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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1065/2021  
 
 
Arrêt du 2 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Thomas Büchli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Marie Berger, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 
30 novembre 2021 (C/28212/2019 ACJC/1576/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, né en 1971, et A.________, née en 1969, se sont mariés le 9 août 2002 en U.________. Ils sont les parents C.________, née en 2009. 
Les époux se sont séparés en novembre 2018. 
Le 13 décembre 2019, le mari a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale puis, le 17 décembre 2020, une demande unilatérale en divorce. 
 
B.  
Par jugement du 25 mai 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale (sic), a autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde de l'enfant, fixé le droit de visite du père et astreint celui-ci à verser mensuellement des contributions d'entretien d'un montant de 2'240 fr. pour l'enfant, allocations familiales non comprises, et de 9'050 fr. pour l'épouse. 
Chacune des parties a appelé de ce jugement. Par arrêt du 30 novembre 2021, communiqué le même jour, la Cour de justice du canton de Genève a arrêté les contributions d'entretien mensuelles à 2'600 fr. dès le 1er juin 2021 pour l'enfant, allocations familiales en sus, et à 8'400 fr. du 1er juin 2021 au 30 juin 2022, puis à 5'300 fr. dès le 1er juillet 2022 pour l'épouse. 
 
C.  
Par acte expédié le 24 décembre 2021, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, principalement, à ce que l'intimé soit astreint à verser mensuellement, dès le 1er juin 2021, des contributions d'entretien d'un montant de 3'381 fr. pour l'enfant, allocations familiales non comprises, et de 9'294 fr. en sa faveur. Subsidiairement, elle demande l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle instruise et statue à nouveau. 
L'intimé propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Il y a donc lieu en principe d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Comme l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.3. L'art. 99 al. 2 LTF prohibe les conclusions nouvelles, à savoir celles qui n'ont pas été soumises à l'autorité précédente et qui tendent, par conséquent, à élargir l'objet du litige; une augmentation des conclusions en instance fédérale est dès lors interdite (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). Cette règle s'applique aussi en matière de contributions d'entretien pour un enfant (arrêts 5A_836/2021 du 29 août 2002 consid. 2.3; 5A_1003/2020 du 30 avril 2021 consid. 3; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 2.3; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 2.4; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1 et les références).  
L'arrêt attaqué constate qu'en appel, la recourante a conclu à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant soit fixée à 3'160 fr. par mois. En tant qu'il porte sur un montant supérieur, le chef de conclusions tendant à ce que l'intimé soit condamné à verser à ce titre une somme mensuelle de 3'381 fr. est irrecevable, dans la mesure où il est augmenté. 
 
3.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'inclure dans les revenus de l'intimé la prime covid de 21'311 fr. qui lui a été versée pour l'année 2020, de même qu'un montant de 13'000 fr. perçu en janvier de cette année-là. En l'absence de fluctuation importante, il serait de plus insoutenable d'effectuer une moyenne de ses salaires sur quatre ans, ceux de 2018 et 2019 n'étant plus d'actualité. 
 
3.1. En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (arrêts 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les références). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (arrêt 5A_1048/2021 précité loc. cit. consid. 6.1; cf. aussi: ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts 5A_987/2020 précité loc. cit. consid. 4.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références).  
Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié aux ATF 141 III 53; 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2; 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011 p. 483; 5A_454/2010 du 27 août 2010 consid. 3.2 et les références). 
Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêts 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3; 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 3.1.2; 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3 et les références). 
 
3.2. L'arrêt attaqué retient que le mari a perçu, en 2018, un revenu annuel net de 229'999 fr. plus 14'929 fr. de frais de représentation, soit un total mensuel net de 20'410 fr. En 2019, son revenu annuel net s'est élevé à 233'354 fr. et ses frais de représentation à 15'450 fr., soit un total mensuel net de 20'734 fr. En 2020, son revenu annuel net a été de 231'019 fr. et ses frais de représentation de 15'450 fr., soit un total mensuel net de 20'539 fr. En 2020 également, il a en outre reçu un bonus de 13'000 fr. et une prime exceptionnelle de 20'311 fr. De janvier à mars 2021, il a perçu un revenu mensuel net de 19'718 fr. 50, incluant 1'357 fr. 40 de frais de représentation. Dès lors qu'il touche vraisemblablement un 13e salaire, son revenu mensuel net pour 2021 peut donc être arrêté à 21'360 fr. (montant arrondi de 19'718 fr. 50 x 13 / 12).  
Considérant que les revenus du mari étaient ainsi légèrement fluctuants, l'autorité précédente a jugé que le Tribunal de première instance ne pouvait se voir reprocher d'avoir effectué une moyenne sur plusieurs années pour arrêter le montant de son salaire. Contrairement à ce que soutenait l'épouse, le revenu du mari ne semblait pas en constante évolution, dès lors que celui perçu en 2020 était inférieur à celui réalisé en 2019, étant précisé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte le bonus ni la prime exceptionnelle reçus en 2020, l'employeur de l'intéressé ayant certifié, dans son attestation du 14 juillet 2021, que leur versement n'était pas récurrent. En revanche, il se justifiait d'inclure dans lesdits revenus les frais forfaitaires de représentation, puisque le mari n'avait pas rendu vraisemblable que les montants perçus à ce titre, soit 1'300 fr. par mois en moyenne, fussent destinés à indemniser des dépenses effectives. 
 
3.3. Vu les principes rappelés plus haut, la recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en prenant en compte les revenus réalisés par le mari durant plusieurs années, comme l'impose en principe la jurisprudence lorsque ceux-ci ne sont pas réguliers (cf. supra consid. 3.1). Même s'il faut concéder que lesdits revenus n'ont pas varié de manière très importante (20'410 fr. par mois en 2018, 20'734 fr. par mois en 2019, 20'539 fr. par mois en 2020 et 21'360 fr. par mois en 2021), il n'en demeure pas moins qu'ils ont fluctué et, de plus, qu'ils comportent une part de frais de représentation qui est variable. Sur la base des montants mensuels susvisés, il n'était pas non plus insoutenable de considérer qu'une augmentation de revenu constante et durable ne pouvait être retenue. La recourante procède du reste elle-même à une moyenne des revenus de l'intimé, en ne prenant en compte que ceux réalisés en 2020 et 2021, qu'elle estime mieux correspondre aux "moyens concrets" de l'intéressé. Ce faisant, elle ne démontre cependant pas que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en se fondant sur une période plus longue.  
Dans la mesure où la recourante soutient que la prime de 20'311 fr. versée à l'intimé en décembre 2020 devait être incluse dans son revenu, dès lors qu'elle était destinée à tous les membres de la famille, elle n'établit pas non plus l'arbitraire. Il résulte en effet de l'arrêt attaqué qu'il s'agissait d'une prime exceptionnelle destinée à remercier tous les employés " pour les bons résultats malgré la pandémie par le paiement d'un 14e salaire ". La nature de cette prime exclut donc qu'il s'agisse d'une rémunération régulière. Par conséquent, il n'était pas insoutenable de considérer qu'elle ne faisait pas partie du salaire.  
Il n'en va pas de même du "bonus" de 13'000 fr. versé, apparemment, en 2020, quand bien même l'employeur du mari a certifié que son versement n'était pas récurrent. Selon l'attestation dudit employeur du 14 juillet 2021, l'intimé a en effet reçu, en 2019 (sic), " un paiement exceptionnel à la place d'une augmentation ". Ce soi-disant bonus est donc en réalité venu augmenter la rémunération de base du mari pour l'année 2020 ou 2019. Si l'autorité cantonale avait déterminé le revenu de celui-ci sans se fonder sur ceux qu'il avait réalisés précédemment, ainsi que pour l'année suivante, il n'aurait certes pas été insoutenable de ne pas tenir compte du montant en question. Dès lors, toutefois, qu'elle a effectué une moyenne des revenus effectifs du mari de 2018 à 2021, il apparaît arbitraire de ne pas inclure dans ce calcul l'augmentation en question, laquelle aurait été prise en compte si elle avait été incluse dans le salaire mensuel.  
Sur ce dernier point, le grief se révèle par conséquent bien fondé. 
 
4.  
La recourante conteste en outre la prise en compte de frais de parking de 350 fr. dans le calcul du minimum vital de l'intimé, exposant qu'il ne s'agit pas de frais effectifs. 
 
4.1. Amenée à répondre à la critique de l'épouse, qui faisait valoir en appel que les frais de parking de 350 fr. retenus dans le budget du mari correspondaient à ceux de la place de parc liée au contrat de bail du domicile conjugal, de sorte qu'ils devaient être comptabilisés dans ses propres charges, l'autorité cantonale lui a donné raison au motif que la jouissance du domicile conjugal lui était attribuée, et ce indépendamment du fait que les baux en question fussent ou non liés. Dès lors que, compte tenu de la situation financière favorable des parties, des frais de véhicule équivalents avaient été retenus dans leurs charges - ce qu'elles ne remettaient pas en cause -, les juges précédents ont cependant estimé qu'il était équitable de retenir une somme de 350 fr. dans leur minimum vital respectif.  
 
4.2. De jurisprudence constante, la capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en considération pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 8.2; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3). Or, le recourant n'a pas démontré, ni même prétendu, qu'il devrait supporter des frais de parking, ni que ceux-ci seraient identiques au montant du loyer de la place de parc relative au domicile conjugal. La circonstance prise en compte par l'autorité cantonale, selon laquelle des frais de véhicule équivalents ont également été retenus pour les deux parties sans que ce point soit contesté par elles importe donc peu (cf. notamment: arrêt 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3), étant précisé que, dans l'optique d'une concentration du pouvoir d'appréciation, le juge ne dispose d'une marge de manoeuvre sur le plan financier que dans le cadre de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.1). La cour cantonale a donc fait preuve d'arbitraire en ajoutant un montant de 350 fr. dans les charges du recourant à titre de frais de parking.  
A cet égard, le recours apparaît ainsi également bien fondé. 
 
5.  
Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait en outre arbitrairement violé l'art. 176 CC et abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) en lui imputant un revenu hypothétique de 5'000 fr. net par mois pour une activité à 80% en tant qu'assistante juridique, de surcroît dans un délai de six mois, dès lors qu'elle ne maîtrise pas le français, qu'elle n'a pas d'expérience professionnelle et qu'elle a obtenu son diplôme en droit international il y a plus de dix ans. 
 
5.1. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2; 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.4; 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 5; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2; 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2).  
Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt 5A_613/2022 précité loc. cit. consid. 4.1.1). 
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1; 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les références). 
 
5.2. Selon la cour cantonale, l'épouse est âgée de 52 ans et ne souffre d'aucun problème de santé. Elle parle le japonais et l'anglais, mais ne semble pas maîtriser le français. Si elle n'a pas exercé d'activité lucrative durant la vie commune, elle a cependant obtenu un Master of Law en 2010 et s'est inscrite, en 2017, à un CAS en " Corporate social Responsibility " auprès de l'Université de Genève. Bien que l'état de cette formation ne soit pas connu, il s'ensuit que les conjoints étaient vraisemblablement convenus qu'elle exercerait, à terme, une activité lucrative, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs sur le principe. Elle a en effet allégué que, depuis la séparation, elle avait entrepris des démarches pour trouver du travail, ce qui était difficile en raison de l'épidémie de Covid-19 et de son âge. Ses allégations n'ont toutefois pas été rendues vraisemblables, car elle n'a pas produit de pièces visant à établir qu'elle aurait effectué des recherches sérieuses et actives pour obtenir un emploi. Il appert ainsi qu'elle ne s'est pas efforcée d'acquérir une capacité de gain. Or, la fille du couple, qui est âgée de 12 ans, est prise en charge les midis par les cuisines scolaires et, après l'école, par le parascolaire, de sorte qu'à l'exception des mercredis, l'épouse pourrait exercer une activité lucrative à un taux de 80%. Contrairement au jugement de première instance, bien qu'une procédure de divorce soit déjà pendante, il n'y a pas lieu de renoncer à l'imputation d'un revenu hypothétique à ce stade: le conflit entre les époux étant très important et une expertise du groupe familial ayant été ordonnée, il est vraisemblable que ladite procédure dure un certain temps. Dans ces circonstances, il se justifie d'imputer à l'épouse, sur la base du calculateur national de salaires du secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), un revenu hypothétique mensuel de 5'000 fr. net pour une activité juridique de 32 heures par semaine, sans fonction de cadre, mais avec formation universitaire. Comme elle n'a pas travaillé depuis de nombreuses années, il convient de lui octroyer un délai raisonnable d'environ six mois pour trouver un emploi. Le revenu hypothétique susvisé lui sera donc imputé à partir du 1er juillet 2022, soit plus de trois ans et demi après la séparation des parties.  
 
5.3. En vertu d'une jurisprudence de longue date - et non pas, comme le prétend à tort la recourante, depuis 2021 -, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée et exercer une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (cf. déjà: ATF 128 III 65 consid. 1 et 4; ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 301 consid. 6.2; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Compte tenu de cette jurisprudence et des circonstances du cas concret, la cour cantonale n'a pas arbitrairement violé le droit fédéral, en se fondant sur les considérations convaincantes émises dans son arrêt, auxquelles il peut être renvoyé (cf. supra consid. 5.2).  
Dans la mesure où la recourante soutient qu'elle n'a pas la possibilité effective de réaliser un revenu net de 5'000 fr. par mois dans le délai qui lui a été imparti pour s'insérer sur le marché du travail, sa critique, autant qu'elle est suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), n'est pas non plus fondée. A cet égard, elle se contente d'affirmer qu'à défaut de maîtriser parfaitement la langue française à l'écrit et d'être capable de converser dans cette langue, y compris au téléphone, ainsi qu'en l'absence d'expérience professionnelle, elle ne peut obtenir un poste d'assistante juridique lui procurant un tel revenu. Il lui serait également impossible d'être engagée par une étude d'avocats, une fiduciaire ou même, l'administration, toute activité dans le secteur juridique impliquant selon elle une utilisation parfaite de la langue française. En outre, les connaissances en droit international qu'elle a acquises entre 2007 et 2010 - qui plus est, à distance, en Angleterre et au Japon, car elle a dû suivre son mari qui changeait régulièrement d'emploi - ne lui seraient aujourd'hui plus d'aucune aide. 
Par cette argumentation, de nature appellatoire et fondée sur des faits qui, pour partie, ne résultent pas de l'arrêt attaqué, la recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant, vu sa formation et en dépit de son manque d'expérience professionnelle, qu'elle avait la possibilité effective de trouver un emploi dans le secteur juridique à Genève, ville notoirement internationale, et ce même si elle ne semblait pas maîtriser la langue française. En ce qui concerne ce dernier point, il convient de relever que, la séparation étant intervenue en novembre 2018, il incombait à la recourante - qui ne pouvait ignorer et, comme le retient l'arrêt attaqué, n'ignorait pas devoir obtenir une certaine indépendance financière - de s'efforcer d'acquérir, respectivement d'améliorer ses connaissances en français à ce moment-là déjà. Dans la mesure où elle affirme qu'un délai d'un an, et non de six mois seulement, aurait dû lui être accordé pour ce faire, sa critique ne porte donc pas. Le revenu hypothétique litigieux lui a d'ailleurs été imputé à partir du 1er juillet 2022, soit plus de trois ans et demi après la séparation. A cela s'ajoute qu'elle n'a pas rendu vraisemblables ses allégations, selon lesquelles elle aurait effectué des recherches d'emploi qui seraient restées vaines. 
Le grief ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours doit être admis s'agissant de la prise en compte, dans le calcul des revenus de l'intimé, de la somme de 13'000 fr. qu'il a perçue à titre d'augmentation en 2020, de même qu'en ce qui concerne les frais mensuels d'une place de parc, par 350 fr., arbitrairement inclus dans ses charges. 
Il s'ensuit que le revenu mensuel net moyen du débirentier s'élève à 21'031 fr. 50, soit à 21'032 fr. en arrondissant (20'410 fr. en 2018 + 20'734 fr. en 2019 + 21'622 fr. en 2020 [20'539 fr. + {13'000 fr. / 12 = 1'083 fr.}] + 21'360 fr. en 2021). Quant à ses charges admissibles, elles doivent être arrêtées à 7'510 fr. (7'860 fr. - 350 fr.), puis à 8'710 fr. par mois (9'060 fr. - 350 fr.) dès le 1er juillet 2022. 
En se basant pour le surplus sur les chiffres retenus par l'autorité cantonale, qui n'ont pas été ou pas été valablement remis en cause, l'excédent mensuel de la famille, après couverture des charges des époux et des besoins de l'enfant, s'élève ainsi à 4'075 fr. (21'032 fr. - 7'510 fr. - 7'142 fr. - 2'305 fr.), et à 7'375 fr. dès le 1er juillet 2022 (21'032 fr. + 5'000 fr. - 8'710 fr. - 7'642 fr. - 2'305 fr.). Ces disponibles doivent être partagés "par grandes et petites têtes", soit à raison de 2/5 ème en faveur de chacune des parties - la cour cantonale ayant procédé ainsi, sans être critiquée -, à savoir à hauteur de 1'630 fr., puis de 2'950 fr. 
Il n'y a pas lieu de modifier la part de l'excédent revenant à l'enfant, fixée à 300 fr. par l'autorité cantonale pour le motif que cette somme apparaissait adéquate et suffisante pour financer les activités extrascolaires alléguées par l'épouse, celles-ci s'élevant au total à 108 fr. par mois pour des cours de natation et de football, ce qui laissait ainsi encore un solde d'environ 200 fr. par mois pour financer les loisirs et les vacances: si la recourante, au chiffre 4 de son mémoire intitulé " Nouveau calcul ", allègue qu'un cinquième du disponible de la famille devrait être alloué à la fille des parties, elle n'avance cependant pas le moindre argument visant à critiquer les raisons pour lesquelles l'autorité précédente a limité la part de l'enfant audit disponible à un montant de 300 fr. par mois. La contribution à l'entretien de la mineure reste ainsi inchangé. 
Quant à la contribution d'entretien mensuellement due à l'épouse, elle doit être fixée à 8'772 fr. (7'142 fr. + 1'630 fr.), puis à 5'592 fr. (7'642 fr. + 2'950 fr. - 5'000 fr.) dès le 1er juillet 2022. 
 
7.  
En conclusion, le recours doit être partiellement admis en tant qu'il est recevable et l'arrêt attaqué réformé, en ce sens que le montant de la contribution mise à la charge du mari pour l'entretien de l'épouse est fixé à 8'772 fr. au lieu de 8'400 fr. par mois du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, puis à 5'592 fr. au lieu de 5'300 fr. dès le 1er juillet 2022. 
La recourante n'obtenant que très partiellement gain cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., pour 2'800 fr. à sa charge et pour 700 fr. à celle de l'intimé. Les parties ont en outre droit à des dépens réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale, que l'autorité précédente a partagé par moitié, respectivement laissés à la charge de chacune des parties pour tenir compte, en particulier, de la nature familiale du litige, selon son appréciation (art. 95 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable; l'arrêt entrepris est annulé et réformé en ce sens que l'intimé est condamné à verser à la recourante, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 8'772 fr. du 1er juin 2021 au 30 juin 2022, puis 5'592 fr. dès le 1er juillet 2022. L''arrêt entrepris est confirmé pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis pour 2'800 fr. à la charge de la recourante et pour 700 fr. à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Une indemnité de 2'400 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot