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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 2/02 
 
Arrêt du 30 décembre 2002 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. 
Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
D.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 22 novembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
D.________ travaillait en qualité d'employé de fabrication au service de la société X.________ SA. Le 18 avril 1995, alors qu'il manipulait un élément en pierre artificielle sur son lieu de travail, ce dernier lui est tombé sur le pied gauche, occasionnant une fracture des 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens. D.________ a subi, le 26 avril 1995, une intervention chirurgicale (réduction sanglante et synthèse par broches percutanées intra-médullaires) effectuée par le docteur A.________, médecin-chef du service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital Y.________, où il a été emmené après l'accident. Le cas a été pris en charge par la la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) auprès de laquelle D.________ était assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels. 
 
Par la suite, le prénommé a été examiné par le docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Le 22 avril 1996, le chirurgien a pratiqué une ostéotomie sous-capitale du 4ème métatarsien, une résection du nerf inter-métatarsien et un transfert tendineux. Deux tentatives de reprise du travail - aux mois de janvier puis août 1996 - se sont soldées par des échecs en raison de l'apparition de douleurs en particulier lors du port de charges lourdes. Le docteur B.________ a attesté d'une incapacité de travail de 100 % dans l'activité exercée jusqu'alors par l'assuré, estimant toutefois qu'il était en mesure d'effectuer, dès la fin du mois d'octobre 1996, une activité à 50 % n'impliquant pas le port de charges et lui permettant de s'asseoir (rapport du 11 février 1997). Ayant convoqué l'assuré pour un examen final, le docteur C.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a reconnu l'existence d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée de type industriel moyennant certaines limitations (sol plat, alternance des positions assis/debout et sans port de charges lourdes); il a, en outre, estimé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 10 % en raison d'une légère limitation fonctionnelle au niveau des articulations tibio-tarsienne et sous-astragalienne (rapports des 8 et 16 juillet 1997). 
 
Se fondant sur cette appréciation médicale et après avoir procédé à une enquête économique, la CNA a, par décision du 11 décembre 1997, alloué à D.________ une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20 % à partir du 1er août 1997, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. Celui-ci a formé opposition contre cette décision en contestant le taux d'incapacité de gain retenu par l'assureur. La CNA a encore fait verser au dossier un rapport du 3 mars 1998 établi par les docteurs D.________ et E.________ de l'Hôpital Z.________ à la demande de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (office AI), ainsi que la décision de ce dernier refusant à D.________ une rente de l'assurance-invalidité, motif pris qu'il ne présentait qu'un taux d'invalidité de 19% (décision du 15 avril 1998). Les médecins de l'Hôpital Z.________ reconnaissaient à l'assuré une capacité de travail entière dans une activité légère voire moyenne n'impliquant pas le port de charges. Cette appréciation a été confirmée par le docteur B.________, le 4 mai 1998. 
 
Se fondant sur ces conclusions médicales, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré par décision du 10 juin 1998. 
B. 
D.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales. Invoquant l'apparition de nouveaux troubles physiques et psychogènes en produisant des rapports médicaux complémentaires (cf. en particulier, les rapports des docteurs F.________, G.________ et H.________ de l'Hôpital S.________ du 30 novembre 2000 et du docteur I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie du 22 mars 1999), il a conclu à ce que le taux d'incapacité de gain soit fixé à 100 % et celui de l'atteinte à l'intégrité à 50%. Le tribunal administratif l'a débouté par jugement du 22 novembre 2001 considérant qu'il ne présentait pas, au moment déterminant pour juger du litige, de troubles psychiques qui auraient influencé sa capacité de travail de manière négative. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, en substance, principalement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale «pour qu'elle procède à une révision procédurale sur la base des séquelles tardives» et, subsidiairement, à ce qu'elle statue sur le droit à une rente, ainsi que sur une éventuelle augmentation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Le recourant n'a pas contesté, au cours de la procédure d'opposition, le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité arrêté par l'intimée dans sa décision du 11 décembre 1997. Comme l'a à juste titre retenu l'autorité cantonale de recours, la décision initiale est ainsi entrée en force sur ce point dès lors que la question de la causalité n'est ici pas litigieuse (cf. ATF 119 V 347, 110 V 51 consid. 3c; RAMA 1999 n° U 323 p. 98). Le litige porte donc uniquement sur l'évaluation du degré d'invalidité présenté par le recourant, de sorte que ses conclusions relatives à une éventuelle augmentation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité sont irrecevables. 
1.2 Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et la jurisprudence applicables au présent cas, de sorte qu'on peut renvoyer à leurs considérants. 
2. 
2.1 Le recourant reproche à l'instance cantonale de recours de n'avoir pas tenu compte, lors de l'évaluation de sa capacité de travail, des troubles psychiques et physiques qui ont été diagnostiqués, pour les premiers, en mars 1999 et, pour les seconds, en novembre 2000. Il fait valoir que ces troubles constituent des éléments de fait nouveaux surgis postérieurement à la décision sur opposition et devaient être examinés par les premiers juges dans le cadre d'une révision procédurale en tant que rechute ou séquelles tardives au sens de l'art. 22 LAA
2.2 Il est constant que les seules séquelles de l'accident du 18 avril 1995 existant au moment de la décision sur opposition, le 10 juin 1998, consistent en une légère limitation fonctionnelle au niveau des articulations tibio-tarsienne et sous-astragalienne (cf. rapports des docteurs E.________ et D.________ du 3 mars 1998 et B.________ du 4 mai 1998). Les lésions dont le recourant a fait état en procédure cantonale puis fédérale de recours ne sont apparues que par la suite. D'une part, sur le plan psychique, le docteur I.________ a constaté que l'assuré est atteint d'un état post-traumatique (ICD-10:F 43.1) survenu en janvier 1999 (rapport du 22 mars 1999). Sur le plan somatique d'autre part, les médecins de l'Hôpital S.________, auxquels l'assuré a été adressé en raison de douleurs lombaires, concluent, le 30 novembre 2000, à l'existence d'un syndrome lombo-vertébral non déficitaire sans lésion particulière ainsi que d'une hernie hiatale. 
 
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas tenu compte des lésions invoquées - dont seuls les troubles psychiques auraient, aux dires du docteur I.________, une influence sur la capacité de travail du recourant - dans l'appréciation du droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents. En effet, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence). On ajoutera que l'instance judiciaire cantonale n'avait pas à effectuer une révision procédurale, comme le voudrait le recourant, dès lors que la décision administrative en cause n'est pas entrée en force (à propos de la révision procédurale de décisions administratives, cf. ATF 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b et les références). 
2.3 Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur l'évaluation de la capacité de travail retenue par l'intimée - laquelle se fonde au demeurant sur l'appréciation médicale, non contestée, des docteurs E.________ et D.________ (rapport du 3 mars 1998; cf. aussi le rapport du docteur B.________ du 4 mai 1998) - , ni sur celle de sa capacité de gain résiduelle, dans la mesure où elles ne prêtent pas flanc à la critique au vu des pièces du dossier et ne sont du reste pas remises en cause par le recourant. L'incapacité de gain retenue correspond par ailleurs - à un degré près - à celle fixée dans la procédure relative aux prestations de l'assurance-invalidité. 
 
Le recours se révèle dès lors mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 décembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: