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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_592/2011 
 
Arrêt du 31 janvier 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
von Werdt et Herrmann. 
Greffière: Mme Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, (époux), 
représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
dame A.________, (épouse). 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour 
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 27 juillet 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, né en 1949, et dame A.________, née en 1962, se sont mariés le 30 juin 1990 à Cologny. 
Deux enfants sont issus de cette union: B.________, née le 9 juillet [recte: juin] 2000, et C.________, né le 14 août 2003. 
 
B. 
Le 8 décembre 2010, l'épouse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. 
B.a Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 janvier 2011, les époux sont convenus des modalités de leur séparation, à l'exception de la question de l'entretien. La mère s'est vu attribuer la garde sur les deux enfants et la jouissance du domicile conjugal. Le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ratifié séance tenante leur convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. 
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence du 9 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a alloué à l'épouse et aux enfants une contribution d'entretien mensuelle de 5'500 fr., allocations familiales dues en sus, dès le 1er décembre 2010, à charge de l'époux. 
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 avril 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a astreint le mari à contribuer à l'entretien de son épouse et de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 6'780 fr., allocations familiales dues en sus, du 1er décembre 2010 au 28 février 2011, puis, dès le 1er mars 2011, par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 7'100 fr. 
B.b Statuant le 21 juin 2011 sur appel de l'époux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Juge délégué) a rejeté l'appel et confirmé le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement. L'arrêt complet a été expédié aux parties le 27 juillet 2011. 
 
C. 
Par acte du 1er septembre 2011, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de cet arrêt, en ce sens qu'il est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse et de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 5'500 fr. depuis le 1er décembre 2010, allocations familiales dues en sus, et sous déduction des sommes déjà versées à l'épouse à ce titre. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente et plus subsidiairement encore, il sollicite d'être autorisé à "prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans le présent recours". A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), notamment dans l'appréciation des preuves. A titre préalable, le recourant requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
Invitées à se déterminer sur le recours, l'épouse a conclu à son rejet et l'autorité cantonale a renvoyé aux considérants de son arrêt. 
 
D. 
Suite aux déterminations de l'épouse et de l'autorité cantonale, qui ont respectivement conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et déclaré s'en remettre à justice, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a, par ordonnance du 13 octobre 2011, admis la requête d'effet suspensif s'agissant des aliments dus jusqu'au mois de septembre 2011 et rejeté la requête pour les sommes dues depuis cette date. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF; elle est finale selon l'art. 90 LTF (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.). Comme le litige porte sur le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse, le recours a pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé par une partie ayant succombé devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable de ce chef. 
 
2. 
2.1 Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation ("Rügeprinzip", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les réf. citées). Partant, le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352, arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1). 
 
2.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références). Cette retenue est d'autant plus grande puisque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). Il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) en matière d'appréciation des preuves que lorsque le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). L'autorité procède d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées lorsqu'elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211). 
Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344). 
 
3. 
Pour revoir la contribution d'entretien due par le mari, le Juge délégué a d'abord établi la situation des parties, sur la base de l'état de fait de l'ordonnance du Président du Tribunal d'arrondissement. Il a constaté que l'épouse n'exerçait pas d'activité professionnelle hors du foyer, de sorte qu'elle ne réalise aucun revenu. Ses charges mensuelles incompressibles, comprenant les besoins des deux enfants du couple dont elle a la garde, se montent à 3'108 fr. 85, à savoir 2'350 fr. de minima vitaux de base (1'350 fr. pour l'épouse + 600 fr. pour la fille + 400 fr. pour le fils), 558 fr. 85 d'assurance-maladie pour elle-même et les enfants, ainsi que 200 fr. pour les frais de transport. S'agissant du père, l'autorité précédente a retenu que celui-ci exerce une activité salariée et perçoit à ce titre un salaire annuel net de 157'713 fr. Il reçoit également une rente vieillesse du Royaume-Uni s'élevant à 1'500 GBP par an, ce qui correspond à un revenu de 187 fr. 50 par mois après conversion des livres sterling en francs suisse au taux de 1,5. Son loyer mensuel se monte à 2'000 fr., mais lorsqu'il a quitté le domicile conjugal en décembre 2010, il a provisoirement, jusqu'au 28 février 2011, logé dans des "appartements-hôtels" dont le coût mensuel était de 2'480 fr. En outre, le Juge délégué a retenu que le père paie 171 fr. 65 d'assurance-maladie, son employeur prenant en charge 290 fr. sur le montant de la prime de 461 fr. 65. Le juge cantonal a enfin retenu des frais de transport à hauteur de 300 fr. et des frais de repas hors du domicile pour 400 fr. Au total, l'autorité précédente a admis que les charges mensuelles du père se montaient à 4'701 fr. 65 du 1er décembre 2010 au 28 février 2011 et à 4'221 fr. 65 depuis le 1er mars 2011. Statuant ensuite sur les griefs d'appel du père, le Juge délégué les a tous rejetés, tant en ce qui concerne l'établissement de son revenu et de ses charges, que ceux tendant à l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse et à la suppression des frais de transport de celle-ci et des enfants. L'autorité cantonale a aussi débouté le père de sa conclusion relative à la compensation des pensions dues avec les montants déjà versés. Le Juge délégué a donc confirmé l'ordonnance du Président du Tribunal d'arrondissement. Pour l'essentiel, le père critique dans le présent recours les mêmes points que ceux qu'il a soulevés en appel. 
 
4. 
Le recourant soutient dans un premier grief que le Juge délégué a fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la détermination de son revenu et de ses charges. Il se plaint de ce que le juge d'appel n'a pas tenu compte de son revenu net effectif après déduction des charges sociales et salariales, ainsi que fiscales, en dépit des pièces produites. S'agissant de ses charges, il fait grief au Juge délégué d'avoir, en premier lieu, retenu un montant très inférieur à la réalité à titre d'assurance-maladie et, en second lieu, refusé de prendre en considération le remboursement des intérêts d'un prêt à la consommation contracté dans l'intérêt de la famille. 
 
4.1 Le recourant estime avoir fait la démonstration que, à compter du 1er janvier 2011, son revenu mensuel net a été réduit de 47 fr. 20 en raison d'une augmentation équivalente de ses déductions sociales et salariales. Il considère que le Juge délégué devait impérativement reconnaître le principe de la déduction et prendre cet élément de fait en compte dans la fixation de la contribution d'entretien. 
Pour sa part, le Juge délégué a estimé que la baisse de 47 fr. 20 du salaire mensuel net du père consistait en une réduction minime non susceptible de remettre en cause le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge. L'intimée partage l'avis de l'autorité cantonale au vu des revenus de son époux. Cependant, elle soutient principalement que la baisse de salaire alléguée par le père en instance d'appel doit être écartée en tant qu'il s'agit d'un fait nouveau irrecevable au sens de l'art. 317 CPC
La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été introduite en 2010, mais la décision de première instance a été rendue et communiquée aux parties en 2011, à savoir postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272). En conséquence, la procédure d'appel est soumise au nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 consid. 1 p. 129 s.). Aux termes de l'art. 317 CPC, les parties ne peuvent pas invoquer de faits nouveaux en appel (art. 308 ss. CPC), sous réserve de remplir les conditions cumulatives prévues par cette disposition. Ainsi que le Juge délégué l'a relevé dans son arrêt, la doctrine est divisée sur le point de savoir si des faits et moyens de preuves nouveaux peuvent être introduits en appel, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale où la maxime inquisitoire s'applique, alors que les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réalisées. En considérant, à l'instar d'une partie de la doctrine, que l'introduction de novas est soumise au régime de l'art. 317 CC également lorsque la maxime inquisitoire s'applique, partant en reprochant au père de ne pas avoir allégué la diminution de son salaire, effective dès le 1er janvier 2011, devant le Président du tribunal puisqu'il en a eu connaissance au cours de la procédure de première instance, le Juge délégué n'a pas rendu une décision manifestement insoutenable et inique. Quoi qu'il en soit, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour qu'une décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (cf. supra consid. 2.1). Or la diminution alléguée de 47 fr. 20 du revenu net, si elle devait être prise en considération, n'aurait aucune incidence sur le montant de la contribution d'entretien due par le père (cf. infra consid. 7 in fine). Ce grief doit donc être rejeté. 
 
4.2 S'agissant des impôts, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il se trouve dans une situation comparable à un contribuable imposé à la source, son employeur prélevant directement 2'305 fr. 18 par mois qu'il reverse à l'Administration fiscale cantonale vaudoise. Il soutient ainsi que la non-prise en considération de sa charge fiscale est arbitraire, n'ayant pas la possibilité de s'opposer à ce prélèvement mensuel. Il affirme que son salaire net effectivement perçu doit servir de base de calcul de son minimum vital. 
Le Juge délégué a constaté que le certificat de salaire mentionne un revenu net ne comprenant pas la déduction fiscale figurant sur les décomptes de salaire et que le père n'est pas imposé à la source; au surplus, une taxation doit encore intervenir. L'autorité précédente a en définitive confirmé le raisonnement du premier juge selon lequel la charge fiscale ne devait pas être prise en considération à défaut de taxation séparée. Pour sa part, l'intimée se réfère au raisonnement du premier juge, spécialement en tant qu'il a refusé de déduire l'impôt du revenu du débirentier pour calculer la contribution d'entretien parce que les impôts que les parties paieront à l'issue de la procédure dépendront de la contribution d'entretien. 
Conformément à la jurisprudence, les impôts ne sont pris en considération dans le calcul de la contribution d'entretien que lorsque les conditions financières sont favorables. Dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (ATF 128 III 257 consid. 4a/bb p. 259; 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2), mais il ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Une telle solution s'impose dans la mesure où, en matière de droit des poursuites et de calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP - lequel doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2-10) - le calcul du montant saisissable d'un débiteur imposé à la source doit tenir compte du salaire qu'il perçoit effectivement (ATF 90 III 34; arrêt 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.4). 
Une retenue fiscale pour l'année en cours étant directement opérée par l'employeur sur le revenu mensuel versé au père, celui-ci se trouve, de fait, dans une situation analogue au contribuable imposé à la source, ne pouvant s'opposer à ce prélèvement. Le revenu qu'il perçoit effectivement tient ainsi compte de la déduction "fiscale". Par ailleurs, dans le cas d'espèce, les revenus du père (10'837 fr. 60, déduction fiscale de 2'305 fr. 18 comprise) sont largement suffisants pour couvrir les besoins minimaux des deux ménages (3'108 fr. 85 + 4'221 fr. 65 au maximum), en sorte que la situation favorable conduit à tenir compte des impôts du débirentier dans le calcul de son minimum vital, étant précisé que le mari supporte l'entier de la charge fiscale des époux, la mère n'ayant pas d'activité hors du foyer. Enfin, les parties ne remettent pas en cause le montant mensuel affecté au paiement des impôts, à savoir 2'305 fr. 18. En l'état, le refus de prendre en compte les impôts du père dans la détermination de son minimum vital au sens du droit de la famille est insoutenable, s'agissant d'une retenue qui lui est imposée, dans le cadre d'une situation financière aisée permettant de couvrir les besoins minimaux des deux ménages. Le recours doit être admis sur ce point; le salaire mensuel déterminant du recourant, retenue fiscale prise en considération, s'élève ainsi à 10'837 fr. 60 (157'713 fr. / 12 mois = 13'142 fr. 75 - 2'305 fr. 18 = 10'837 fr. 57). Il s'ensuit que la contribution d'entretien due à l'épouse et aux enfants doit être calculée en tenant compte du revenu mensuel total perçu par le recourant, à savoir à 11'025 fr. 10, comprenant le salaire qu'il tire de son activité lucrative en Suisse (10'837 fr. 60) et la rente vieillesse versée par le Royaume-Uni (187 fr. 50). 
 
4.3 En ce qui concerne sa prime d'assurance-maladie, le recourant fait valoir que seul un montant de 171 fr. 65 a été retenu alors qu'il affirme payer 461 fr. 65. Il soutient que la participation versée par son employeur, d'un montant de 290 fr. par mois, a été comptabilisée deux fois, la première, dans son revenu net, la participation ayant été additionnée au salaire mensuel et la seconde, dans le poste de charge relatif à son assurance-maladie, la prime mensuelle ayant été réduite à hauteur de la participation de l'employeur. 
Le Juge délégué a relevé que l'employeur du père prend en charge une partie de la prime d'assurance-maladie de celui-ci et que ce montant ne devait pas entrer dans le calcul du minimum vital. Il a alors confirmé sur ce point l'arrêt du premier juge. L'intimée approuve le raisonnement des juges cantonaux et ajoute que le père ne saurait se plaindre d'arbitraire alors que non seulement sa prime d'assurance-maladie obligatoire, mais aussi la complémentaire ont été prises en considération dans ses charges. 
Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des décomptes de salaire versés au dossier de la cause que le revenu brut déterminant utilisé pour le calcul du minimum vital du débirentier, 157'713 fr. par an, soit 13'142 fr. 75 par mois sur 12 mois, comprend la participation de l'employeur à l'assurance-maladie de 290 fr. par mois. En ne retenant, à l'instar du premier juge, qu'un montant de 171 fr. 65 (461 fr. 65 - 290 fr.) pour l'assurance-maladie du père, le juge précédent a effectivement pris en compte deux fois la participation de l'employeur. Soit la participation de 290 fr. est additionnée aux revenus et l'employé paie l'entier de sa prime d'assurance-maladie, soit l'on ne tient pas compte dans le revenu de la participation de l'employeur mais la prime à la charge de l'employé est directement réduite de la participation patronale. Le raisonnement du Juge délégué consistant à additionner la participation au revenu et également à la déduire de la prime d'assurance-maladie est insoutenable. Le grief est bien fondé et l'arrêt doit être réformé sur ce point, en ce sens que les charges du père, hors impôts, se montent à 4'991 fr. 65 pour la période du 1er décembre 2010 au 28 février 2011 (4'701 fr. 65 + 290 fr.) et à 4'511 fr. 65 dès le 1er mars 2011 (4'221 fr. 65 + 290 fr.). 
 
4.4 Le recourant reproche aussi au Juge délégué d'avoir fait abstraction dans l'établissement de ses charges du paiement des intérêts et de l'amortissement du prêt à la consommation souscrit par les parties durant le mariage et la vie commune, dont il doit être présumé qu'il a été destiné aux besoins de la famille. Son épouse n'ayant pas contesté l'usage présumé qui a été fait de ce prêt, il estime inique d'exclure totalement le montant de 1'496 fr. de ses charges mensuelles. 
L'autorité précédente a constaté que les pièces produites à ce sujet montraient que le prêt litigieux correspond à un crédit personnel contracté par l'époux seulement. Ignorant au surplus tout de ce prêt à la consommation et de l'usage qui en a été fait, elle a refusé d'admettre qu'il s'agissait d'une dépense contractée d'entente entre les conjoints pour l'entretien commun et elle a confirmé la décision du Président du Tribunal d'arrondissement n'en tenant pas compte dans les charges du débirentier. Dans sa réponse, l'intimée rappelle que son époux figure seul au titre de preneur de crédit et que c'est au débirentier de prouver que le prêt a été conclu dans l'intérêt de la famille et dans un but d'entretien de celle-ci. 
Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 290). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601; 114 II 289 consid. 2a p. 290; ATF 105 II 143 consid. 6a/aa p. 144). En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, cette disposition n'est toutefois pas directement applicable car les faits allégués doivent être rendus simplement vraisemblables (cf. supra consid. 2.2; ATF 126 III 257 consid. 4b p. 260; 118 II 376 consid. 3 p. 377; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant doit ainsi se plaindre d'arbitraire (art. 9 Cst.), en relation avec l'application de l'art. 8 CC
En l'espèce, le recourant se limite dans son recours à affirmer qu'il s'agit d'un prêt conclu et utilisé pour les besoins de la famille, auquel sa belle-mère et le mari de celle-ci ont donné leur accord. Le père ne rend cependant vraisemblable aucune de ses allégations et renvoie à l'adverse partie le fardeau de la preuve du contraire. Ce faisant, le recourant substitue sa propre version à celle de l'autorité précédente excluant ce prêt des charges incompressibles du père; il n'indique nullement en quoi l'appréciation du Juge délégué serait arbitraire, ni ne critique les constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles le prêt est un crédit personnel contracté par le père uniquement. Le grief est ainsi mal fondé, autant qu'il est recevable (art. 106 al. 2 LTF, cf. supra consid. 2.1). 
 
5. 
Dans un deuxième grief, le recourant reproche au Juge délégué d'avoir occulté de manière arbitraire, la capacité hypothétique de gain de son épouse. Il estime que celle-ci doit exercer une activité professionnelle, au moins à temps partiel, son épouse étant diplômée d'une école d'art, ayant travaillé entre 1995 et 1999 en qualité de secrétaire dans diverses organisations et entreprises et ayant encore effectué un stage en 2003, à savoir postérieurement à la naissance de la fille des parties. Le recourant considère donc que la formation de son épouse, l'état de santé de celle-ci et la charge effective de garde des enfants scolarisés lui permettent de travailler. A tout le moins, il affirme que son épouse peut percevoir des indemnités de chômage de transition vers un retour à l'emploi. Il considère ainsi que le Juge délégué devait imputer un revenu hypothétique à son épouse. 
Le Juge délégué a relevé qu'il n'était pas contesté que la mère, âgée de 49 ans, s'était toujours consacrée à la prise en charge des enfants encore en bas âge et du domicile conjugal. Ainsi, il a jugé qu'il ne pouvait être attendu de l'épouse qu'elle retrouve un emploi à court terme. De même, elle ne pouvait prétendre à des indemnités de chômage, n'étant pas à même de reprendre une activité lucrative, faute de disponibilité suffisante. L'intimée adhère, en substance, au raisonnement du Juge délégué. 
 
5.1 L'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux durant la séparation sous le régime des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 541 s.). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il s'agit d'examiner, dans chaque cas concret, si et dans quelle mesure on peut exiger du conjoint qu'il ait une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 consid. 5 p. 17; 301 consid. 3a p. 302). L'autorité peut prendre en considération un revenu hypothétique pour inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5; 117 II 16 consid. 1b p. 17). Selon la jurisprudence, on ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans, mais cette règle n'est pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108 s. avec les références citées). Par ailleurs, on ne peut en principe pas exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 109; 115 II 6 consid. 3c p. 10). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêts 5A_618/2011 du 12 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Le juge du fait tient compte de ces principes dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 109; 134 III 577 consid. 4 p. 580). 
 
5.2 En l'espèce, le recourant se borne à affirmer que son épouse peut travailler, au minimum pendant les heures d'école des enfants; ce faisant, il ne démontre pas l'arbitraire du raisonnement attaqué. Cela étant, la mère, bien qu'elle ait une formation et soit en bonne santé, ne peut se voir reconnaître une capacité de gain, même partielle, compte tenu en particulier de son âge - elle a 49 ans -, de son absence du marché du travail depuis douze ans - sous réserve d'un stage effectué il y a neuf ans - et de la charge d'éducation des deux enfants âgés de 8 et 11 ans. L'appréciation du Juge délégué est ainsi conforme à la jurisprudence en matière de (re-)prise d'une activité lucrative (cf. supra consid. 5.1) et partant, à tout le moins exempte d'arbitraire. Quant aux indemnités du chômage, pour autant que la critique du recourant soit motivée à suffisance de droit (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), elle doit d'emblée être rejetée. Compte tenu de ce qui précède, la mère ne remplit pas les conditions légales pour y prétendre, dès lors qu'elle n'est pas apte au placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 15 et 16 LACI; RS 837). Il s'ensuit qu'on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique sur cette base. Le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6. 
Enfin, le recourant soutient que l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire en ne tenant pas compte de "sommes d'ores et déjà versées [...] au titre de contribution d'entretien de la famille". qui devaient être déduites des contributions d'entretien auxquelles il a été astreint en faveur de son épouse et de ses enfants. Il allègue avoir contribué à l'entretien de sa famille par anticipation, soit directement, soit par le paiement de factures la concernant. Il fait valoir que c'est au total une somme de 22'569 fr. 80 qui doit être portée en déduction des contributions d'entretien de sa famille. 
L'autorité précédente a retenu pour sa part que les pièces produites ne permettaient pas d'établir les montants qui seraient inclus dans les pensions mises à la charge du père et ceux qui en seraient exclus, le décompte produit ayant été établi par le recourant lui-même. Le juge cantonal relève en outre qu'il ne saurait y avoir compensation qu'avec l'accord de la créancière d'aliments en vertu de l'art. 125 ch. 2 CO, un accord faisant défaut en l'espèce. Quant à l'intimée, elle estime que ces montants ont été versés avant la séparation, en qualité "d'époux pourvoyeur" et qu'il ne s'agit donc pas de contributions d'entretien servies par anticipation. Cela étant, elle confirme s'opposer à toute compensation au sens de l'art. 125 ch. 2 CO
En l'espèce, le recourant se limite à affirmer que les montants payés l'ont été à titre de contributions d'entretien anticipées, partant que ces montants doivent être imputés de ce qu'il doit verser à titre de contributions d'entretien depuis le 1er décembre 2010. Ce faisant, le débirentier ne s'en prend nullement au raisonnement du juge précédent qui motive son refus de tenir compte des montants allégués en raison de leur destination seulement alléguée et non prouvée, d'une part, et de l'absence de consentement de la mère, d'autre part, l'art. 125 ch. 2 CO prohibant l'extinction par compensation d'une créance d'aliments contre la volonté du créancier. La critique étant appellatoire, le moyen est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). 
 
7. 
S'agissant d'un recours contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 98 LTF; cf. supra consid. 2), il n'y a pas lieu de trancher en l'espèce la question de la possibilité d'octroyer une contribution d'entretien globale pour l'épouse et les enfants, en l'absence de grief invoqué et motivé par le recourant sur ce point (art. 106 al. 2 LTF). 
Au vu des éléments du dossier et des conclusions du recourant, la cour de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour recalculer la contribution d'entretien globale due à l'épouse et aux enfants, partant pour statuer, de sorte que l'arrêt attaqué sera réformé (art. 107 al. 2 LTF). Le solde disponible mensuel des époux s'élevait à 2'924 fr. 60 pour la période du 1er décembre 2010 au 28 février 2011 (11'025 fr. 10 [revenu de la famille] - 3'108 fr. 85 [minimum vital de l'épouse et des enfants] - 4'991 fr. 65 [minimum vital du mari, cf. supra consid. 4.3 in fine]) et s'élève à 3'404 fr. 60 depuis le 1er mars 2011 (11'025 fr. 10 [revenu de la famille] - 3'108 fr. 85 [minimum vital de l'épouse et des enfants] - 4'511 fr. 65 [minimum vital du père, cf. supra consid. 4.3 in fine]). Compte tenu de la répartition du disponible à raison de 2/3 pour l'épouse et les enfants, 1/3 pour le débirentier - que les parties ne critiquent d'ailleurs pas - et de la couverture du déficit de la mère, celle-ci a droit à une contribution d'entretien mensuelle pour elle-même et les enfants à charge du recourant de 5'058 fr. 60 pour les mois de décembre 2010, janvier et février 2011 (1'949 fr. 75 [2/3 de 2'924 fr. 60] + 3'108 fr. 85 [couverture du déficit]), puis de 5'378 fr. 60 (2'269 fr. 75 [2/3 de 2'924 fr. 60] + 3'108 fr. 85 [couverture du déficit]), dès le 1er mars 2011. 
Cela étant, le Tribunal fédéral est lié par les conclusions prises devant lui (art. 107 al. 1 LTF; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); en l'espèce celles prises par le père tendant à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 5'500 fr., dès le 1er décembre 2010, allocations familiales non comprises. Le montant des conclusions du débirentier étant supérieur à la contribution d'entretien minimale à laquelle peuvent prétendre l'épouse et les enfants, la réduction de l'obligation d'entretien du père ne saurait aller au-delà de ce que celui-ci est disposé à verser. 
 
8. 
Vu ce qui précède, le recourant obtient gain de cause sur la question de l'établissement de son revenu et de ses charges déterminants pour le calcul du minimum vital, les autres griefs étant écartés. Le recours doit donc être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il concerne le montant de la contribution d'entretien. Il est réformé en ce sens que le père est condamné à verser, à titre de contribution d'entretien pour son épouse et ses enfants, la somme de 5'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er décembre 2010. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Au vu du sort de la procédure, il convient de partager les frais judiciaires et de les mettre par moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF), les dépens de celles-ci devant par ailleurs être compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par le recourant à son épouse et à ses enfants dès le 1er décembre 2010 est fixé à 5'500 fr. par mois, allocations familiales en sus. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties. 
 
3. 
Les dépens sont compensés. 
 
4. 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 31 janvier 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: Carlin