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[AZA 7] 
I 418/01 Tn 
 
IIe Chambre 
 
MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari. 
Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Arrêt du 29 octobre 2001 
 
dans la cause 
G.________, recourante, représentée par Pro Infirmis Vaud, rue Pichard 11, 1002 Lausanne, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- G.________, arrivée en Suisse en juillet 1987, souffre de surdité bilatérale suite à une anoxie néonatale. 
Depuis le 1er août 1992, elle bénéficie d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité. 
Le 8 décembre 1999, G.________ a demandé la prise en charge par l'assurance-invalidité de cours individuels de lecture labiale "pour entretenir des contacts avec son entourage ainsi que pour son activité occupationnelle". 
Par décision du 11 avril 2000, l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a rejeté sa demande. Il a considéré que la requérante aurait dû suivre les cours de lecture labiale à l'époque de l'atteinte à la santé, laquelle est survenue avant l'entrée en Suisse, et que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies à ce moment. 
 
B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a, par jugement du 21 mars 2001, rejeté le recours formé contre cette décision par G.________. 
 
C.- G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. 
Elle conclut à ce que les frais des 14 heures de cours de lecture labiale effectuées en 2000 soient pris en charge par l'assurance-invalidité. 
L'office conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le présent litige porte uniquement sur la question de la prise en charge, par l'assurance-invalidité, des cours de lecture labiale suivis par la recourante. 
 
2.- a) Aux termes de l'art. 12 al. 1 LAI, l'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable. 
 
Selon la jurisprudence, l'effet positif obtenu par un traitement n'est important que s'il atteint, dans un laps de temps donné, un degré absolu de réussite suffisamment élevé. L'importance du succès obtenu par la réadaptation dépend de la gravité de l'infirmité et du genre de l'activité lucrative exercée; des circonstances personnelles, sans rapport avec l'activité de l'assuré, ne sont pas à prendre en considération (ATF 115 V 199 consid. 5a et les références, RCC 1990 p. 215 consid. 5a). L'assurance-invalidité ne peut pas prendre en charge des mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI lorsqu'elles n'aboutissent qu'à une faible amélioration de la capacité de gain. Dans ce domaine, la loi ne prévoit notamment pas de mesures propres à conserver un reste de capacité négligeable et incertain. Tel est justement souvent le cas des bénéficiaires de rentes entières, donc des assurés présentant un degré d'invalidité de deux tiers au moins (ATF 115 V 200 consid. 5c et les références, RCC 1990 p. 216 consid. 5c). 
 
b) La surdité dont est atteinte la recourante depuis son enfance représente un état défectueux stable qui peut en principe donner droit à des mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI (comp. ATF 122 V 377 consid. 2a, 115 V 195 consid. 4a). Ces mesures doivent toutefois être de nature à améliorer de façon notable la capacité de gain de la recourante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la recourante est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, fondée sur une invalidité de 80 %. Il ressort du dossier qu'elle travaille dans l'atelier X.________ pour personnes handicapées, à Y.________, en qualité d'ouvrière de confection, depuis le mois d'août 1993. S'il est incontesté que les cours de lecture labiale lui permettent de mieux comprendre son entourage, et donc les instructions des personnes qui la dirigent, on ne voit pas en quoi ils ont pour effet d'améliorer concrètement et de manière importante sa capacité de gain, réalisée dans une activité à caractère occupationnel. Dès lors, il y a lieu d'admettre que la prise en charge des cours de lecture labiale est exclue au titre de mesure médicale de réadaptation au sens de l'art. 12 LAI
 
3.- a) En vertu de l'art. 21 al. 1 LAI, 1ère phrase, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. L'article 21bis al. 2 LAI prévoit que l'assurance peut allouer des contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers. 
Selon la jurisprudence constante, il faut entendre par moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité un objet permettant de suppléer aux défaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions (ATF 115 V 194 consid. 2c, 112 V 15, consid. 1b). 
Par ailleurs, étant donné que les contributions versées pour les services de tiers au sens de l'art. 21bis al. 2 LAI ne représentent qu'une prestation qui remplace un moyen auxiliaire déterminé - à la remise duquel l'assuré peut en principe prétendre, mais qu'il n'est pas en mesure d'utiliser lui-même pour des motifs qui tiennent à sa personne - lesdits services de tiers ne sauraient avoir, eux aussi, qu'un caractère auxiliaire. Ces services sont donc destinés uniquement à suppléer, en lieu et place du moyen auxiliaire considéré, aux "défaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions"; ils ne doivent pas viser, de par leur nature, des buts qui excèdent ceux du moyen auxiliaire auxquels ils se substituent (ATF 112 V 15 consid. 1b, RCC 1986 357 consid. 1b, 670 consid. 3b). 
 
 
 
b) Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. c OMAI, l'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage. 
 
c) En l'espèce, les cours de lecture n'ont pas le caractère d'un moyen auxiliaire au sens défini par la jurisprudence, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en charge à ce titre par l'assurance-invalidité. 
 
d) En revanche, les coûts des cours de lecture labiale doivent être considérés comme des frais occasionnés par les services d'un tiers au sens de l'art. 9 OMAI
En effet, selon ses déclarations, la recourante ne porte pas d'appareils acoustiques en raison de sa profonde surdité. Or, les cours de lecture labiale ont pour but de faciliter les possibilités de communication de la recourante avec son entourage et permettent de remplacer, dans une certaine mesure, les appareils acoustiques mentionnés en tant que moyen auxiliaire au ch. 5.07 de l'annexe à l'OMAI. La pratique administrative admet du reste l'enseignement de la lecture labiale et de la langue des sourds à titre de prestation de service fournie par un tiers au sens de l'art. 9 OMAI (ch. 1039 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [CMAI]). A cet égard, on peut, avec la recourante, relever que le ch. 1039 CMAI ne mentionne le cas des "sourds tardifs" qu'à titre d'exemple, ce qui indique que d'autres situations sont envisageables et peuvent être prises en charge par l'assurance-invalidité. On ne saurait donc en déduire, comme l'a fait la juridiction cantonale par un raisonnement a contrario, une règle générale selon laquelle les frais mentionnés ne sont jamais remboursés en cas de surdité congénitale. Par conséquent, les frais du cours de lecture labiale doivent en principe être pris en charge par l'assurance-invalidité en qualité de services de tiers qui sont nécessaires en lieu et place d'un moyen auxiliaire. 
4.- a) Il reste à examiner si, au moment de la survenance de l'invalidité, la recourante était assurée à l'assurance-invalidité suisse, ce que conteste l'intimé. 
Aux termes de l'art. 6 al. 1 (dans sa version déterminante en l'occurrence, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000), les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux prestations s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité. 
Selon l'art. 11 al. 1, 1ère phrase, de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Portugal le 11 septembre 1975, les ressortissants portugais qui n'exercent pas d'activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils résident en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. 
Pour les personnes qui exercent une activité lucrative, il faut se référer à la règle générale de l'art. 2 al. 1 de la convention, selon lequel, sous réserves des dispositions de la convention et de son protocole final, les ressortissants de l'une des Parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants, sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie ou les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants. C'est dire, en d'autres termes, que le ressortissant portugais est soumis, de la même manière que le ressortissant suisse, à la clause générale d'assurance selon l'art. 6 al. 1 LAI
 
b) En vertu de l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 118 V 82 consid. 3a; SVR 1998 IV 9 36 consid. 2a/aa). 
Lorsque des moyens auxiliaires doivent être remis, l'invalidité est réputée survenue au moment où l'atteinte à la santé rend objectivement nécessaire, pour la première fois, de tels appareils; ce moment ne doit pas forcément coïncider avec celui où le besoin d'un traitement est apparu pour la première fois (ATF 108 V 63 consid. 2b, 105 V 60 consid. 2a; SVR 1998 IV 9 36 consid. 2a/aa; RCC 1992 p. 384 consid. 2). Si les conditions d'assurance ne sont pas remplies lors de la survenance de l'invalidité, les mesures ultérieures du même genre, visant le même cas, ne sont pas à la charge de l'assurance-invalidité (ATF 108 V 63 consid. 2b). 
Il y a lieu d'appliquer cette jurisprudence non seulement lorsqu'il s'agit du droit à des moyens auxiliaires, mais également dans le cas où sont en cause des prestations qui les remplacent, comme en l'espèce. 
 
c) Il reste à déterminer à partir de quand l'atteinte à la santé de la recourante a rendu objectivement nécessaire la fréquentation d'un cours de lecture labiale. 
A cet égard, la recourante fait valoir qu'elle utilisait la langue portugaise pour lire sur les lèvres dans son pays d'origine et que l'entraînement de lecture labiale étant spécifique pour chaque langue, elle ne nécessitait un tel cours pour l'apprentissage du français qu'à partir du moment où elle est arrivée en Suisse. Au contraire, l'intimé soutient que l'atteinte à la santé rendant nécessaire les cours de lecture labiale est survenue avant l'entrée en Suisse de la recourante et qu'elle aurait donc dû les suivre à cette époque. 
Il ressort du dossier que la recourante a fréquenté une école spécialisée pour sourd-muet dans son pays d'origine. 
Par ailleurs, selon ses déclarations tant devant l'autorité de recours de première instance que devant la Cour de céans, la recourante sait lire sur les lèvres lorsqu'il s'agit de comprendre la langue portugaise. Par conséquent, il y a lieu d'admettre que c'est au cours de son séjour dans son pays d'origine qu'un entraînement de lecture labiale s'est avéré nécessaire pour la première fois. Il n'est pas déterminant à cet égard qu'elle ait eu besoin d'un nouveau cours de ce genre pour apprendre une nouvelle langue lorsqu'elle est arrivée en Suisse. En effet, la question de la survenance de l'invalidité doit être tranchée par rapport à la prestation entrant ici en considération (arrêt non publié F. du 22 octobre 1990 [I 227/90]), soit le cours de lecture labiale. Son invalidité est donc survenue au Portugal où, pour la première fois, elle a eu besoin de l'entraînement de lecture labiale. 
Or, à ce moment-là, la recourante n'était ni assurée en Suisse (art. 2 al. 1 de la convention précitée; art. 1er al. 1 let. a et b LAVS; art. 1er LAI), ni n'avait, immédiatement avant la survenance de l'invalidité, résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année (art. 11 al. 1 de la convention précitée) au moins. Dès lors, la question de savoir si son activité à caractère occupationnel doit être considérée comme une activité lucrative peut rester ouverte. 
En conséquence, la recourante ne saurait prétendre de l'assurance-invalidité la prise en charge des coûts des cours de lecture labiale à titre de frais occasionnés par les services de tiers au sens de l'art. 9 OMAI. Partant, le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 octobre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :