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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_63/2018  
 
 
Arrêt du 13 mars 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public du canton de Vaud, 
agissant par le Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
recourant, 
 
contre  
 
 A.________, 
représentée par Me Fabien Morand, avocat, 
intimée, 
 
 B.B.________ et C.B.________, 
représentés par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate, 
 
Objet 
procédure pénale; suspension et renvoi pour complément d'instruction, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 décembre 2017 (829 - PE16.015142-ROU). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en tant que prévenue de dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et violation de domicile (PE16.015142-OJO) et d'injure (PE.16.025779-OJO). 
Lors de l'audience tenue le 1 er novembre 2017, le Président de cette juridiction a jugé utile à la manifestation de la vérité qu'il soit procédé à une copie de toutes les données enregistrées le 9 décembre 2016 par les appareils de vidéo-surveillance des plaignants, B.B.________ et C.B.________, ou, à ce défaut, de tout élément permettant de dater leur effacement, à un examen de la taille de la mémoire disponible dans ces appareils, à une copie de toutes les photos ou vidéos enregistrées dans le téléphone portable de B.B.________, à une copie de toutes les photos ou vidéos enregistrées dans la ou les tablettes qui se trouvent au domicile des plaignants, ainsi qu'à toute autre constatation propre à vérifier ou à démentir les déclarations faites à l'audience par B.B.________.  
Par ordonnance du 10 novembre 2017, il a renvoyé le dossier au Ministère public pour que celui-ci décerne à la Police cantonale les mandats nécessaires à l'accomplissement de ces actes d'instruction et à tous les autres actes d'instruction complémentaires qui lui paraîtront utiles au vu du résultat des actes de la police cantonale, avant de retourner le dossier au Tribunal de police, qui conservait la direction de la procédure. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 24 novembre 2017 contre cette décision par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois au terme d'un arrêt rendu le 7 décembre 2017. 
Agissant par le Procureur général, le Ministère public du canton de Vaud forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle déclare recevable le recours du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 novembre 2017 et statue sur celui-ci. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2.   
Dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale, le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale et revêt, à l'instar de l'ordonnance de suspension et de renvoi rendue par le Président du Tribunal de police, un caractère incident. En principe, le recours ne serait recevable qu'aux conditions restrictives posées à l'art. 93 LTF. Toutefois, dans la mesure où il porte sur la question de l'existence même d'un droit de recourir sur le plan cantonal, la jurisprudence renonce en ce cas à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346). Conformément à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, le Ministère public du canton de Vaud, qui agit par l'intermédiaire du Procureur général, a la qualité pour recourir (ATF 137 IV 340 consid. 2.3.1 p. 344; art. 27 al. 2 de la loi vaudoise sur le Ministère public). La conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour qu'elle déclare recevable le recours du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 novembre 2017 et statue sur celui-ci est admissible au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
3.   
La Chambre des recours pénale n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre l'ordonnance présidentielle du 10 novembre 2017 au motif que cette décision ne lui causait aucun préjudice irréparable. 
Le Ministère public du canton de Vaud ne conteste pas avec raison que cette ordonnance est une décision relative à la conduite de la procédure prise au cours des débats qui ne peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP que si elle peut causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 p. 178). Cette notion est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il doit s'agir d'un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177). De jurisprudence constante, une décision de suspension et de renvoi pour instruction complémentaire au Ministère public rendue par le Président ou le juge unique du tribunal de première instance en application de l'art. 329 al. 2 CPP ne cause en principe pas de dommage irréparable; sous réserve des cas où est invoqué un risque de prescription de l'action pénale ou une violation du principe de célérité, ni la prolongation de la procédure ni l'augmentation de la charge de travail du Ministère public qui résulte pour lui du renvoi des causes pour instruction ne constitue un tel dommage (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 p. 178 et les arrêts cités). 
Le Ministère public du canton de Vaud ne prétend pas qu'il convenait d'entrer en matière sur son recours pour des raisons tirées du principe de célérité ou de l'imminence de la prescription de l'action pénale. Il se prévaut de la jurisprudence selon laquelle une autorité inférieure à qui la cause est renvoyée subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF lui permettant de recourir immédiatement, lorsque la décision de renvoi lui impose de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit, faute de quoi elle serait contrainte de rendre une décision de son point de vue erronée qu'elle ne pourrait plus soumettre au contrôle du Tribunal fédéral par la voie d'un recours (arrêts 1B_410/2016 du 13 janvier 2017 consid. 1.3 et 1B_341/2013 du 14 février 20114 consid. 1.2 in SJ 2014 I p. 397; cf ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28; 140 V 321 consid. 3.7.1 p. 327). Tel serait le cas en l'occurrence dans la mesure où l'ordonnance querellée lui impose de délivrer des mandats de perquisition qu'il tient pour illicites. 
Le Ministère public perd de vue que la direction de la procédure pénale reste en mains du Tribunal de police selon l'ordonnance de son président du 10 novembre 2017 et qu'il n'a par conséquent aucune décision (de procédure ou au fond) à prendre une fois les mesures d'instruction complémentaires requises accomplies. Cette ordonnance ne l'oblige en particulier pas à rendre une décision de classement de la procédure pénale avec laquelle il serait en désaccord ou à procéder à une nouvelle mise en accusation. La décision à venir au sens de la jurisprudence précitée est celle que le Tribunal de police sera amené à prendre une fois les compléments d'instruction exécutés. La jurisprudence précitée ne vise pas les cas où le renvoi à l'autorité inférieure se rapporte à des actes d'instruction à accomplir moyennant le cas échéant l'ordonnance de mesures de contrainte (cf. arrêt 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). Il importe ainsi peu que le Ministère public n'a aucune latitude concernant les actes d'instruction à accomplir et les mandats de perquisition nécessaires à leur exécution. Au demeurant, en s'en prenant aux mandats de perquisition, le Ministère public conteste en réalité la proportionnalité et la pertinence des mesures d'instruction complémentaires requises par le Président du Tribunal de police. En tant que partie à la procédure, il pourra soumettre ces questions en dernier ressort au Tribunal fédéral si le Tribunal de police devait finalement aboutir à la conclusion que l'accusation est infondée au terme de l'instruction complémentaire requise et acquitter la prévenue. 
Dans ces conditions, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur le recours interjeté par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de l'ordonnance de renvoi rendue par le Président du Tribunal de police du même arrondissement en application de l'art. 329 al. 2 CPP au motif que cette décision ne l'exposait pas à un préjudice irréparable. 
 
4.   
Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens dès lors que les autres participants à la procédure n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la mandataire de B.B.________ et C.B.________ et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin