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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_443/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 novembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Eusebio. 
Greffière: Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
Helvetia Nostra, case postale, 1820 Montreux 1,  
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé, 
 
Municipalité d'Ollon, place du Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon, représentée par  
Me Jacques Haldy, avocat. 
 
Objet 
résidences secondaires, art. 75b Cst.
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
En octobre 2012, A.________ a requis un permis de construire une route sur les parcelles nos 1604, 1606 et 8868 de la commune d'Ollon. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 18 décembre 2012, la Municipalité d'Ollon a écarté l'opposition et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Laissant indécise la question de savoir si Helvetia Nostra avait la qualité pour recourir, la cour cantonale a confirmé la décision communale par arrêt du 8 avril 2013. Elle s'est référée à son arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l'art. 75b Cst. - dont la violation était le seul grief invoqué par la recourante - n'était pas applicable avant le 1er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé. 
Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (ATF 139 II 243 et 263). 
Sur le vu de ces arrêts, les parties ont été invitées à se déterminer. Le Tribunal cantonal et la Municipalité d'Ollon s'en remettent à justice. La constructrice n'a pas procédé. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 271), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L'art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).  
 
1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l'art. 75b Cst. (en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.  
 
2.   
En l'espèce, Helvetia Nostra affirme qu'il serait contraire à l'art. 75b Cst. d'autoriser la construction d'une route destinée à la réalisation de résidences secondaires. Sur le vu des arrêts précités, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. La justification de ce projet n'est en revanche pas établie. Celui-ci concerne un chemin d'accès qui, au vu du dossier, devait desservir plusieurs chalets d'habitation à construire. Or, plusieurs permis de construire relatifs à ces chalets ont été annulés en raison de leur incompatibilité avec l'art. 75b Cst. (causes 1C_424/2013, 1C_434/ 2013 et 1C_435/2013). Dans ces circonstances, il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure, la construction de la route litigieuse se justifie encore. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux. 
 
3.   
Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, lors la délivrance du permis, la question de la justification du chemin d'accès n'a pas été examinée indépendamment des projets de constructions de résidences secondaires puisque la commune a - à tort - considéré que chalets projetés pouvaient être autorisés. La constructrice devra donc, si elle maintient sa demande de permis de construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur son projet. Il y a ainsi lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision. 
 
4.   
Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée qui, à ce stade, succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. La constructrice n'a certes pas été invitée à procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en sa défaveur, ce qui justifie la mise à sa charge des frais de justice, ainsi que des dépens accordés à la recourante. S'agissant de la procédure devant le Tribunal fédéral, la recourante, non représentée, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 18 décembre 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ollon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée A.________. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à la recourante pour la procédure cantonale, à la charge de l'intimée A.________. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité d'Ollon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Sidi-Ali