Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_111/2022  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Flore Primault, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2022 (AI 151/21-7/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1974 et mère de trois enfants, était employée de B.________ du 1er juillet 2010 à fin juillet 2016. A ce titre, elle était assurée auprès de C.________ AG (ci-après: C.________ AG), dans le cadre d'un contrat d'assurance collective selon la LCA, pour des indemnités journalières en cas de maladie. Le 17 décembre 2015, C.________ AG a informé l'assurée de l'extinction de son droit aux indemnités journalières au 29 juillet 2016, dans la mesure où la durée de versement maximale des prestations de 730 jours serait alors atteinte. 
Entre-temps, en mars 2015, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Le 4 février 2019, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) l'a informée qu'il comptait lui allouer une rente limitée dans le temps. Le 28 mars 2019, C.________ AG a fait valoir la compensation de sa créance pour les prestations qu'elle avait versées à l'assurée durant la période du 1er septembre 2015 au 29 juillet 2016. Par décisions du 12 mars 2021 (qui remplaçaient des décisions du 19 mai 2019 rendues en allemand et annulées pour ce motif par le Tribunal cantonal vaudois [arrêt du 5 août 2020]), l'office AI a mis A.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016, puis d'une demi-rente du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, assorties de trois rentes pour enfant. Il a fixé le montant total des prestations arriérées pour la période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016 à 39'377 fr., dont il a déduit la somme de 29'356 fr. 70 correspondant à la compensation en faveur de C.________ AG. 
 
B.  
Statuant le 6 janvier 2022 sur le recours formé par l'assurée contre la décision du 12 mars 2021 portant sur la période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ interjette un "recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire" contre cet arrêt. Elle en demande la réforme en ce sens que l'office AI n'est pas fondé à compenser le montant de 29'356 fr. 70 en faveur de C.________ AG et qu'il est condamné à lui verser immédiatement ce montant, y compris un intérêt de 5% dès le 12 mars 2021. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante a déclaré former un "recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire". En dépit de son intitulé, son écriture ne contient pas deux recours (l'un ordinaire et l'autre constitutionnel subsidiaire) mais un seul. En l'espèce, l'acte attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) et aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Dès lors que la voie du recours en matière de droit public est ouverte, celle du recours constitutionnel subsidiaire est exclue (art. 113 LTF). 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
3.  
 
3.1. Est seul litigieux en l'espèce le point de savoir si la recourante a droit au versement du montant de 29'356 fr. 70 en ses mains, correspondant à la somme versée par l'intimé à C.________ AG en compensation des prestations effectuées du 1er septembre 2015 au 26 juillet 2016.  
 
3.2. A la suite de l'instance précédente, on rappellera qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu'à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).  
L'art. 85bis al. 1 RAI, dont la base légale est l'art. 22 al. 2 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard au moment de la décision de l'office AI. 
Selon l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, sont considérées comme une avance les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi. Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'assurance-invalidité, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une disposition légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références; arrêt 8C_215/2019 du 24 octobre 2019 consid. 3.2). 
 
4.  
 
4.1. A l'appui de son recours, l'assurée se prévaut d'une violation des art. 22 LPGA et 85bis al. 1 et 2 RAI, ainsi que d'une appréciation arbitraire des faits. Elle reproche à la juridiction de première instance d'avoir admis que l'office AI était en droit de verser la somme de 29'356 fr. 70 à C.________ AG, alors même que celle-ci ne lui avait pas versé directement les indemnités journalières, puisqu'elle l'avait fait "via son employeur". Selon l'assurée, les premiers juges l'auraient ainsi privée d'un "important rétroactif de l'[assurance-invalidité]" et de "tout contrôle financier et juridique (par exemple au regard d'une éventuelle prescription) sur ce dernier". La recourante affirme que le "mode correct de procéder" aurait été que son employeur remplisse le formulaire correspondant et prévu pour ce faire afin de récupérer les avances qu'il a lui-même effectuées en sa faveur directement auprès de l'office intimé, puis qu'il restitue ensuite (en tant que de besoin) ce qu'il devait en raison du contrat d'assurance le liant à C.________ AG.  
 
4.2. En l'espèce, selon les constatations cantonales qui lient en principe le Tribunal fédéral (consid. 2 supra), C.________ AG a versé les indemnités journalières en mains de l'employeur de l'assurée, qui les lui a reversées. En contestant avoir reçu des indemnités journalières parce que l'assureur perte de gain n'a opéré aucun versement direct en sa faveur, alors que son employeur lui aurait consenti des avances sur son salaire, la recourante ne démontre pas le caractère manifestement inexact des constatations cantonales. D'une part, elle a elle-même indiqué dans la demande de prestations de l'assurance-invalidité qu'elle percevait des indemnités journalières de la part de C.________ AG, de sorte qu'elle était consciente du versement des prestations de celle-ci. D'autre part, lors de son licenciement, l'employeur s'est référé à la cessation du versement des indemnités journalières de C.________ AG pour expliquer la résiliation des rapports de travail. La recourante ne saurait donc invoquer avec succès l'absence de versement direct en sa faveur desdites indemnités.  
Quoi qu'en dise l'intéressée, l'art. 85bis al. 2 RAI est applicable à son cas. Le fait que le contrat sur la base duquel les indemnités journalières lui ont été reversées lie C.________ AG et son employeur et prévoit le versement de l'assureur perte de gain en mains de l'employeur, ne permet pas de considérer que l'office AI aurait dû renoncer à la compensation en cause. Dans un tel cas, il appartient en effet à l'employeur d'encaisser les indemnités journalières prévues par le contrat d'assurance privée LCA; celles-ci sont cependant dues à l'assuré, et non pas à l'employeur (ATF 143 V 385 consid. 4.5 et les références). Par ailleurs, comme l'ont dûment exposé les premiers juges, il est de jurisprudence constante que les indemnités journalières prévues en vertu d'un contrat conclu par un employeur en faveur de son personnel conformément à la LCA sont des prestations au sens de l'art. 85bis al. 2 RAI (cf. arrêt 9C_926/2010 du 4 août 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour le surplus, la recourante ne conteste pas l'arrêt entrepris en tant qu'il a admis que l'art. 23 ch. 2 des conditions générales d'assurances applicables en l'occurrence confère à C.________ AG un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'assurance-invalidité, ni qu'elle a invoqué à temps la compensation. Le recours est mal fondé. 
 
5.  
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al.1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours de droit public est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud