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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_243/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 avril 2016  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Grégoire Rey, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________ SA, représentée par Me Thomas Goossens, 
intimée. 
 
Objet 
autorité de la chose jugée, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le 28 octobre 2014, Z.________ SA (ci-après: Z.________), au bénéfice d'une autorisation de procéder, a assigné X.________ en paiement de quatre montants totalisant 53'671 fr. 95, intérêts en sus. Elle alléguait que ces montants correspondaient à un solde de compte postal ainsi qu'à des sommes perçues à la suite de poursuites introduites contre des tiers, ajoutant que le défendeur, qui les avait encaissés en sa qualité d'administrateur de fait de ladite société, voire de mandataire, les avait conservés sans droit.  
X.________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande. La procédure a été limitée à cette question d'entente entre les parties. 
Par jugement du 27 août 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré la demande irrecevable parce que, selon lui, son objet était identique à celui d'une action introduite en 2005. 
Saisie d'un appel de Z.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant par arrêt du 26 février 2016, a annulé ledit jugement, déclaré la demande recevable et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction au fond et nouvelle décision. 
 
1.2. Le 25 avril 2016, X.________ a formé un recours en matière civile en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et la constatation de l'irrecevabilité de la demande. Il a également requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.  
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2.   
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente, relative à une condition de recevabilité de la demande - l'absence de chose jugée -, qui tombe sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision préjudicielle n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 
 
2.1. La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement rendu entre les mêmes parties fait obstacle à la recevabilité de la demande litigieuse, il pourrait rendre immédiatement une décision finale en déboutant la demanderesse de toutes ses conclusions.  
 
2.2. Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause. Le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).  
Dans la présente espèce, le recourant se contente d'affirmer qu'en cas d'admission de son recours, "une procédure probatoire longue et coûteuse sera évitée" (mémoire de recours p. 13, ch. 2.2 in fine). Cette seule allégation se révèle à l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, eu égard à la nature des prétentions litigieuses, lesquelles portent sur un solde de compte postal et des sommes versées par des débiteurs poursuivis, il est peu probable que le calcul de ces prétentions nécessite une procédure probatoire longue et coûteuse. 
Ainsi, la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. 
Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours, laquelle peut être constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
 
3.   
Les conclusions du recours étaient vouées à l'échec. Dès lors, le recourant, qui ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF), devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo