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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.92/2002 /ech 
 
Arrêt du 30 juillet 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, 
Corboz et Favre, 
greffier Ramelet. 
 
G.________, 
recourant, représenté par Me Edmond Perruchoud, Avocat, Avenue du Général-Guisan 19, Case postale 700, 3960 Sierre, 
 
contre 
 
S.________, 
intimé, représenté par Me Jocelyn Ostertag, Avocat, Avenue des Alpes 6, Case postale 236, 3960 Sierre, 
Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
droit d'être entendu 
 
(recours de droit public contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 février 2002) 
 
Faits: 
A. 
Par contrat du 13 octobre 1987 intégrant la norme SIA N° 118, S.________ a confié à G.________ les travaux d'électricité de "trois chalets contigus avec discothèque et un chalet individuel" à A.________ (complexe Z.________), pour une valeur approximative de 180 000 fr. Sous le titre "art. 7 Arrangements spéciaux", le contrat prévoyait ce qui suit : 
"L'ensemble de ces travaux sera payé exclusivement par les contre-prestations suivantes sans intérêt jusqu'au 31 décembre 1992 dans l'ordre de priorité : 
 
Mandat d'ing. civil complet pour l'ensemble des constructions G.________ et & (sic), prévues à l'entrée de C.________ aux conditions suivantes : B sur b.a terrassements, charpentes et structures porteuses avec coéff. de difficulté n=0.53. Prestations q=0.1.Pourcentage p selon B,n et SIA en cours. Frais non compris selon SIA en cours. 
 
Autres mandats d'ingénieurs civils. 
 
Travaux d'isolation de bâtiments intérieure ou extérieure par l'entreprise X.________ SA à N.________". 
En 1988, des tensions ont surgi entre les parties, essentiellement à propos de la campagne aux élections communales valaisannes. 
 
Les travaux d'électricité ont duré de 1987 jusqu'au début 1994. Suite à diverses procédures et à une transaction judiciaire du 19 mai 1999, les prestations de G.________ ont été fixées à 220 000 fr., alors que l'expert judiciaire a estimé à 78 784 fr. les prestations d'ingénieur effectuées par S.________ en faveur de l'entrepreneur précité. En effet, G.________ n'avait pas confié à S.________ le mandat d'ingénieur civil complet de la promotion "D.________" à C.________, mais seulement à concurrence de ce dernier montant. Par la suite, en raison de la dégradation des affaires dans le bâtiment, G.________ a déclaré qu'il ne lui avait pas été possible de confier d'autres mandats d'ingénieur civil à S.________, comme le prévoyait l'art. 7 al. 3 du contrat du 13 octobre 1987. Quant aux prestations, à titre de paiement, que devait exécuter X.________ SA, S.________ a indiqué à G.________ qu'il continuait de commercialiser le procédé d'isolation extérieure X.________, indépendamment de la mise en liquidation de cette société, le 4 décembre 1992. 
 
Le 24 janvier 1994, les deux intéressés ont eu un entretien téléphonique dont S.________ a confirmé le lendemain le contenu par fax à G.________, en insistant sur le paiement de la créance de ce dernier par "la compensation intégrale par des contre-prestations" et en l'invitant à "proposer, le plus rapidement possible d'autres contre-prestations contractuelles", dans le désir de "régler à l'amiable ce problème, mais selon nos engagements contractuels". 
 
A réception de cette télécopie, G.________ a demandé à S.________ de lui faire une offre pour la livraison de différents systèmes d'isolation des bâtiments; cette invitation est demeurée sans suite. 
B. 
Le 22 juin 1995, G.________ a ouvert action contre S.________ devant le Tribunal cantonal valaisan. En dernier lieu, le demandeur a conclu au paiement en capital de 141 216 fr. (ch. 1) et à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour le même montant (ch. 2). Le défendeur a conclu au rejet des deux actions. 
 
Par jugement du 27 février 2002, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté l'action en paiement, mais ordonné l'inscription à titre définitif de l'hypothèque légale pour 141 216 fr., devant grever en faveur du demandeur la parcelle N° ..., MC sur la commune de A.________, propriété du défendeur. En substance, la juridiction cantonale a retenu que les parties avaient convenu que le demandeur serait payé par les travaux d'ingénieur civil qu'il s'engageait à confier au défendeur, les prestations de celui-ci devant éteindre par compensation celles de celui-là. Une fois les travaux d'électricité accomplis, G.________ devenait créancier d'une prestation en nature dont il devait rendre l'exécution possible en confiant des mandats à S.________. Or, le demandeur n'a satisfait que partiellement à cette obligation. G.________ n'a pas prouvé que les conditions de l'impossibilité subséquente au sens de l'art. 119 CO étaient réalisées. En effet, le renoncement à bâtir d'autres immeubles lui était imputable; en outre, malgré la liquidation de l'entreprise X.________ SA, le défendeur pouvait encore fournir des prestations en vue de travaux d'isolation selon le procédé utilisé par cette ancienne entreprise. Le demandeur ne disposait en conséquence pas d'une créance en espèces exigible contre le défendeur, de sorte que son action en paiement devait être rejetée. Par contre, l'autorité cantonale a ordonné l'inscription définitive de l'hypothèque légale à concurrence de 141 216 fr., les conditions des art. 837 ch. 3 et 839 CC étant réalisées, malgré l'inexigibilité de la créance garantie. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, le demandeur forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, dans lequel il reproche à la cour cantonale un déni de justice formel et la violation de son droit d'être entendu, en raison de l'absence de toute motivation quant à l'application de l'art. 404 CO, point qui revêtirait une "acuité centrale" pour juger de l'action en paiement. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, alors que l'autorité cantonale se réfère à son jugement. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
1.2 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1 p. 16, 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). 
 
Le recours de droit public n'est pas recevable si le grief peut être soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ). En l'occurrence, le grief de déni de justice formel et de violation du droit d'être entendu en raison de l'insuffisance de la motivation se rapporte à la non-application de l'art. 404 CO à la relation contractuelle litigieuse, qu'il a également invoquée dans le recours en réforme sous l'angle de la violation du droit fédéral. Cependant, comme il se prévaut expressément de l'art. 29 Cst. en se plaignant que la cour cantonale n'a pas expressément répondu à son argumentation fondée sur l'art. 404 CO, il sied de retenir qu'il avance la violation d'un droit constitutionnel, ce qui rend le présent recours de droit public recevable. Celui-ci répond de plus aux exigences formelles des art. 86 al. 1, 89 al. 1 et 90 al. 1 OJ (ATF 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536), malgré le caractère succinct de la motivation présentée. Comme les art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II ont matériellement le même contenu que l'art. 29 Cst., et en conséquence pas de portée propre par rapport à cette disposition constitutionnelle, il n'est pas nécessaire d'examiner si leur brève citation satisfait aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, telles que les a fixées la jurisprudence rappelée ci-dessus. 
2. 
2.1 La juridiction cantonale a écarté l'application de l'art. 404 CO, que le recourant avait amplement développée, tacitement et sans indication de motifs, mais en fondant sa décision sur d'autres dispositions du code des obligations. En cela, le Tribunal cantonal n'a pas refusé de se prononcer, ni n'a restreint arbitrairement son pouvoir d'examen (ATF 120 Ib 27 consid. 3c/aa, p. 34/35; 115 Ia 5 consid. 2b, p. 6), ni n'a abusivement prononcé l'irrecevabilité d'un moyen (ATF 117 Ia 116 consid. 3a, p. 117/118). Le seul grief d'ordre constitutionnel qui peut être discerné en l'espèce est celui de la violation du droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante ou inexistante, constitutive d'une éventuelle violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 
Au demeurant, l'application - ou non - de l'art. 404 CO est une question de droit de fond qui ne peut être soulevée dans le cadre du présent recours de droit public, et que le recourant a d'ailleurs régulièrement invoquée dans le recours en réforme qu'il a déposé parallèlement. 
2.2 
2.2.1 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst., a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités). Le devoir de motivation sera d'autant plus élevé si le juge jouit d'une grande liberté d'appréciation et si sa décision peut avoir de graves conséquences pour le justiciable (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 110). 
 
De plus, il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a; 122 IV 8 consid. 2c p. 15). 
2.2.2 En l'espèce, la cour cantonale, qui a consacré certains développements à l'exécution du contrat, à l'impossibilité subséquente et au problème de l'hypothèque légale, a traité de la manière la plus succincte la définition de la relation contractuelle existant entre les parties. Il résulte toutefois de deux brèves mentions, en p. 10 du jugement attaqué, que les plaideurs étaient liés par un "contrat d'entreprise (art. 171 SIA 118 et 368 CO)", et que "l'ouvrage devait être payé exclusivement par des prestations en nature confiées par le demandeur au défendeur". La cour cantonale est parvenue à cette conclusion en procédant à l'analyse du contrat conclu entre les intéressés et en estimant que la volonté de s'engager par un contrat d'entreprise résultait du texte clair de l'acte passé le 13 octobre 1987, qui décrivait également de manière univoque le mode de paiement de l'ouvrage. 
 
Dans ces conditions, la juridiction intimée a fait porter son raisonnement sur l'interprétation du contrat d'entreprise et les circonstances de son inexécution, ce qui excluait implicitement toute référence au contrat de mandat et notamment à l'art. 404 CO invoqué devant elle par le demandeur et recourant. Dans ce sens, elle a mentionné les motifs qui l'ont guidée pour asseoir son jugement, ce que le recourant a parfaitement compris puisqu'il a contesté de manière détaillée cette opinion dans le cadre de son recours en réforme. Bien que succincte et implicite, la motivation sur la définition du contrat liant les parties est suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. L'autorité cantonale s'est en effet prononcée sur la question, pertinente pour le sort de la cause, qui lui était soumise, dont le recourant a compris la portée, comme le démontre le moyen qu'il a soulevé en instance de réforme. 
 
En conséquence le recours de droit public doit être rejeté. 
3. 
Vu l'issue de la procédure, les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celui-ci devra également payer une indemnité de dépens en faveur de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 5500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 30 juillet 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: