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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_585/2018  
 
 
Arrêt du 3 août 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Olivier Moniot, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Maxime d'accusation; arbitraire; brigandage qualifié; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2018 (no 27 PE16.006820-AFE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 2 octobre 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, vol, menaces, séquestration et enlèvement, l'a condamné, pour brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP) et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 496 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 fr., a révoqué le sursis accordé au prénommé le 21 juin 2013 et a ordonné l'exécution des 26 mois de peine privative de liberté concernés. Il a en outre constaté qu'X.________ a subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites, a ordonné que 7 jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral, et a ordonné le traitement ambulatoire de l'intéressé. 
 
B.   
Par jugement du 27 février 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement mais a partiellement admis celui interjeté par le ministère public. Elle a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est notamment condamné pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, tout en confirmant le jugement pour le surplus. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Ressortissant russe, X.________ est né en 1989 à Grozny, en Tchétchénie. Il a connu la guerre depuis l'âge de 4 ans, ayant notamment été enlevé, battu et emprisonné par des militaires. Son père a disparu en 1995. X.________ a fréquenté l'école de manière irrégulière et n'a pas achevé de formation professionnelle. Il est arrivé en Suisse en 2006. Il est marié et père d'un enfant né en 2014.  
 
Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation, en 2010, pour vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rixe, d'une condamnation, en 2013, pour tentative d'extorsion et chantage, vol, vol par métier, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, d'une condamnation, en 2015, pour délit et contravention contre la LArm, ainsi que d'une condamnation, en 2016, pour voies de fait et délit contre la LArm. 
 
B.b. Par décision du 11 novembre 2014, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz a levé la curatelle de portée générale initialement instituée en faveur d'X.________ et a institué, à la place, une curatelle de représentation et de gestion.  
 
B.c. X.________ a fait l'objet, depuis le 22 janvier 2015, d'une instruction pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération pour représentation de la violence et provocation publique au crime ou à la violence. Il a été placé en détention provisoire selon décision du 23 janvier 2015. Dans le cadre de cette enquête, le prénommé a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique.  
 
B.d. Au total, X.________ a été soumis à trois expertises psychiatriques et deux compléments d'expertise, les 22 février 2010, 13 juin 2013, 26 mars, 25 août et 19 septembre 2017. Le rapport d'expertise déposé le 22 février 2010 a mentionné un diagnostic d'état de stresse post-traumatique, épisode dépressif sévère, modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, trouble de la personnalité et du comportement dû au traumatisme crânien cérébral. Le rapport d'expertise du 13 juin 2013 a évoqué un diagnostic de personnalité émotionnellement instable de type impulsif avec des traits dyssociaux marqués et syndrome de dépendance à des substances multiples, en rémission. Le rapport d'expertise du 26 mars 2017 et son complément du 19 septembre 2017 ont fait état d'un diagnostic d'état de stress post-traumatique avec trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, sans syndrome somatique, trait d'un trouble de la personnalité dyssocial, troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives, utilisation du cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, utilisation nocive d'alcool et utilisation d'opiacés, syndrome de dépendance, actuellement abstinent. Aucun des experts qui se sont penchés sur X.________ n'a retenu une diminution de sa responsabilité pénale. En outre, les expertises de 2010, de 2013 et le complément du 19 septembre 2017 ont conclu à l'existence d'un risque de récidive.  
 
B.e. Au Locle, entre le 7 avril 2015 et le 24 mai 2016, X.________ a consommé deux joints par jour.  
 
B.f. A B.________, le 16 décembre 2015, X.________ a donné un coup de pied dans la porte-fenêtre, ouverte en imposte, de l'appartement de A.________, ce qui a eu pour effet de l'ouvrir complètement. X.________ et Y.________, tous deux cagoulés et gantés, se sont immédiatement introduits dans cet appartement, ont fait tomber A.________, à qui ils ont asséné une dizaine de coups de poing, notamment au niveau du visage et du nez. Y.________ s'est muni d'un câble et a attaché A.________ au niveau des pieds, des genoux et des poignets. X.________ a mis un morceau de scotch sur la bouche de celui-ci pour éviter qu'il ne crie. A.________, en raison de la panique et du fait que son nez saignait, a présenté une hyperventilation et a commencé à suffoquer. X.________, après lui avoir fait promettre de ne pas hurler, a ôté le scotch. X.________ et Y.________ ont demandé à A.________, de manière agressive et menaçante, à réitérées reprises, où se trouvait son argent. Ce dernier a nié avoir de l'argent puis a derechef été frappé à coups de pied et de poing tant par X.________ que par Y.________. Voyant que ceux-ci ne plaisantaient pas, A.________ a parlé de son coffre-fort. X.________ l'a ainsi traîné jusqu'au cagibi, où il lui a fait ouvrir le coffre, dans lequel se trouvaient environ 900 francs. Enervé de n'avoir trouvé que si peu d'argent, X.________ a apposé un couteau sous le pouce de A.________, pendant que Y.________ le maintenait, en menaçant de le mutiler. A.________ a également reçu des coups de poing de la part de Y.________. Les deux comparses ont découvert, sur le coffre-fort, deux caissettes que A.________ n'a pas réussi à ouvrir. Les intéressés lui ont donc à nouveau donné des coups, par énervement. X.________ a fouillé l'intégralité de l'appartement dans le but de trouver plus de liquidités, pendant que Y.________ surveillait A.________, qui gisait toujours au sol, ligoté et blessé. A deux reprises, X.________ a apposé la lame d'un couteau sur le cou de celui-ci pour lui faire avouer l'emplacement de son argent. Paniqué, A.________ a indiqué qu'il conservait du cannabis dans le réfrigérateur. X.________ et Y.________ ont placé dans un sachet en plastique les deux couteaux utilisés pour menacer le prénommé, une pochette contenant 900 fr., les deux caissettes précitées, ainsi que des sachets de cannabis. Ils ont quitté les lieux alors que A.________ se trouvait à terre, attaché. X.________ lui a lancé une paire de ciseaux pour que celui-ci puisse se libérer, ce qu'il n'est parvenu à faire qu'après plus d'une dizaine de minutes.  
 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 février 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas condamné pour brigandage qualifié, que sa peine privative de liberté est réduite afin d'être compatible avec le sursis ou le sursis partiel, et que la cause est renvoyée à l'autorité précédente. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente plusieurs violations de la maxime d'accusation (art. 9 CPP). 
 
Il lui fait en premier lieu grief d'avoir admis une modification de l'acte d'accusation, soit l'ajout, dans le préambule, des mots "de l'argent liquide". Le recourant reproche en second lieu à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait, lors du brigandage, serré le cou de l'intimé avec son avant-bras, élément qui ne ressort pas expressément de l'acte d'accusation. 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 32 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées).  
 
A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation (arrêts 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1; 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). 
 
1.2.  
 
1.2.1. S'agissant de la modification du préambule de l'acte d'accusation, la cour cantonale a exposé que le ministère public avait, par lettre du 11 avril 2017, requis l'adjonction des termes "de l'argent liquide" dans ce document. A l'ouverture des débats de première instance, le 22 mai 2017, le tribunal avait admis cette requête.  
 
1.2.2. En l'espèce, il n'apparaît pas que l'adjonction des termes concernés eût constitué une modification de l'acte d'accusation au sens des art. 329 al. 2 ou 333 al. 1 CPP. En effet, après le complément litigieux, la phrase du préambule indiquait que le recourant et ses comparses s'étaient "rendus à B.________ dans le but de dérober, de quelque manière que ce soit, de l'argent liquide, mais également des produits stupéfiants, à une personne connue pour faire de la culture de chanvre". Or, il ressort par ailleurs de la section de l'acte d'accusation intitulée "Activité délictueuse" que le recourant et Y.________, sitôt entrés chez l'intimé, avaient immédiatement interrogé ce dernier à propos de l'argent qu'il possédait. Il n'était donc pas douteux, à la lecture de l'acte d'accusation préalablement à l'adjonction litigieuse, que les intéressés avaient cherché, notamment, à mettre la main sur toutes les liquidités qu'ils pourraient trouver chez l'intimé. L'ajout des mots "de l'argent liquide" n'entraînait ainsi aucune modification - en particulier aucune aggravation - des faits reprochés au recourant, soit des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles il était renvoyé en jugement. Ces termes ne fondaient pas davantage une altération de la qualification juridique des faits. On relèvera d'ailleurs que la cour cantonale n'a en définitive nullement tenu compte de cet élément pour fonder la condamnation du recourant.  
 
Quoi qu'il en soit, tant l'art. 329 al. 2 que l'art. 333 al. 1 CPP permet au tribunal de renvoyer l'accusation au ministère public pour complément ou correction, respectivement modification, en dérogation du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation. Rien n'empêche le ministère public de suggérer lui-même, comme en l'espèce, une telle altération de l'acte d'accusation. Certes, contrairement aux situations évoquées dans les dispositions précitées, il ne s'agissait pas, en l'occurrence, de compléter une accusation lacunaire ou de modifier celle-ci afin de décrire les éléments constitutifs d'une infraction qui n'avait pas été envisagée par le ministère public. On ne voit pas, cependant, en quoi une telle manière de procéder - impliquant une précision dans le préambule de l'acte d'accusation - aurait pu violer la maxime d'accusation. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il n'aurait pas été informé du complément de manière adéquate ni qu'il en aurait résulté pour lui un quelconque désagrément dans la préparation efficace de sa défense. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Concernant les faits décrits dans l'acte d'accusation, la cour cantonale a indiqué que ce document précisait que le recourant et son comparse avaient exercé diverses violences, avaient fait tomber l'intimé, l'avaient roué de coups de poing, notamment au visage, le recourant ayant encore placé un couteau sur le pouce de l'intéressé, menaçant de le mutiler. Selon l'autorité précédente, le fait que le recourant eût également serré le cou de l'intimé avec son avant-bras constituait un acte de violence supplémentaire qui ne modifiait en rien les éléments constitutifs de l'infraction de brigandage qualifié. Le mode de procéder, au sens de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, figurait ainsi dans l'acte d'accusation, selon une description brève et précise. L'élément non mentionné s'inscrivait par ailleurs dans l'ensemble des actes de violence du brigandage, suffisamment décrits dans l'acte d'accusation pour permettre au recourant de présenter sa défense.  
 
 
1.3.2. Le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale sans y opposer la moindre argumentation. Il apparaît pourtant que l'acte d'accusation décrit divers épisodes de violences, durant lesquels le recourant et son comparse ont infligé à l'intimé de nombreux coups et mauvais traitements, dont la clef de bras litigieuse n'était pas le plus brutal. Le fait que cet élément n'ait pas été expressément mentionné dans l'acte d'accusation ne suffit pas à admettre une violation de la maxime d'accusation, dès lors que, d'une part, celui-ci n'a eu aucune incidence particulière sur la qualification des infractions ou l'appréciation juridique des faits et que, d'autre part, cette absence n'a aucunement mis en péril les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation. Le recourant ne pouvait en effet nourrir de doutes concernant les comportements violents qui lui étaient reprochés, ce que l'intéressé ne prétend d'ailleurs aucunement.  
 
1.4. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé la maxime d'accusation, ni les droits constitutionnels et conventionnels dont découle celle-ci, en retenant l'état de fait sur la base duquel elle a condamné le recourant. Le grief doit être rejeté.  
 
2.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
Son grief ne répond pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En effet, après avoir longuement rappelé les principes juridiques applicables en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, le recourant se contente de livrer son propre récit des événements du 16 décembre 2015, en s'écartant passablement de l'état de fait de l'autorité précédente sans toutefois préciser en aucune manière dans quelle mesure celui-ci pourrait être entaché d'arbitraire. Le recourant ne formule ainsi aucun grief recevable à cet égard. 
 
3.   
Le recourant conteste sa condamnation pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 et 4 CP
 
3.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage.  
 
L'art. 140 ch. 3 al. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux. La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e; plus récemment arrêt 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a p. 318; 118 IV 142 consid. 3b p. 146; 117 IV 419 consid. 4b p. 424 s.; arrêt 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêts 6B_296/2017 précité consid. 8.2; 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1). 
 
L'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté. La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue à l'art. 140 ch. 4 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la sanction du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70 ss; arrêt 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.2). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (cf. ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa p. 428). Le fait de positionner une lame acérée à proximité immédiate de la gorge d'une victime, ou directement sur celle-ci, de telle sorte qu'il en résulte un danger qu'une échauffourée ou un mouvement minime, par exemple un mouvement réflexe involontaire, de la victime ou de l'auteur entraîne une lésion mortelle constitue, selon la jurisprudence, objectivement une mise en danger de sa vie au sens de l'art. 140 ch. 4 CP (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa p. 428; arrêts 6B_28/2016 précité consid. 4.2; 6B_1248/2013 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428; arrêts 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.5.1; 6B_28/2016 précité consid. 4.3). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré que la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP était réalisée, dès lors que le recourant et son comparse avaient agi avec brutalité, frappant l'intimé à de nombreuses reprises, lui causant de sévères lésions au visage. Ceux-ci avaient de surcroît fait craindre à l'intimé des lésions plus graves encore, en le menaçant de mutilation par la section d'un doigt.  
 
L'autorité précédente a en outre estimé que les éléments constitutifs de l'art. 140 ch. 4 CP étaient réunis, dès lors que le recourant avait, à deux reprises, apposé la lame d'un couteau sur le cou de l'intimé pour lui faire avouer l'emplacement de son argent, ce qui avait mis ce dernier en danger de mort. 
 
3.3. Le recourant se contente d'affirmer que le brigandage du 16 décembre 2015 n'aurait pas révélé un professionnalisme dans la préparation, non plus qu'une audace particulière, de la témérité, de la perfidie ou de l'astuce. Il apparaît pourtant que l'opération à laquelle celui-ci a pris part a présenté une gravité accrue par rapport au brigandage normal. Le recourant et son comparse ne se sont en effet pas contentés de neutraliser l'intimé en l'attachant, mais l'ont roué de coups à plusieurs reprises, soit afin de le faire parler soit pour manifester leur frustration de ne pas avoir découvert un butin plus considérable. Ils n'ont en outre pas hésité à menacer l'intimé de mutilation, alors que celui-ci était ligoté et incapable de résister. La brutalité notable et l'absence totale de scrupules dont a fait montre le recourant suffisent déjà à admettre la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP.  
 
3.4. Le recourant a également réalisé les éléments constitutifs de l'art. 140 ch. 4 CP. Celui-ci a ainsi, à deux reprises, apposé la lame de son couteau directement sur le cou de l'intimé. Ce dernier avait déjà, peu auparavant, présenté une hyperventilation. Il aurait ainsi suffi d'un nouvel accès de panique, d'un tressaillement ou d'une convulsion pour que le geste du recourant pût entraîner une lésion mortelle.  
 
L'argumentation développée sur ce point par le recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra). Il en va ainsi lorsque l'intéressé tente de minimiser la violence utilisée au cours du brigandage ou de pointer de prétendus mensonges de l'intimé. 
 
Pour le reste, son argumentation est dénuée de pertinence. Le recourant ne conteste pas que l'apposition d'une lame de couteau sur le cou de l'intimé eût mis celui-ci en danger de mort, mais évoque diverses circonstances - ainsi l'âge de l'intimé, le fait que ce dernier eût consommé et cultivé du cannabis, qu'il eût possédé des cagoules à son domicile, sa réticence à aller consulter un médecin, ou encore la durée du brigandage - dont on ne perçoit pas l'influence éventuelle sur les conditions de réalisation de l'art. 140 ch. 4 CP
 
3.5. En définitive, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.   
Le recourant prétend que sa responsabilité pénale aurait été restreinte au moment du brigandage. 
 
4.1. L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts 6B_1185/2016 du 16 août 2017 consid. 1.2; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1 et les références citées).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
4.3. Le recourant ne conteste pas que, sur les trois expertises psychiatriques diligentées à son endroit, aucune n'a conclu à une diminution de sa responsabilité pénale. Il indique que la réponse de l'expert sur ce point, dans le complément d'expertise du 19 septembre 2017, serait "décevante", ne s'étendant que sur trois pages, avant d'affirmer, de manière purement appellatoire, qu'il n'aurait pas joui d'une pleine capacité volitive au moment du brigandage. Son grief s'épuise ainsi dans une vaine discussion de la précision d'une expertise, dont le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait pu tirer des constatations insoutenables. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.   
Le recourant conteste enfin la quotité de la peine privative de liberté lui ayant été infligée. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).  
 
5.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était particulièrement lourde. Celui-ci, après avoir été condamné à plusieurs reprises pour des infractions contre le patrimoine ainsi que pour extorsion et chantage, n'avait pas hésité à commettre un brigandage en poursuivant un mobile crapuleux. Alors que le recourant aurait pu renoncer à s'en prendre à l'intimé après avoir constaté sa présence sur les lieux, il avait défoncé une porte-fenêtre et s'était rué sur l'intéressé. L'opération à l'intérieur de l'appartement, d'une durée de près d'une demi-heure, avait fait suite à une surveillance des lieux d'une heure environ. A décharge, l'autorité précédente a retenu les traumatismes subis par le recourant durant sa jeunesse, dont il portait les séquelles, de même que les regrets exprimés et ses excuses présentées à l'intimé.  
 
5.3. Comme indiqué précédemment (cf. consid. 4.3 supra) et contrairement à ce que soutient le recourant, aucune diminution de sa responsabilité pénale ne devait entrer en ligne de compte. Pour le reste, le recourant développe une argumentation à nouveau particulièrement indigente, par laquelle il évoque ses excuses ou ses regrets, avant de décrier sa peine comme étant "trop sévère". Ce faisant, il ne présente aucun élément indiquant que l'autorité précédente aurait ignoré ou mésestimé les principes applicables en matière de fixation de la peine.  
 
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant à une peine privative de liberté de 6 ans. 
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa