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[AZA 0] 
6P.53/2000/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
30 juin 2000 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président 
du Tribunal fédéral, M. Schneider, M. Wiprächtiger, 
M. Kolly et Mme Escher, Juges. Greffier: M. Denys. 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représenté par Me Gian Andrea Danuser, avocat à Zurich, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du Canton deV a u d; 
 
(défense d'office; droit d'être entendu; arbitraire) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 22 juillet 1999, le Tribu-nal criminel du district de Lavaux a condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (en abrégé: LStup), à neuf ans de réclusion sous déduction de la détention préventive subie et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. 
 
B.- Par arrêt du 9 septembre 1999, dont la motivation écrite a été envoyée aux parties le 9 mars 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. 
 
Il en ressort notamment les éléments suivants: 
 
Né en 1974 et originaire d'Albanie, X.________ est arrivé en Suisse en septembre 1997. Il a fait l'objet d'une décision de renvoi le 20 novembre 1997 avec un délai de départ fixé au 31 janvier 1998. Après cette date, il a vécu clandestinement dans le pays. Son casier judiciaire est vierge et il est inconnu des services de police genevois. 
 
De septembre 1997 jusqu'à son arrestation le 19 mars 1998, X.________ s'est livré au trafic d'héroïne et de cocaïne. Initié à ces opérations par Y.________, il a reconnu avoir assisté à des transactions avec des toxicomanes à Lausanne, puis avoir livré des paquets de drogue pour le compte de ce dernier. Y.________ ayant été refoulé en Albanie au début février 1998, X.________ a été chargé de poursuivre le trafic en fournissant des revendeurs à la Claie-aux-Moines, à Lausanne, à Zurich et à Berne. Il a participé à des transactions portant sur des quantités globales de 1'700 grammes d'héroïne et de 430 grammes de cocaïne environ, correspondant à 450 grammes d'héroïne pure et à 136 grammes de cocaïne pure. 
 
X.________ a admis avoir été initié au trafic de stupéfiants par Y.________ et avoir procédé à plusieurs livraisons d'héroïne et de cocaïne. Il a été interpellé le 19 mars 1998 en possession de 350 grammes d'héroïne destinés à Z.________. Il a toutefois fait valoir qu'il n'avait été qu'un simple exécutant, se bornant à procéder à des livraisons sans toujours connaître la nature de la drogue transportée ni sa quantité exacte. Il a en outre soutenu que c'était principalement le dénommé B.________ qui était chargé par Y.________ de livrer la drogue et d'encaisser l'argent résultant des ventes. 
 
Cette version des faits a été écartée. Il a été retenu que, dès le départ de Y.________, X.________ avait poursuivi les activités délictueuses liées au trafic de stupéfiants, soit l'acquisition de la drogue auprès de grossiste, son conditionnement et la revente à des trafiquants de la Claie-aux-Moines, de Lausanne, de Zurich et de Berne et qu'il avait rendu compte périodiquement du développement du trafic à Mustafi Ferizaj avec qui il était en contact téléphonique. Il a été relevé que les affirmations de X.________ selon lesquelles le dénommé B.________ avait repris l'organisation du trafic de Y.________ n'étaient pas crédibles et qu'il ressortait clairement des conversations téléphoniques enregistrées durant l'enquête que c'était X.________ qui avait assumé ce rôle, même s'il était prévu que B.________ reprenne le trafic au cas où ce dernier viendrait à être arrêté. 
 
C.- X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Conformément à la règle générale de l'art. 37 al. 3 OJ, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée, nonobstant le fait que le recours soit rédigé dans une autre langue officielle. 
 
 
2.- a) Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances cantonales signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernière instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre du recours de droit public. Une exception est toutefois admise lorsque l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond avec l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief lié à la conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91). 
 
b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
 
c) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 72 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). 
 
 
3.- Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir violé les art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 al. 3 dernière phrase Cst. , en acceptant qu'il soit assisté d'un avocat stagiaire comme avocat d'office. 
Selon lui, il n'aurait de la sorte pas bénéficié d'une défense effective. 
 
a) Selon l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à "se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent"; ces garanties ont pour objet de rendre la défense concrète et effective en raison du rôle éminent que le droit à un procès équitable joue dans la société démocratique; cela constitue un élément de la notion de procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH. La désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsque l'accusé est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 120 Ia 43 consid. 2 p. 44-46). Le recourant se prévaut aussi de l'art. 29 al. 3 dernière phrase Cst. , qui dispose que toute personne "a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert". En vigueur au 1er janvier 2000 (RO 1999 2555), soit postérieurement à l'arrêt attaqué du 9 septembre 1999, la nouvelle Constitution fédérale ne saurait directement s'appliquer. Cependant, sous l'aspect invoqué, l'art. 29 al. 3 dernière phrase Cst. ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence et ne confère pas plus de droit (cf. FF 1997 I 184). 
 
b) En l'espèce, l'avocat stagiaire P.________ a été nommé le 24 mars 1998 pour assister le recourant, qui avait été arrêté quelques jours plus tôt, le 19 mars 1998. 
Au plan cantonal, ce stagiaire a fonctionné en qualité de défenseur d'office pour toutes les phases de la procédure, soit durant l'enquête, lors du jugement et en instance de recours. A aucun moment, le recourant n'a remis en cause cette nomination. 
 
A l'appui de son recours de droit public, il formule des critiques concrètes contre l'activité du stagiaire et laisse entendre que, par principe, la nomination de ce dernier était inapte à assurer une défense effective dans sa cause, relevant à cet égard que le stagiaire est un jeune juriste sans expérience pratique et qui n'a pas encore passé les examens du barreau. 
L'ensemble de cette motivation est donc présenté pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Or, celui qui ne soulève pas devant l'autorité cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut en principe plus le soulever devant le Tribunal fédéral; cela ne serait en effet pas conforme à la règle de la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; cf. supra, consid. 2a). Le recourant ne prétend certes pas avoir demandé le remplacement du stagiaire P.________ par un avocat patenté ni avoir fait état en instance cantonale des carences qu'il lui reproche. Néanmoins, il se plaint précisément du fait que les autorités n'aient pas pris d'office les mesures nécessaires pour parer aux manquements qu'il impute à son défenseur. Ces manquements relèvent donc des mérites du grief déduit d'une prétendue violation des droits de la défense et ne peuvent guère être écartés sous le prétexte de la bonne foi en procédure. Quoi qu'il en soit, la recevabilité du grief souffre de rester indécise dès lors que celui-ci est de toute manière infondé. 
 
c) aa) Dans le canton de Vaud, le stage d'avocat est en substance accessible au titulaire d'une licence en droit d'une université suisse, qui de surcroît a, alternativement, soutenu une thèse, obtenu un diplôme d'études juridiques post-grade après deux semestres d'étude au moins, ou exercé dans les cinq dernières années une activité juridique d'au moins deux ans (cf. art. 20 de la loi vaudoise sur le barreau [en abrégé: LB/VD]). Après au moins deux ans de stage, le stagiaire peut se présenter aux examens d'avocat (art. 7 LB/VD), à l'issue desquels le Tribunal cantonal accorde ou refuse le brevet d'avocat (art. 11 LB/VD). Le stagiaire suit donc une formation, dont on ne saurait nécessairement présumer qu'elle sera achevée avec succès par l'obtention d'un brevet d'avocat. 
Selon l'art. 22 al. 1 LB/VD, les stagiaires assument les défenses pénales sous leur propre responsabilité; pour les défenses d'office, ils sont astreints aux mêmes devoirs que les avocats (art. 23 LB/VD). Les art. 104 à 113 du code de procédure pénale vaudois (en abrégé: CPP/VD) régissent la défense d'office, en particulier les cas où elle s'impose (art. 104), l'autorité chargée de la désignation du défenseur (art. 106) et l'obligation pour ce dernier de rester en fonction jusqu'à l'épuisement des instances cantonales (art. 105 al. 2). 
 
bb) Du texte anglais de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, qui parle de "legal assistance", il ressort que le terme "avocat" figurant dans le texte français ne doit pas être compris dans une acception "technique", mais bien au sens de "défenseur" (cf. Jacques Velu / Rusen Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, n° 606, p. 498; Theo Vogler, Internationaler Kommentar zur EMRK, art. 6 n° 535; P. van Dijk / G.J.H. van Hoof, Theory and Pratique of the European Convention on Human Rights, 2ème éd., p. 351 in fine). Le terme de "défenseur" - le texte allemand parle quant à lui d'assistance juridique "Rechtsbeistand" - est au demeurant expressément employé à l'art. 29 al. 3 dernière phrase Cst. et non celui d'"avocat". 
 
Ainsi, la Commission européenne des droits de l'homme a nié une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH dans le cas d'un accusé, ressortissant allemand, qui se plaignait d'avoir été représenté à son procès pénal non par un avocat commis d'office pour sa défense, mais par un "Gerichtsreferendar" qui faisait son stage réglementaire auprès d'un avocat (Recueil de décisions, vol. 2, 1960, p. 4, requête n° 509/59 c. RFA); elle a jugé qu'un accusé devait se contenter d'un "counsel" à la place d'un "solicitor" (Recueil de décisions, vol. 43-1, 1973, p. 13, requête n° 4681/70 c. UK); dans le même ordre d'idée, l'accusé ne peut pas, selon la Commission, prétendre à un défenseur qui aurait des connaissances spécifiques de la matière (décision du 12 décembre 1962 non publiée mais citée par Theo Vogler, ibidem, et Karl Joseph Partsch, Die Rechte und Freiheiten der europäischen Menschenrechtskonvention in Bettermann/Neumann/Nipperdey, Die Grundrechte I/1, 1966, p. 399); la Commission a en outre considéré que le fait de désigner comme défenseur d'office un avocat stagiaire attaché à l'étude de l'avocat que l'accusé avait consulté ne pouvait en soi impliquer une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (décision non publiée du 9 mai 1989, requête n° 12152/86 c. Suisse). 
 
cc) Le recourant a été jugé en instance cantonale par un Tribunal criminel, lequel, selon l'art. 13 ch. 1 CPP/VD, connaît de tout crime ou délit dont la peine paraît devoir être supérieure à six ans de réclusion, non compris les peines accessoires. Certes, eu égard à l'importance de la peine susceptible d'être infligée, la nomination d'un avocat patenté en qualité de défenseur d'office aurait pu, même dû prévaloir en opportunité. Si souhaitable qu'ait été une telle nomination, on ne saurait pour autant conclure en droit que la désignation d'un stagiaire - qui est un juriste au bénéfice d'une formation universitaire complète, conformément aux conditions posées pour l'accès au stage - viole en soi les garanties déduites de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. A la lumière des développements qui précèdent, il importe en effet peu de savoir si c'est un avocat à proprement parler ou un stagiaire qui a été nommé; au contraire, est seule décisive la question de savoir si le recourant a pu bénéficier d'une défense effective. 
 
d) L'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne précise pas les conditions d'exercice du droit à une défense d'office. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [en abrégé: ACEDH] dans les affaires Quaranta c. 
Suisse du 24 mai 1991, Série A, vol. 205, par. 30 et Imbriosca c. Suisse du 24 novembre 1993, Série A, vol. 
275, par. 38). A cet égard, il ne faut pas oublier que la CEDH a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (ACEDH dans les affaires Daud c. Portugal, Recueil des arrêts et décisions 1998, p. 739, par. 38 et Imbriosca précité, ibidem). Il s'agit de permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense compétente, assidue et efficace. 
Lorsque les autorités tolèrent à tort que le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction au détriment de l'accusé, une violation des devoirs de la défense peut être retenue. On ne saurait pour autant imputer aux autorités la responsabilité de toute défaillance du défenseur d'office; la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son défenseur; l'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'oblige les autorités compétentes à intervenir que si la carence du défenseur apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière; sur ce dernier point, il incombe donc au premier plan à l'accusé de signaler une violation des droits de la défense (ATF 124 I 185 consid. 3b p. 189/190; 120 Ia 48 consid. 2 b/bb p. 51/52 et les références citées; ACEDH dans l'affaire Daud précitée, ibidem; Mark E. Villiger, Handbuch EMRK, 2ème éd. Zurich 1999, n° 521; P. van Dijk / G.J.H. van Hoof, op. cit. , p. 351). 
 
A titre d'exemple de carences manifestes, on peut se référer aux affaires jugées par la Cour européenne des droits de l'homme et citées par Jacques Velu / Rusen Ergec (op. cit. , n° 607, p. 500): Dans l'affaire Artico (Série A, vol. 37), l'avocat désigné pour la défense d'office de ce dernier lui avait, faute de temps, conseillé de s'adresser à un confrère. Sous peine de perdre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, Artico ne pouvait suivre cette recommandation. La Cour a relevé l'alternative qui s'offrait aux autorités: soit remplacer l'avocat récalcitrant, soit l'amener à s'acquitter de sa tâche. En restant passives, elles ont méconnu l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. Dans l'affaire Goddi (Série A, vol. 
76), ce dernier, emprisonné, n'avait pu comparaître à l'audience de la cour d'appel, laquelle a finalement aggravé la peine prononcée en première instance. N'ayant pas été avisé de l'audience, l'avocat de Goddi ne s'était pas non plus manifesté. Certes, la cour d'appel avait nommé, séance tenante, un avocat d'office. Mais elle n'avait pas ajourné les débats ou suspendu l'audience pour permettre à cet avocat de se familiariser avec le dossier. Faute de mesures positives en vue d'une défense adéquate, la Cour a admis une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. 
 
En revanche, il appartient au défenseur d'office de décider de la conduite du procès, celui-ci n'étant pas simplement le porte-parole sans esprit critique de l'accusé (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105; 105 Ia 296 consid. 1e p. 304). Dans ce cadre, il ne saurait être question de violation manifeste des droits de la défense pour ce qui relève de la stratégie choisie. Il n'est en effet guère possible de définir la probabilité avec laquelle telle option de défense conduira ou non au but recherché. Cela touche par exemple les questions de savoir quelle requête de preuve formuler et à quel stade de la procédure, quels faits mettre en avant et quels arguments en tirer, quelle construction et quel contenu donner à la plaidoirie. De telles décisions de stratégie dépendent de nombreux facteurs, lesquels offrent une large marge d'appréciation au défenseur, de sorte qu'elles ne peuvent qu'être soustraites au contrôle des autorités (dans le même sens, Daniel M. Krause, Die zivilrechtliche Haftung des Strafverteidigers, in Neue Zeitschrift für Strafrecht, mai 2000, p. 228). En outre, une analyse extérieure de la stratégie choisie à partir des éléments apparents de la procédure ne se concilierait guère avec le caractère confidentiel des renseignements détenus par le défenseur d'office et couverts par son secret professionnel. 
 
e) En l'espèce, observant qu'il ne s'est entretenu qu'une heure avec le stagiaire P.________ quelque quinze jours avant l'audience du Tribunal criminel du 22 juillet 1999, le recourant soutient qu'il n'a, dans ces conditions, pas pu lui exposer de manière détaillée ce qu'il contestait et, en conséquence, bénéficier d'une défense efficace. 
 
Le stagiaire P.________ a été nommé au début de la phase d'enquête, en mars 1998. Dans ce cadre, il a pu prendre plusieurs mesures en sa qualité de défenseur d'office. Notamment, à l'issue d'une visite au recourant, il a sollicité, par courrier du 19 juin 1998, que soit traitée médicalement l'allergie de celui-ci; le dossier complet lui a été remis pour consultation en septembre 1998; par courrier du 7 décembre 1998, il a requis le complètement de l'enquête; il a signalé, par courrier du 18 mai 1999, que le recourant n'entendait requérir l'assignation d'aucun témoin ou expert lors de l'audience devant le Tribunal criminel, que, pour cette occasion, il fallait prévoir les moyens techniques permettant l'écoute des enregistrements téléphoniques opérés ainsi que la présence d'un interprète de langue albanaise. Certes, le dossier judiciaire cantonal ne comporte aucune donnée sur les visites en prison effectuées par le stagiaire P.________. Cependant, les courriers précités supposent l'existence de visites, voire même en font expressément état (courrier du 19 juin 1998). L'allégation du recourant quant à une visite isolée quinze jours avant les débats apparaît donc fausse. Quoi qu'il en soit, le recourant ne s'est jamais plaint en instance cantonale de contacts insuffisants avec son défenseur; il ne le prétend pas. Or, les seuls éléments connus des autorités compétentes tels qu'ils résultent du dossier, en particulier les courriers précités, ne révélaient objectivement pas à celles-ci une représentation juridique inefficace mais supposaient, bien au contraire, une activité suivie du défenseur. Faute d'informations spécifiques, elles n'avaient donc aucune raison de douter de l'existence d'une défense effective, partant d'intervenir afin de respecter les obligations qui leur incombaient en vertu de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. 
 
f) Les autres griefs soulevés par le recourant mettent plutôt en cause la stratégie de défense choisie. 
Or, ainsi qu'on l'a vu, les décisions du défenseur relatives à la stratégie sont en principe inaptes à fonder une violation des droits de la défense. En tous les cas, rien ne permet d'arriver à une telle conclusion en l'espèce. 
 
aa) Le recourant se prévaut d'une défense inefficace pour le motif qu'il n'a jamais été confronté au témoin W.________. 
 
Cette confrontation avait été requise par le stagiaire P.________ dans son courrier au juge d'instruction du 7 décembre 1998. Le juge d'instruction n'y a pas procédé, la réservant lors des débats devant le Tribunal criminel. Cependant, il ressort du jugement de première instance que le recourant y a alors expressément renoncé. Le recourant ne prétend pas que cette renonciation lui était manifestement préjudiciable ni qu'il s'y est opposé en personne. Sous cet aspect, l'autorité ignorait donc tout d'un éventuel désaccord entre lui et son conseil sur la manière de mener la défense. Aussi, les circonstances de la représentation du recourant au procès ne laissent-elles pas apparaître une violation des droits de la défense garantis par l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. 
 
bb) Le recourant considère qu'il n'a pas été correctement défendu puisque ses dénégations ainsi que les déclarations des témoins entendus lors des débats devant le Tribunal criminel n'ont pas été verbalisées. 
 
La procédure pénale vaudoise ne prévoit pas la consignation d'office dans un procès-verbal des déclarations importantes faites aux débats, mais les parties peuvent l'exiger en vertu de l'art. 4 aCst. , ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt postérieur à la décision attaquée (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 ss). 
On ne saurait donc retenir une violation grossière des droits de la défense et reprocher à la juridiction cantonale de ne pas être intervenue d'office. 
 
Dans ce contexte, mettant en avant les dénégations qu'il a formulées aux débats à propos de plusieurs chefs d'accusation, le recourant relève encore que le stagiaire P.________ n'a pas conclu à son acquittement pour ceux-ci mais uniquement, de manière globale, à la réduction sensible de la peine requise par le Ministère public et qu'il n'a plaidé que quinze minutes sans entrer en détail sur tous les points. 
 
Le recourant ne prétend pas avoir contesté l'intégralité des infractions reprochées de sorte que la conclusion prise par le stagiaire P.________ quant à la peine ne prête manifestement pas le flanc à la critique. 
Cela étant, il n'est certes pas exclu que, sur l'un ou l'autre point, ce dernier aurait pu mener différemment la défense et que le recourant ait pu estimer, sur le moment ou par la suite, préférable une autre prise de position. 
Il s'agit là d'une situation malgré tout assez commune dans la relation entre un accusé et son défenseur et qui n'implique en soi pas l'absence d'une défense convenable. 
Les éléments invoqués par le recourant ne permettent pas d'en déduire une représentation juridique insuffisante et, partant, une violation des droits de la défense. 
 
g) En définitive, un examen global de la procédure conduit à retenir que le recourant a bénéficié d'un procès équitable, sans violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH. 
 
4.- a) Invoquant une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. , le recourant se plaint d'une motivation insuffisante relativement aux cas n° 4 et 5 retenus à sa charge et qui reposent sur les faits suivants: 
 
En janvier 1998, le recourant s'est rendu à Spreitenbach en compagnie de Y.________. Ils ont rencontrés un Albanais de Macédoine qui leur a remis 100 grammes d'héroïne que le recourant a ensuite livrés en ville de Zurich (cas n° 4). A la même époque, il a effectué une autre livraison à Zurich portant également sur 100 grammes d'héroïne et identique à la précédente (cas n° 5). 
 
Observant que le recourant avait admis ces faits lors de l'enquête mais s'était rétracté aux débats, le Tribunal criminel a indiqué n'accorder aucun crédit à ce revirement. Dans son recours cantonal, le recourant s'est plaint d'une motivation insuffisante s'agissant des raisons qui ont conduit le Tribunal criminel à ne pas prendre en compte sa rétractation. La Cour de cassation cantonale a rejeté le grief, relevant en substance que le Tribunal criminel avait écarté la rétraction en raison du plus grand crédit qu'il prêtait aux aveux faits lors de l'enquête, ce qui l'avait amené à fonder sa décision sur ceux-ci. 
 
b) En vigueur au 1er janvier 2000 (RO 1999 2555), soit postérieurement à l'arrêt attaqué du 9 septembre 1999, la nouvelle Constitution fédérale ne saurait directement s'appliquer. 
 
Sous l'angle constitutionnel, la jurisprudence a déduit de l'art. 4 aCst. - l'art. 29 al. 2 Cst. , qui consacre le droit d'être entendu, ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence (FF 1997 I 184) -, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34; 123 II 175 consid. 6c p. 183 s.; 122 IV 8 consid. 2c p. 14 s.). 
 
 
En l'espèce, la motivation est suffisante pour qu'on puisse comprendre la décision rendue et les considérations essentielles qui ont guidé le choix opéré, les aveux initiaux étant jugés, précisément pour cette raison, plus crédibles que le revirement ultérieur. Sous cet aspect, le grief est infondé. 
 
En réalité, le recourant semble plutôt se plaindre par ce biais de la manière dont les preuves ont été appréciées, donc soulève un grief d'ordre matériel. 
Il invoque d'ailleurs expressément l'arbitraire dans l'appréciation des preuves en se référant à l'art. 9 Cst. 
 
c) Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 122 I 61 consid. 3a p. 66/67 et les arrêts cités) l'appréciation des preuves que si l'autorité cantonale a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments de son dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'arbitrairement il n'en tient pas compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p. 127), lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses (ATF 101 Ia 298 consid. 5 p. 306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 et les arrêts cités), enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88). 
 
 
Soutenant avoir donné les motifs de sa rétractation lors des débats, le recourant prétend qu'il n'en a pas été pris note. Il ne s'explique pas plus. Cette critique est irrecevable faute de remplir les exigences minimales de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
 
Dans une argumentation quelque peu confuse, le recourant affirme en outre que lorsque, comme en l'espèce, il existe des déclarations contradictoires émises durant l'enquête et aux débats, il ne saurait être question, sous peine de violer le principe "in dubio pro reo", d'accorder foi aux aveux initiaux, ce moyen de preuve n'ayant pas plus de poids que la rétractation ultérieure. En tant qu'elle s'applique à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40). Sa portée ne va pas, sous cet aspect, au delà de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). En définitive, le recourant se borne à opposer à ses propres aveux sa rétractation subséquente. Il ne tente nullement de démontrer en quoi réside l'arbitraire de prêter foi aux aveux. Sous cet angle, sa motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, le recourant ne nie pas avoir fait des aveux lors de l'enquête. 
Les aveux en question constituaient donc un élément de preuve soumis à l'appréciation de l'autorité de jugement, laquelle, s'agissant d'infractions de droit fédéral, apprécie librement les preuves à disposition (cf. art. 249 PPF). On ne discerne en tout cas pas d'arbitraire de considérer comme plus digne de confiance des aveux émis d'emblée à l'enquête. 
 
d) Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint encore de l'absence de verbalisation des déclarations faites lors des débats devant le Tribunal criminel. 
 
Un tel grief n'a pas été soulevé en instance cantonale. Le recourant a déposé un recours en nullité et un recours en réforme devant la Cour de cassation cantonale. 
Selon l'art. 415 CPP/VD, le recours en réforme est recevable pour fausse application des règles de fond, et pour violation des règles de procédure concernant les frais et dépens, ainsi que le sort des objets séquestrés. 
Il apparaît donc que le grief ici formulé ne relevait pas du recours en réforme mais du recours en nullité consacré par l'art. 411 CPP/VD. Or, saisie d'un recours en nullité, la Cour de cassation cantonale n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP/VD). Faute d'avoir été soulevé en instance cantonale, ce grief est donc irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. supra, consid. 2a). 
 
5.- Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (motivation insuffisante) et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves s'agissant des cas n° 16 et 18 retenus à sa charge. Là aussi, il indique qu'il n'a été tenu aucun compte de sa rétractation lors des débats. 
 
Le présent grief n'a pas été soulevé devant la Cour de cassation cantonale. Il relevait, selon la répartition des voies cantonales qui vient d'être rappelée, du recours en nullité. Faute d'épuisement des instances cantonales, il est irrecevable (cf. supra, consid. 4d). 
Au demeurant, le grief ne se distingue pas de celui formulé pour les cas n° 4 et 5 et examiné au considérant 4 ci-dessus, de sorte qu'il peut y être renvoyé. 
 
6.- Le recourant, qui a bénéficié de l'assistance judiciaire au plan cantonal, a suffisamment montré qu'il est dans le besoin. Il a soulevé une question digne d'intérêt s'agissant de la violation alléguée de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, de sorte qu'il y a lieu de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais de justice et une indemnité sera versée à son mandataire. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Admet la requête d'assistance judiciaire. 
 
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'500 fr. à Me Danuser, mandataire du recourant. 
 
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
__________ 
Lausanne, le 30 juin 2000 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,