Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_214/2024
Arrêt du 20 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Margaux Dagon, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Anaïs Brodard, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2024 (JS22.029538-230454 et JS22.029538-230472 85).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1970, et B.________, née en 1974, se sont mariés en 2007 par-devant l'Officier d'État civil de Lausanne.
Trois enfants sont nées de cette union: C.________, née en 2008, D.________, née en 2012, et E.________, née en 2015.
Le 22 juillet 2022, le mari a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. L'épouse en a fait de même le 19 août 2022. Ces requêtes étaient chacune assorties d'une requête de mesures superprovisionnelles.
A.b. À l'audience du 29 novembre 2022, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention prévoit que les époux vivent séparés depuis le 1er septembre 2022 (i), que la jouissance du logement conjugal est attribuée à l'épouse (ii), que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants est confié à la mère, de même que la garde de fait, étant précisé que le domicile légal des enfants est fixé chez celle-ci (iii), que le père bénéficie d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec l'épouse, à défaut d'entente il pourrait avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, tous les mercredis dès la sortie de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (iv), que les parties s'engagent à faire un travail de coparentalité (v) et que le père s'engage à verser, en plus des 6'000 fr. versés à titre de pension superprovisionnelle, 10'000 fr. à la mère à titre d'avance sur les contributions d'entretien qui seraient fixées dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (vi).
B.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2023, la présidente a notamment rappelé la convention passée par les parties à l'audience du 29 novembre 2022 (I), rejeté la demande de provisio ad litem de l'épouse (Il), astreint le père à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le régulier versement en main de la mère de 3'775 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, sous déduction des montants versés à titre superprovisionnel et de l'avance prévue dans la convention précitée, puis de 4'035 fr. par mois, allocations familiales en sus (III), astreint le père à contribuer à l'entretien de sa fille D.________ par le régulier versement en main de la mère de 7'585 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, sous déduction des montants versés à titre superprovisionnel et de l'avance prévue dans la convention précitée, puis de 6'860 fr. par mois, allocations familiales en sus (IV), astreint le père à contribuer à l'entretien de sa fille E.________ par le régulier versement en main de la mère de 7'245 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, sous déduction des montants versés à titre superprovisionnel et de l'avance prévue dans la convention précitée, puis de 6'520 fr. par mois, allocations familiales en sus (V) et astreint le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le régulier versement de 3'650 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, sous déduction des montants versés à titre superprovisionnel et de l'avance prévue dans la convention précitée, puis de 4'020 fr. par mois (VI).
Le mari et l'épouse ont tous deux appelé de cette ordonnance.
Par arrêt du 1er mars 2024, communiqué aux parties le 4 suivant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, entre autres points, rejeté dans la mesure de sa recevabilité l'appel du mari, rejeté l'appel de l'épouse et réformé d'office l'ordonnance précitée en ce sens que le mari est astreint à verser des contributions d'entretien mensuelles, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, de 3'340 fr. en faveur de C.________, de 8'150 fr. en faveur de D.________, de 7'740 fr. en faveur de E.________ et de 5'290 fr. en faveur de l'épouse, le tout sous déduction des montants déjà versés depuis le 1er septembre 2022 à titre de l'entretien des siens, et dès et y compris le 1er janvier 2024, de 3'360 fr. en faveur de C.________, de 7'250 fr. en faveur de D.________, de 6'770 fr. en faveur de E.________ et de 5'620 fr. en faveur de l'épouse.
C.
Par acte posté le 4 avril 2024, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il est astreint à verser des contributions d'entretien mensuelles, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2022, de 2'673 fr. en faveur de C.________, de 7'488 fr. en faveur de D.________, de 7'079 fr. en faveur de E.________ et de 1'474 fr. en faveur de l'épouse, le tout sous déduction des montants déjà versés depuis le 1er septembre 2022 au titre de l'entretien des siens, et, dès et y compris le 1er janvier 2023, de 2'831 fr. en faveur de C.________, de 6'719 fr. en faveur de D.________, de 6'240 fr. en faveur de E.________ et de 1'738 fr. en faveur de l'épouse. Il demande à titre subsidiaire l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invitées à déposer des réponses, l'intimée sollicite le rejet du recours et la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le recourant a répliqué. L'intimée a renoncé à dupliquer, précisant se référer aux arguments développés dans sa réponse.
D.
Par ordonnance présidentielle du 24 avril 2024, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
En date du 12 décembre 2024, Me Margaux Dagon a repris la défense des intérêts du recourant en lieu et place de Me Elie Elkaim.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 lit. a LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, le recourant produit sous pièces 4 et 5 sa déclaration d'impôt 2022 et sa décision de taxation 2021. Établie postérieurement à l'arrêt entrepris, la première apparaît d'emblée nouvelle. Si la date de la seconde est antérieure au prononcé de l'arrêt entrepris, elle doit également être qualifiée de nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, dans la mesure où le recourant ne démontre pas qu'il l'aurait régulièrement produite en instance cantonale et que cela ne ressort pas de l'arrêt entrepris. Il s'ensuit que ces deux pièces, dont le recourant ne soutient au demeurant pas dans le recours qu'elles respecteraient les conditions précitées, sont irrecevables.
3.
Soulevant des griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 176, 276 et 285 CC , ainsi que dans la constatation des faits, le recourant conteste l'établissement de ses revenus, spécifiquement ceux émanant de sa fortune.
3.1. La cour cantonale a retenu que, selon les pièces du dossier de première instance, les revenus de la fortune du mari correspondaient à 211'931 fr. 60 en 2017, 217'743 fr. 25 en 2018 et 216'750 fr. 90 en 2019. En 2020 et 2021, ils s'étaient élevés à 70'325 fr. 25, respectivement 70'873 fr. 66, ce qui donnait un revenu mensuel moyen de 5'883 fr. 30. Comme le faisait valoir l'épouse, il fallait ajouter ce dernier montant à son salaire mensuel de 42'319 fr. 30 et ainsi arrêter ses revenus à 48'202 fr. 60 par mois.
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur les déclarations d'impôt du couple des années 2020 et 2021. Il expose que sa déclaration d'impôt 2022 montre une diminution de sa fortune de 9'830'593 fr. en 2021 à 9'168'381 fr. en 2022. Il en résulterait logiquement que les revenus de sa fortune ont eux aussi diminué. Ceux-ci se sont élevés à 22'609 fr. en 2022, soit à 1'884 fr. par mois, ce montant devant ainsi être retenu. Le recourant ajoute qu'il est " très probable " que sa fortune, et donc les revenus de celle-ci, diminueront encore à l'avenir. Comme exposé dans son grief suivant (cf. infra consid. 4.2), il sera en effet contraint de puiser dans sa fortune pour financer son train de vie et celui de ses filles puisque sa charge fiscale est en réalité bien supérieure à celle arrêtée par la cour cantonale.
3.3. Le recourant n'établit pas la diminution de la fortune qu'il allègue entre 2021 et 2022, dans la mesure où il fonde cette diminution uniquement sur sa déclaration d'impôts 2022, à savoir sur une pièce nouvelle irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Par ailleurs, il ne saurait être suivi lorsqu'il se prévaut d'une diminution prévisible de sa fortune au motif qu'il serait contraint de régler une part de ses impôts avec sa fortune. Quand bien même son grief portant sur l'absence de prise en compte de l'impôt sur la fortune dans ses charges devrait être admis et ainsi sa charge d'impôt recalculée (cf. infra consid. 4.3), il admet lui-même conserver un disponible de 4'398 fr. à la fin du mois après paiement de la charge fiscale qu'il estime correcte (cf. infra consid. 4.2). Or il ne démontre pas que ce montant ne suffirait pas à couvrir les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie, l'obligeant ainsi à puiser dans sa fortune. La critique relative à l'établissement des revenus ne porte donc pas.
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fixé sa charge fiscale de manière arbitraire, dans la mesure où elle prend en considération des déductions forfaitaires de 15% d'une part et qu'elle fait abstraction de l'impôt sur la fortune d'autre part.
4.1. Constatant que le mari plaidait que son conseiller fiscal avait attesté " entre les lignes " qu'il ne pouvait pas obtenir 15% de déductions fiscales, la cour cantonale a retenu que même si ce conseiller avait " explicitement " attesté de cela, son témoignage écrit n'aurait de toute manière pas été à lui seul probant, dès lors que le mari ne se fondait sur aucune déclaration d'impôt ni sur aucune décision de taxation quelconque. Sa contestation - qui portait ici sur les faits - était totalement inopérante. Par ailleurs, l'attestation de son conseiller fiscal (pièce 7bis) allait certes dans le sens de l'allégation du mari selon laquelle le montant des impôts qu'il supportait était supérieur d'environ 2'700 fr. à ce qu'avait retenu la présidente. Mais pour affirmer cela, le conseiller se fondait sur l'impôt sur la fortune de l'intéressé. Or il n'était pas tenu compte en l'espèce de la fortune du mari pour fixer les contributions d'entretien. Il n'y avait donc aucune raison de déduire l'impôt sur la fortune du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien, comme l'avait fait à tort la présidente. Selon la cour cantonale, il était donc logique de ne pas tenir compte de l'impôt sur la fortune en l'occurrence.
4.2. Le recourant fait valoir que le retranchement de 15% sur son salaire à titre de déductions fiscales n'est pas conforme à la réalité et que l'absence de prise en considération de l'impôt sur la fortune dans le calcul de sa charge fiscale est contraire à la jurisprudence. Selon la simulation réalisée par son conseiller sur la base d'une fortune de 9'100'000 fr. et des contributions d'entretien qu'il doit payer selon l'ordonnance de première instance, sa charge fiscale s'élève à 11'790 fr. 15 du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, puis à 12'155 fr. dès le 1er janvier 2024, la part de l'impôt à la fortune s'élevant à 65'305 fr. par an, soit à 5'442 fr. par mois. Il conviendrait ainsi de constater que le montant mensuel global de ses impôts est en réalité d'environ 2'700 fr. supérieur au montant retenu par la cour cantonale. L'absence de prise en considération des déclarations de son conseiller fiscal relèverait donc d'une application arbitraire des art. 176 et 285 CC . Le recourant soutient encore que si son revenu lui permet de couvrir ses charges ainsi que celles de sa famille, il faudrait néanmoins retenir qu'après paiement de ses charges et des contributions d'entretien, il ne dispose que d'un montant de 9'831 fr. à la fin du mois et qu'avec la prise en considération de l'impôt sur la fortune de 5'442 fr. dont il doit obligatoirement s'acquitter, il lui ne reste plus que 4'398 fr. par mois. Son propre excédent et celui qu'il conserve pour ses filles sont donc largement entamés. Cela aurait des " conséquences pénibles " pour lui et ses filles, qui de facto doivent renoncer à des loisirs ainsi qu'à des vacances. Cette situation serait d'autant plus injuste que l'intimée peut pleinement profiter de son excédent et de la part de l'excédent revenant à ses filles comprise dans les contributions d'entretien qu'il verse. Le recourant précise en outre que sa fortune, qui s'élève à 9'830'286 fr. au 31 décembre 2021, est composée entièrement de bons de participation qu'il détient dans la société holding familiale. Si ces bons lui permettent de profiter d'une position dirigeante, ils ne lui rapportent aucun revenu, mais génèrent une importante charge fiscale. Ils ne peuvent par ailleurs pas être vendus. Dans ces circonstances, il serait manifestement insoutenable de ne pas intégrer l'impôt sur la fortune dans sa charge fiscale.
4.3. En tant que le recourant fonde son raisonnement sur la simulation de son conseiller fiscal, il omet que la cour cantonale a retenu que cette simulation n'était à elle seule pas probante, faute de reposer sur d'autres pièces. Le recourant ne remettant pas en cause cette motivation qui relève de l'appréciation des preuves, il échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en écartant les déclarations de son conseiller contenues dans cette pièce. Dût-on prendre en considération ce document que l'on ne pourrait de toute manière pas conclure sur cette base que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en tenant compte de déductions forfaitaires de 15%. En effet, dite simulation ne fait que mentionner que le montant total présumé d'impôt du recourant s'élèverait à 141'482 fr. pour 2023 et à 145'866 fr. pour 2024, en tenant compte d'une fortune de 9'100'000 fr. et des contributions d'entretien arrêtées dans l'ordonnance de première instance. Dès lors qu'elle ne détaille pas le calcul permettant d'arriver à ces montants et, en particulier, les déductions effectives qui auraient été retenues, l'on ignore le montant de celles-ci, le recourant n'apportant de surcroît aucune précision sur ce point dans son mémoire.
Concernant la critique relative à l'absence de prise en considération de l'impôt sur la fortune, il a déjà été relevé qu'une diminution de la fortune entre 2021 et 2022 n'était pas établie (cf. supra consid. 3.3). Par ailleurs, pour les raisons qui viennent d'être exposées au sujet de la simulation précitée, l'on ne saurait retenir sur cette base que l'impôt sur la fortune serait de 65'305 fr. en 2023 et 2024. N'ont pas non plus à être prises en compte les allégations du recourant portant sur la composition de sa fortune et sur l'absence de revenus qu'elle lui rapporterait. En effet, elles prennent appui sur des faits non constatés dans l'arrêt entrepris sans qu'un grief d'arbitraire en lien avec ceux-ci soit valablement soulevé et le recourant n'expose pas en quoi elles seraient pertinentes pour l'issue du litige (cf. supra consid. 2.2). Ces allégations sont au demeurant contredites par le constat cantonal selon lequel les revenus de la fortune du recourant s'étaient élevés à 70'325 fr. 25 en 2020 et à 70'873 fr. 66 en 2021 (cf. supra consid. 3.1).
Cela étant, le recourant se plaint à juste titre du refus de la cour cantonale de prendre en considération l'impôt sur la fortune dans ses charges. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de la famille. Lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d'entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 149 III 297 consid. 5.3.2; 147 III 265 consid. 7.2; 140 III 337 consid. 4.2.3) et des enfants (ATF 149 III 297 consid. 5.3.2; 147 III 457 consid. 4.2.2.1; 147 III 265 consid. 7.2). La détermination de la charge fiscale ne se limite pas aux impôts sur les revenus, mais s'étend à l'ensemble des dettes d'impôts courants effectivement acquittées (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). L'impôt sur la fortune n'échappe pas à la règle (ATF 148 III 353 consid. 7.3.2; arrêts 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 5.2.2; 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 7.6.1). En l'occurrence, il est constant que les moyens financiers des parties sont favorables et qu'ils permettent d'inclure dans leurs charges respectives les impôts courants, dont l'impôt sur la fortune fait partie; contrairement à ce que retient la cour cantonale, peu importe que les contributions d'entretien ne doivent pas être payées au moyen de la fortune du débirentier. Il suit de là qu'en refusant d'inclure dans la charge fiscale du recourant l'impôt sur la fortune, la cour cantonale a appliqué de manière arbitraire le droit fédéral. Compte tenu de l'importance de la fortune du recourant, c'est en vain que l'intimée oppose que l'absence de prise en compte de cet impôt aurait un impact " plutôt accessoire " sur les contributions d'entretien " dans la mesure où l'impôt sur le revenu est bien plus significatif que l'impôt sur la fortune". La cause sera donc renvoyée à la cour cantonale pour compléter l'instruction sur ce point et nouvelle décision.
5.
Le recourant qualifie d'arbitraire l'absence de prise en compte dans ses charges des frais de repas. Il expose avoir rendu vraisemblable la nécessité de prendre ses repas de midi à l'extérieur, vu son emploi, sa position dirigeante et son lieu de domicile. Il indique par ailleurs que de nombreux cantons, dont le canton de Vaud, admettent un montant forfaitaire de 10 fr. à ce titre, sans besoin de fournir la preuve stricte de cette dépense.
De pratique constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul des contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêt 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). En l'occurrence, la cour cantonale a notamment motivé son refus de prendre en compte les frais de repas car le recourant ne les avait ni allégués ni rendus vraisemblables. Dès lors qu'il ne prétend pas - ni a fortiori ne démontre - dans son recours avoir allégué et prouvé qu'il s'acquittait effectivement de tels frais en instance cantonale, son grief d'arbitraire ne peut qu'être écarté.
6.
Le recourant conteste le délai imparti à l'intimée pour reprendre une activité professionnelle et donc lui imputer un revenu hypothétique.
6.1. La cour cantonale a jugé que le délai allant jusqu'au 1er janvier 2024 imparti par la présidente devait être confirmé, au motif que l'épouse n'avait jamais pratiqué le métier d'esthéticienne pour lequel elle était titulaire d'un diplôme obtenu en 2005 et que, depuis 2008 et la naissance de ses enfants, elle était éloignée du marché du travail, les parties ayant choisi le modèle traditionnel de répartition des rôles. Elle avait ainsi besoin de temps pour se réinsérer professionnellement.
6.2. Le recourant expose que le délai usuel pour imposer la reprise d'un emploi est de trois à six mois selon ces circonstances. Il fait également valoir que l'intimée est jeune, en bonne santé et bénéficie d'une formation complète d'esthéticienne, métier pour lequel le taux de chômage est particulièrement bas. En outre, les enfants sont toutes scolarisées à (...), proche du domicile de l'intimée, ont passé quasiment tous les mercredis après-midi chez lui et restent désormais chez lui jusqu'au jeudi matin, ce qui a laissé à l'intimée le temps et la flexibilité nécessaires pour retrouver du travail, voire se former pour mettre à jour ses connaissances. Selon le recourant, l'imputation d'un revenu hypothétique dès le 1er janvier 2023, correspondant à un délai de quatre mois dès la séparation, apparaît dès lors adéquate. En impartissant un délai de seize mois à l'intimée pour lui permettre de reprendre un travail, la cour cantonale aurait ainsi procédé à un " établissement arbitraire des faits ".
6.3.
6.3.1. L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 301 consid. 6.2; 147 III 308 consid. 5.2; 147 III 249 consid. 3.4.4; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1).
6.3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).
6.3.3. Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_484/2020 précité loc. cit.; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1), notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références; 129 III 417 consid. 2.2). En ce qui concerne spécifiquement la réinsertion professionnelle, le délai transitoire doit servir à créer les conditions nécessaires à cet effet. La réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail peuvent prendre un certain temps; il se peut aussi qu'une formation continue s'avère utile pour atteindre l'objectif d'une réinsertion professionnelle adéquate, car plus la capacité d'autosuffisance du créancier potentiel est élevée, plus le débiteur est déchargé par la suite, de sorte qu'il doit également s'intéresser à cet objectif. Dans ce contexte et selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent être adaptés, en particulier lorsqu'ils permettent la perspective d'une augmentation claire de l'autonomie financière par le suivi d'une formation complémentaire. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que même dans ces cas, il ne doit s'agir que d'une période transitoire (ATF 147 III 308 consid. 5.4).
Dans l'arrêt 5A_513/2023 précité (consid. 6.3.2.3), il a été relevé que les délais les plus souvent accordés se situent entre trois et six mois. Il ressort toutefois de la jurisprudence que, selon les circonstances, des délais plus longs peuvent être impartis. Ainsi, le Tribunal fédéral a notamment jugé qu'il n'était pas contraire au droit d'octroyer un délai d'une année après le prononcé de l'arrêt sur appel pour se réinsérer dans la vie professionnelle (arrêt 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.3) ou de quinze mois compte tenu des circonstances particulières de l'espèce (répartition des tâches durant le mariage et situation financière de l'ex-époux) et de la retenue exercée par le Tribunal fédéral en la matière (arrêt 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4). Il a en outre considéré que ne constituait pas un abus du pouvoir d'appréciation le fait d'imputer un revenu hypothétique à partir du 1er janvier 2022 à un conjoint qui devait s'attendre à devoir augmenter ses revenus au plus tard au moment du prononcé du jugement de première instance en décembre 2019, ce délai ayant été justifié par le fait que l'augmentation attendue des revenus n'était pas négligeable, par la nécessité d'une certaine réorganisation familiale et par la situation financière globale des parties (arrêt 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2). Enfin, il a nié le caractère arbitraire d'un délai imparti au 1er juin 2023 dans une affaire où la décision de mesures protectrices de l'union conjugale avait été rendue le 10 mai 2022, et quand bien même les époux étaient séparés depuis avril 2019, au motif que la situation du conjoint, qui était analphabète, sans formation, n'avait jamais travaillé et s'était retrouvé isolé après la séparation, était très particulière, la cour cantonale n'ayant en outre pas véritablement considéré qu'il fallait laisser au conjoint un délai d'adaptation dans le sens compris par la jurisprudence, mais s'était fondée sur le fait qu'il n'aurait pas la possibilité effective de trouver un emploi avant cette date, faute de maîtriser suffisamment le français (arrêt 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.3.2).
6.4. En l'occurrence, le recourant relève à raison que l'octroi d'un délai échéant au 1er janvier 2024 confère à la recourante un délai de seize mois pour reprendre une activité lucrative. Les parties s'étant accordées sur le fait qu'elles vivaient séparées depuis le 1er septembre 2022 (cf. supra let. A.b), l'on peut en effet considérer qu'à cette date, il n'y avait plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, avec pour conséquence que l'obligation de l'épouse de reprendre une activité lucrative pour subvenir à ses besoins existait (cf. supra consid. 6.3.1).
Cela étant, au vu la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.3.3) et des circonstances de l'espèce prises en compte par la cour cantonale, à savoir que l'intimée a obtenu son diplôme d'esthéticienne en 2005, qu'elle n'a jamais exercé cette profession et qu'elle a été totalement éloignée du monde de travail depuis 2008 pour s'occuper de ses enfants consécutivement au choix de répartition des tâches des époux, la fixation d'un délai d'adaptation de seize mois, bien que particulièrement long au regard de la jurisprudence, n'apparaît pas constitutif d'un exercice insoutenable du pouvoir d'appréciation dont la cour cantonale jouit à cet égard. En tout cas, le recourant ne démontre pas que tel serait le cas. En effet, il se limite à soutenir que l'âge, l'état de santé et la formation de l'intimée, ainsi que la situation des enfants, conduiraient à retenir qu'un délai de quatre mois pour permettre à l'intimée de retrouver un emploi est adéquat. Dans la mesure où ces éléments ont été pris en compte dans l'appréciation de la présidente, et partant de la cour cantonale en confirmant son raisonnement, il y a lieu de considérer que le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle retenue par la cour cantonale, ce qui est insuffisant.
Autant que recevable, le grief se révèle mal fondé.
7.
Soulevant un grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 176 CC, le recourant conteste la répartition de l'excédent opérée par la cour cantonale.
7.1. Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3).
La répartition de l'excédent s'effectue généralement par " grandes et petites têtes ", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêts 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3; 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 7.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du " travail surobligatoire " ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3; arrêts 5A_735/2023 précité loc. cit.; 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêt 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts 5A_330/2022 précité loc. cit.; 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 6.1.2.2).
7.2. Le recourant expose que, selon la jurisprudence, de nombreuses raisons imposent de s'écarter d'un partage de l'excédent selon le principe des " grandes et petites têtes " et que l'une de ces raisons est la prise en charge personnelle des enfants afin de concrétiser le principe de l'équivalence des prestations en nature et en argent. Il relève accueillir en l'espèce ses filles tous les mercredis dès la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche 18h. Ainsi, sur une période de 14 jours, il les prend en charge durant le 28,5% du temps, soit 12 tiers de journée contre 30 pour l'intimée. Partant, il doit prévoir trois fois trois repas, ainsi que s'acquitter des frais de loisirs pour les activités variées qu'ils font en commun le mercredi après-midi. Il a aussi dû trouver un appartement assez grand à (...) pour permettre à ses filles d'avoir chacune une chambre et de se retrouver proches de leur école et payer environ 18'000 fr. pour meubler leur chambre. Or ces frais nécessaires à l'exercice de son droit de visite n'ont pas été pris en compte dans la répartition de l'excédent et rien ne justifie d'exiger de sa part de puiser dans son excédent pour subvenir à l'entretien de ses filles, tandis que l'intimée peut bénéficier de la totalité de l'excédent des enfants et de son propre excédent. Le recourant conclut en mentionnant que le principe d'équivalence des prestations en nature et en argent commande d'attribuer à l'intimée uniquement un septième de l'excédent et qu'une attribution de deux septièmes comme fixée dans l'arrêt entrepris viole l'art. 9 Cst.
7.3. Il ressort du titre du grief et de sa motivation que le recourant conteste la part de l'excédent devant revenir à son épouse, estimant que celle-ci devrait se limiter à un septième. L'argumentation présentée n'est toutefois pas de nature à étayer cette thèse. En effet, le recourant n'indique pas pour quelle raison il faudrait considérer que le surcoût lié à la prise en location d'un appartement plus grand, les dépenses d'ameublement des chambres de ses filles et les frais de repas des enfants lorsqu'il en a la garde seraient des éléments pertinents pour juger du montant de la quote-part de l'excédent revenant à l'épouse. Comme l'a retenu la cour cantonale à bon droit dans son calcul, tant les frais de logement que les frais relatifs à l'exercice du droit de visite du parent non gardien sont, au vu de la situation financière des parties, des charges entrant dans leur minimum vital du droit de famille. L'on ne perçoit donc pas en quoi ils commanderaient de s'écarter d'un partage de l'excédent par " grandes têtes ". Par ailleurs, s'il est vrai que l'excédent est en soi également destiné à couvrir les dépenses de loisirs des enfants que le parent non gardien entreprend avec eux, le recourant perd toutefois de vue que cela a une influence sur la répartition entre les parents de la part de l'excédent revenant aux enfants, et non sur la part de l'excédent revenant au conjoint. Il sera en outre relevé que la cour cantonale a constaté que les parties n'avaient pas produit des pièces pour attester des coûts de loisirs des enfants (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2), ce qui prive de fondement la considération du recourant selon laquelle il devrait puiser dans son propre excédent pour payer ces dépenses, et que le recourant omet de considérer dans sa critique que la part de l'excédent comprise dans les contributions qu'il doit à chaque enfant est inférieure à celle à laquelle une répartition par "petites têtes" conduit, ce qui a pour effet d'augmenter sa propre part à l'excédent.
Insuffisamment motivé, le grief doit être écarté.
8.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour fixation du montant de l'impôt sur la fortune du recourant et prise en compte dans le calcul des contributions d'entretien (cf. supra consid. 4.3). Le recours est rejeté pour le surplus.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à hauteur de 3'000 fr. à la charge du recourant et de 1'000 fr. à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Chaque partie a en outre droit à des dépens (5'000 fr.), réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des parties par 3'000 fr. pour le recourant et par 1'000 fr. pour l'intimée.
3.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin