui a succombé s'agissant de l'effet suspensif et qui n'a pas été invité à déposer des observations sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 février 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin