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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_283/2020  
 
 
Arrêt du 29 mai 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Fondation B.________, 
représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
bail à loyer; résiliation 
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 avril 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel 
(CACIV.2019.115/lbb) 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ habite au Locle un logement qui lui a été remis à bail par la Fondation B.________. Celle-ci a résilié le contrat le 12 novembre 2018 au motif que le locataire enfreignait de manière répétée son devoir de diligence. 
A.________ a intenté action en annulation du congé. Le Tribunal civil de l'arrondissement des Montages et du Val-de-Ruz s'est prononcé le 19 novembre 2019; il a rejeté l'action et confirmé la validité du congé. 
Par arrêt du 22 avril 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a statué sur l'appel du demandeur. Elle a rejeté cet appel, dans la mesure où celui-ci était recevable. 
A.________ adresse au Tribunal fédéral un acte manuscrit daté du 25 mai 2020. On comprend qu'il s'agit d'un recours dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel. Son auteur demande « la remise en vigueur du bail ». 
 
2.   
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé à ce tribunal doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). 
Selon la jurisprudence, cette disposition exige de la partie recourante qu'elle discute les motifs de la décision attaquée et qu'elle indique précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). 
Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation car pour toute argumentation, le demandeur se borne à énumérer divers faits et à y ajouter quelques commentaires, la plupart difficilement lisibles ou intelligibles. L'acte ne contient aucune discussion des motifs développés par la Cour d'appel. Le recours est donc irrecevable faute d'une motivation suffisante. 
 
3.   
A titre exceptionnel, le demandeur peut être dispensé de l'émolument judiciaire. 
Le demandeur est pourvu d'un curateur de gestion et de représentation, sans restriction de sa capacité d'ester en justice. Le présent arrêt sera notifié cumulativement au demandeur et à son curateur. 
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il est en outre communiqué à André Desage, avenue Léopold-Robert 152, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
 
Lausanne, le 29 mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin