Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_520/2022  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée, 
 
Objet 
contrat de travail; assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision rendue le 28 octobre 2022 par la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/2011/2022, DAAJ/102/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 1er mars 2022, A.________ a été engagée en tant que commerciale par B.________ Sàrl. Son salaire mensuel brut était fixé à 3'000 fr. avec une commission de 7 % sur les ventes générées par son activité. Le contrat de travail, conclu pour une durée indéterminée, prévoyait un préavis d'un mois pour la fin d'un mois en cas de résiliation durant la première année de service, après le temps d'essai prévu de trois mois. 
L'employée s'est trouvée en incapacité totale de travailler du 12 au 16 mai 2022. 
Le 18 mai 2022, l'employeuse a licencié l'intéressée avec effet au 31 mai 2022. 
 
2.  
Après une procédure de conciliation infructueuse initiée le 23 mai 2022, l'employée a saisi le Tribunal des prud'hommes genevois d'une demande dirigée contre B.________ Sàrl à l'encontre de laquelle elle a élevé diverses prétentions représentant un montant total de 52'000 fr. 
 
3.  
Statuant le 24 août 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance genevois a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par la demanderesse dans le cadre de la procédure précitée. 
Par décision du 28 octobre 2022, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par l'employée et a confirmé le rejet de la requête d'assistance judiciaire. En bref, elle a observé que la recourante ne contestait pas l'appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle les conclusions présentant des chances de succès s'élevaient tout au plus à 4'353 fr. 86, les autres prétentions formulées par l'intéressée étant vouées à l'échec. A l'instar de la première juge, elle a considéré qu'une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas des dépenses importantes pour tenter d'obtenir le montant précité. Elle a en outre estimé que les chances de succès de la recourante de se voir allouer une indemnité pour congé abusif de l'ordre de 3'226 fr. 70, retenue par l'autorité de première instance, apparaissaient discutables car la demanderesse ne faisait pas état de circonstances exceptionnelles susceptibles de qualifier d'abusive la résiliation du contrat de travail opérée durant le temps d'essai. 
 
4.  
Le 18 novembre 2022, la demanderesse (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du 28 octobre 2022. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
5.  
En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 
Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. En effet, son auteur ne démontre nullement, par une argumentation topique, en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit lors de l'appréciation des chances de succès de la cause. Il sied du reste de souligner que, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête d'assistance judiciaire doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 4A_383/2019 du 30 mars 2020 consid. 3; 4A_375/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 et les références citées). Or, force est de constater, à la lecture du mémoire de recours de l'intéressée, que celle-ci se contente de substituer sa propre appréciation des chances de succès à celle de l'autorité précédente sans nullement démontrer que cette dernière aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation ou omis de tenir compte de certains éléments pertinents lorsqu'elle a jugé que la cause apparaissait dénuée de chances de succès. Pour le reste, la recourante formule des critiques ayant trait à une question sortant du cadre de la décision attaquée lorsqu'elle affirme avoir été privée de la possibilité de solliciter la récusation des juges du Tribunal des prud'hommes genevois. 
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
6.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo